Saisine du juge de l’exécution : 10 juillet 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 21/00423

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Saisine du juge de l’exécution : 10 juillet 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 21/00423

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N°332 DU 10 JUILLET 2023

N° RG 21/00423

N° Portalis DBV7-V-B7F-DJ23

Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 décembre 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 19/0026.

APPELANTES :

Madame [A] [P]

Née le 18 septembre 1955 à [Localité 6]

Le [C]

[Localité 2]

Représentée par Maître Maryan Mougey, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIME :

Monsieur [X] [Y]

Né le 19 avril 1954 à [Localité 5]

Chez Fulbert [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître Déborah Mence, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Frank Robail, président de chambre

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

GREFFIER

– lors des débats : Mme Sonia Vicino

– lors du prononcé : Mme [I] [D]

ARRÊT :

– Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

– Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [A] [P] et M. [X] [Y] ont vécu en concubinage d’octobre 1996 à septembre 2015.

Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :

– jugé que les travaux et frais exceptionnels engagés par M. [Y] dans l’immeuble appartenant à Mme [P] excédaient, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante et ne pouvaient être, par conséquent, considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait pu bénéficier pendant la période de concubinage, de sorte qu’il n’avait pas agi dans une intention libérale,

– jugé que l’enrichissement de Mme [P], ainsi que l’appauvrissement de M. [Y], étaient dépourvus de cause,

– condamné en conséquence Mme [P] à payer à M. [Y] la somme de 83.879,19 euros,

– condamné Mme [P] à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– ordonné l’exécution provisoire.

L’appel interjeté par Mme [P] à l’encontre de cette décision a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Basse-Terre du 28 février 2018.

Par acte du 19 juillet 2018, Mme [P] a assigné M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de voir :

– condamner M. [Y] à lui payer la somme de 114.000 euros au titre d’une indemnité d’occupation durant la période de concubinage, sur le fondement de l’enrichissement sans cause,

– dire que les dépenses engagées par elle au titre des dépenses de la vie courante dépassaient sa participation normale, notamment les sommes réglées au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation,

– condamner en conséquence M. [Y] à lui payer la somme de 16.000 euros au titre des impôts fonciers et 15.000 euros au titre de la taxe d’habitation,

– condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

– rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 27 février 2020 formée par Mme [P],

– rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [Y],

– débouté Mme [P] de sa demande en paiement à l’encontre de M. [Y] au titre de l’indemnité d’occupation, des impôts fonciers et de la taxe d’habitation,

– condamné Mme [P] à payer à M. [Y] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Mme [P] de sa demande à ce titre,

– condamné Mme [P] aux entiers dépens de l’instance,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– dit que cette décision était assortie de l’exécution provisoire.

Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 avril 2021, en indiquant que son appel était limité aux chefs de jugement par lesquels le premier juge:

– a rejeté sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

– l’a déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [Y],

– l’a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

– a rejeté sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a déboutée du surplus de ses demandes.

Dans le cadre de cet appel, enrôlé sous le numéro RG 21/423 et orienté à la mise en état, M. [Y] a régularisé sa constitution d’intimé le 11 juin 2021.

En parallèle, suite à un changement d’avocat, Mme [P] a remis au greffe le 12 mai 2021 une seconde déclaration d’appel par voie électronique à l’encontre du même jugement, qui a été enrôlée sous le numéro RG 21/533.

Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/423 et 21/533 sous le seul numéro RG 21/423.

L’instruction de l’affaire a été renvoyée à de multiples reprises durant la mise en état afin de permettre aux parties de régulariser une transaction.

Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2022, Mme [P] a demandé à la cour de donner force exécutoire à une transaction signée entre les parties les 5 et 29 septembre 2022.

M. [Y] n’ayant pas conclu en réponse, l’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2022. A cette date, en raison d’un mouvement de grève du barreau de la Guadeloupe, l’affaire a été renvoyée au 24 avril 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ Mme [A] [P], appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 par lesquelles l’appelante demande à la cour :

– de donner force exécutoire à la transaction signée les 5 et 29 septembre 2022 entre les parties,

– de déclarer en conséquence l’instance éteinte et la cour dessaisie.

