COUR D’APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
RG n° N° RG 22/01927 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FA7L
du 10 juillet 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d’Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier lors de l’audience du 19 juin 2023
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01927 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FA7L ;
APPELANT / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 en Croatie, domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. FRANCOIS VIALIS
Société A Responsabilité Limitée au capital social de 40 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VESOUL sous le numéro 382 778 405 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège social
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
Avons, après avoir entendu à l’audience du 19 juin 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 juillet 2023 .
Et ce jour, 10 juillet 2023 , assistée de Ali ADJAL, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 23 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
‘ – constaté la résiliation du bail conclu le 9 Juin 2017 entre la SARL François Vialis d’une part, M. [G] [Y] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], à compter du 16 septembrc 2021, (…)
– condamné M. [G] [Y] à payer à la SARL François Vialis la somme de 500 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 septembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux,
– dit que l’indemnité d’occupation sera due au prorota temporis et payable à terme, et au plus tard le 5 du mois suivant,
– dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer dans les conditions prévues au contrat de bail,
– dit que le bailleur sera autorisé à obtenir le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989,
– condamné M. [G] [Y] à payer à la SARL François Vialis la somme de 3 991,94 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 15 octobre 2021, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, (…),
– condamné M. [G] [Y] aux entiers dépens, (…)
– constaté que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire. ‘
Ce jugement a été signifié à M. [G] [Y] le 21 juillet 2022.
M. [G] [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 18 août 2022.
Par conclusions d’incident transmises le 13 février 2023 et communiquées en dernier état les 24 mars 2023 et 13 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL François Vialis a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
– de prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
– de condamner M. [G] [Y] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions édictées à l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner M. [G] [H] entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier Cousin de Synergie Avocats, avocat aux offres de droit et ce, par application des dispositions édictées à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL François Vialis fait valoir en substance :
– que l’exécution provisoire de droit n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le premier juge et que le jugement déféré n’a pas été exécuté par M. [G] [Y] ;
– que l’exécution d’une décision de justice s’entend d’une exécution totale et que M. [G] [Y] n’a quitté les lieux que le 12 avril 2023, tel que résultant de l’accord du concours de la force publique ; que la juridiction n’a pas à faire le compte entre les parties ;
– que la saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer est l’objet d’une contestation et ne peut être considérée comme une exécution de la décision querellée, préalable obligatoire à l’exercice de l’appel ;
– que M. [G] [Y] ne rapporte pas la preuve que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise ; qu’il a bénéficié de très larges délais quant à cette exécution et qu’il n’est pas responsable des sommes dues par M. [G] [Y] à l’administration fiscale, ni de l’avis à tiers détenteur délivré à hauteur de 16 774,66 euros.
Par conclusions transmises le 8 mars 2023 et communiquées en dernier état le 16 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] [Y] a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 524 du code de procédure civile et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution :
– de débouter la SARL François Vialis de sa demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire,
– de condamner la SARL François Vialis à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [Y] fait valoir en substance :
– que la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 27 septembre 2022 en vertu du jugement déféré, dont il a relevé appel, a pour conséquence le blocage entre les mains de l’établissement bancaire d’une somme de 16 933,24 euros, de sorte que l’exécution est en cours ; qu’en outre, la mesure d’expulsion a abouti le 12 avril 2013 ; que la SARL François Vialis ne peut se prévaloir d’un défaut d’exécution ;
– que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ; qu’un avis à tiers détenteur lui a été délivré dans le même temps pour la somme de 16 774,66 euros ; qu’il doit justifier auprès de la caisse de retraite de documents restés à son ancien domicile dont il lui est refusé l’accès, afin de régulariser sa situation, alors qu’il devait percevoir sa retraite à compter du 26 mars 2023 (62 ans) ; qu’il ne perçoit plus aucun revenu à ce jour ;
– que la créance cause de la saisie s’élève à 11 458,70 euros et que son compte était créditeur du versement opéré par la SARL François Vialis à hauteur de 32 511,38 euros en exécution d’un jugement du conseil des prud’hommes du 2 mai 2022 qui a condamné la SARL François Vialis à lui verser la somme de 51 333,74 euros ; que devant le juge de l’exécution saisi de la contestation de la saisie-attribution, il demande subsidiairement une compensation entre les sommes dues par la SARL François Vialis et celles qu’il devrait payer en cas de confirmation du jugement déféré ; que la radiation, tout autant que l’exécution du jugement déféré, entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’il ne serait plus possible d’obtenir ladite compensation.
L’incident appelé à l’audience du 13 mars 2023 a fait l’objet d’un renvoi aux audiences des 27 mars 2023, 22 mai 2022 et 19 juin 2023, date à laquelle il a été mis en délibéré au 10 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que son article 3 relatif à la réforme de l’exécution provisoire s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’instance a été introduite par assignation délivrée le 16 juillet 2021, de sorte que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur postérieurement au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, trouvent à s’appliquer.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Une exécution partielle peut suffire si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que la SARL François Vialis a transmis ses conclusions d’incident le 13 février 2023, soit avant l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification des conclusions de l’appelant le 17 novembre 2022, de sorte que l’incident est recevable.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le 27 septembre 2022, la SARL François Vialis a fait dénoncer à M. [G] [Y] la saisie-attribution de ses comptes détenus auprès de la Banque Postale pratiquée le 22 septembre 2022 pour avoir paiement de la somme de 11 576,48 euros en exécution du jugement déféré.
Aussi, une somme de 16 933,24 euros a été bloquée en vertu de la mesure d’exécution qui fait l’objet d’une contestation en cours devant le juge de l’exécution.
Or, M. [G] [Y] justifie qu’il détient une créance sur la SARL François Vialis à hauteur de 50 633,74 euros en vertu d’un jugement du conseil des prud’hommes du 2 mai 2022, dont une partie a été encaissée sur le compte saisi à hauteur de 32 511,38 euros les 9 et 11 juin 2022.
En outre, il a fait valoir devant le juge de l’exécution saisi de la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SARL François Vialis en vertu du jugement déféré que cette somme pouvait venir en compensation des sommes dues.
En effet, dans ses dernières écritures versées à l’audience du juge de l’exécution du 17 avril 2023, la SARL François Vialis a évalué le montant de sa créance issue du jugement déféré à la somme de 12 942,35 euros.
Dès lors, il en résulte que la SARL François Vialis a conservé entre ses mains une somme de 18 122,36 euros qu’elle doit payer à M. [G] [Y] en vertu du jugement du conseil des prud’hommes d’un montant supérieur aux sommes sollicitées en exécution du jugement déféré.
Dans ces conditions, la SARL François Vialis ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de perception des sommes dues en vertu du jugement déféré.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la SARL François Vialis a fait procéder à l’expulsion de M. [G] [Y] en vertu du jugement déféré le 12 avril 2023, de sorte qu’à ce jour les lieux litigieux lui ont été restitués en exécution de la décision.
Dans ces circonstances, la SARL François Vialis sera déboutée de son incident tendant à voir prononcer la radiation de l’instance pour défaut d’exécution du jugement déféré.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’instance.
En conséquence,
La SARL François Vialis conservera la charge des dépens de l’incident et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
6
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de radiation de l’instance présentée par la SARL François Vialis pour défaut d’exécution par M. [G] [Y] du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire,
Déboutons la SARL François Vialis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la SARL François Vialis conservera la charge des dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à la mise en état silencieuse du 4 octobre 2023,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
Minute en six pages.