2/ M. [X] [Y], intimé :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, avant la signature de la transaction, par lesquelles l’intimé demandait à la cour :

– de déclarer irrecevable la demande de Mme [P] tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dépenses du ménage qu’elle prétendait avoir payées en totalité pendant la période de concubinage,

– de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la même aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la recevabilité de l’appel :

Le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ayant été signifié à Mme [P] par acte du 27 avril 2021, sa première déclaration d’appel remise au greffe le 13 avril 2021 apparaîty recevable en termes de délais pour agir, tout comme la seconde qui a été régularisée le 12 mai 2021.

Sur l’homologation de la transaction :

Mme [P] demande à la cour de donner force exécutoire à la transaction signée par les parties les 5 et 29 septembre 2022 au visa l’article 384 du code de procédure civile qui dispose :

‘En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.’

Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l’espèce, suivant acte sous seing privé signé par Mme [P] le 5 septembre 2022 et par M. [Y] le 29 septembre 2022, intitulé ‘transaction’, les parties à la présente instance d’appel :

– ont rappelé l’historique des procédures ayant abouti aux jugements précités des 6 juillet 2017 et 16 décembre 2020,

– ont rappelé également que M. [Y] avait entrepris une procédure de saisie immobilière sur un immeuble appartenant à Mme [P] sur le fondement du jugement du 6 juillet 2017,

– ont indiqué qu’après s’être rapprochées amiablement, chacune étant assistée de son conseil, elles étaient parvenues à un accord en vertu duquel :

** M. [Y] acceptait de réduire sa créance au titre du jugement du 6 juillet 2017 à la somme globale et forfaitaire de 60.969,79 euros, que Mme [P] s’engageait à régler de la façon suivante :

*** 13.000 euros par virement déjà réalisé au mois de mars 2022, dont M. [Y] lui donnait quittance,

*** 7.969,79 euros à la signature de la transaction,

*** le solde, soit 40.000 euros, par mensualités de 333,34 euros sur une durée de 10 ans, sans intérêts à compter de la signature de la transaction,

** de son côté, Mme [P] acceptait de renoncer à tout recours en paiement contre M. [Y] au titre de l’enrichissement sans cause, suite à la rupture du concubinage,

** le protocole mettait un terme aux différents litiges engagés entre les parties, ces dernières s’engageant à se désister des procédures qui les opposaient :

*** Mme [P] s’engageait à se désister de la procédure pendante devant la cour d’appel de Basse-Terre, enrôlée sous le numéro 21/423,

*** M. [Y] s’engageait à se désister de la procédure de saisie immobilière pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, enrôlée sous le numéro 21/0038,

** les parties solliciteront par voie de conclusions la radiation du commandement de saisie immobilière publié le 23 juin 2021 vol [Immatriculation 3] n°S00039,

** dès la signature de la transaction, aucune procédure d’exécution ne pourrait être mise en place dès lors que Mme [P] respecterait scrupuleusement son engagement mensuel jusqu ‘à apurement complet de la somme précédemment mentionnée,

** la transaction faisait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet,

** la transaction pourrait être soumise à l’homologation du juge pour la rendre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile.

L’article 1565 du code de procédure civile dispose que :

‘l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.’

Même si M. [Y] n’a pas conclu afin de demander à la cour, comme Mme [P], de donner force exécutoire à leur accord transactionnel signé les 5 et 29 septembre 2022, force est de constater qu’il ne s’est pas manifesté suite aux conclusions de Mme [P] remises au greffe le 7 octobre 2022 qui tendaient à cette fin et que le dossier qu’il a remis à la cour ne contient que ces conclusions.

En conséquence, il convient de donner force exécutoire à cet accord dont une copie demeurera annexée au présent arrêt et de constater l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement de la cour par l’effet de cette transactip,.

A défaut de toute demande expresse sur ce point, la cour dira que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d’appel et qu’en équité M. [Y] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [A] [P] à l’encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 16 décembre 2020,

Donne force exécutoire à la transaction signée par Mme [A] [P] et M. [X] [Y] les 5 et 29 septembre 2023,

Ordonne l’annexion au présent arrêt d’une copie de cet accord transactionnel,

Constate l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,

Déboute M. [X] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens engagés en cause d’appel.

Et ont signé,

La greffière Le président

 


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