COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00662 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVD3
Jugement du 17 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 18/01363
ARRET DU 10 JUILLET 2023
APPELANTE :
Mme [Y] [B]
née le 5 Août 1946 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Julia BRULAY- N° du dossier 20A01324, et par Me Cédric DURUZ, avocat paidant au barreau de THONON LES BAINS
INTIME :
M. [A] [F]
né le 4 Mai 1945 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphael PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 11 Mai 2023, Mme COURTADE, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 21 mai 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers a converti la séparation de corps de M. [A] [F] et Mme [Y] [B] en divorce.
Par jugement en date du 8 janvier 2007, le tribunal de grande instance d’Angers a :
– constaté l’accord des parties sur la vente de l’immeuble situé lieu-dit ‘[Adresse 8]’ aux [Localité 7] ;
– ordonné la vente sur licitation de cet immeuble par le ministère de maître [I], notaire associé à [Localité 5], sur la mise à prix de 190 000 euros ;
– condamné Mme [B] à remettre sans délai à maître [I] les clés de l’immeuble ;
– dit qu’à défaut par Mme [B] de ce faire, maître [I] sera autorisé à faire intervenir le serrurier qui lui plaira afin de pouvoir pénétrer dans l’immeuble et disposer d’une clé ;
– dit n’y avoir lieu au paiement d’une astreinte contre Mme [B] ;
– dit que Mme [B] est tenue d’une indemnité d’occupation pour la période du mois de juin 1993 au mois de mai 2006 indexation incluse d’un montant de 38 137,41 euros ;
– au besoin l’y a condamnée ;
– dit que Mme [B] est tenue d’une indemnité d’occupation du mois de juin 2006 jusqu’à la vente de l’immeuble d’un montant mensuel de 450 euros outre l’indexation ;
– débouté Mme [B] de sa demande au titre des travaux d’entretien de l’immeuble ;
– donné acte à M. [F] de son accord pour le rapport à la masse de la somme de 3 059,46 euros ;
– fixé la créance de M. [F] contre Mme [B] au titre de la pension alimentaire due par celle-ci pour [E] [F] aux sommes de 457,35 euros et 2 591,39 euros ;
– dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [B] de ces chefs, M. [F] disposant de titres exécutoires à son encontre ;
– fixé la créance de Mme [B] contre M. [F] au titre des dommages intérêts mis à sa charge par le jugement du 18 juin 1996 à la somme de 1 524,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ;
– dit que cette somme augmentée des intérêts figurera au passif de M. [F] ;
– dit que maître [I] devra tenir compte des condamnations antérieures prononcées contre Mme [B] au profit de M. [F] notamment les dépens de l’arrêt de la cour d’appel, l’indemnité pour frais irrépétibles fixée par cette décision ainsi que les remboursements d’emprunts afférents à l’immeuble avancés par M. [F] ;
– débouté M. [F] et Mme [B] de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– condamné Mme [B] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté la demande formée par Mme [B] sur ce fondement.
Selon arrêt en date du 11 juin 2008, la cour d’appel d’Angers a :
– infirmé partiellement le jugement déféré ;
– dit qu’il devra être tenu compte à hauteur de 849,90 euros des travaux réalisés par Mme [B] dans l’immeuble commun ;
– condamné Mme [B] à verser à M. [F] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
– confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
– condamné Mme [B] à verser à M. [F] une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté toutes autres demandes ;
-condamné Mme [B] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 23 mars 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
– déclaré non admis le pourvoi ;
– condamné Mme [B] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande de Mme [B] et l’ a condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a :
– dit que Mme [B] demeure redevable à l’indivision post communautaire pour la période de juin 1993 à mai 2006 de la somme de 76 274,82 euros ;
Sur la période de 2 juin 2006 à la vente du bien immeuble de [Adresse 8],
– rappelé l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance du 8 janvier 2007 et de la cour d’appel du 11 juin 2008 ;
– constaté que Mme [B] est bien redevable à l’indivision d’une indemnité de 450 euros par mois de juin 2006 jusqu’à la vente de l’immeuble de [Adresse 8] ;
– débouté M. [F] de sa demande de dommages intérêts ;
– dit que l’indemnité d’un montant de 1 800 euros provenant du tournage d’un film dans l’immeuble indivis doit être intégralement attribuée à Mme [B] ;
– dit que les taxes foncières réglées par Mme [B] sont des dépenses de conservation qui ouvrent droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil ;
En conséquence :
– dit que le notaire désigné devra retenir dans le compte d’indivision des taxes foncières réglées par Mme [B] pour l’immeuble indivis situé lieudit [Adresse 8] aux [Localité 7], sur justificatifs de règlements exclusivement ;
– dit que M. [F] est créancier à l’encontre de Mme [B] pour les sommes de :
‘ 978,81 euros au titre des dépens de l’arrêt d’appel du 11 septembre 2002,
‘ 3 593,49 euros au titre des dépens de l’arrêt d’appel du 11 juin 2008 ;
– dit que M. [F] est créancier de Mme [B] pour les sommes suivantes :
‘ facture […] : 945,28 euros,
‘ facture […]: 16,49 euros,
‘ facture […] : 2200 euros,
– débouté Mme [B] de sa demande au titre des frais de procédure de recouvrement des créances nées des jugements des 9 mars 1994 et 8 janvier 2007, arrêt d’appel du 11 juin 2008 et arrêt de cassation du 23 mars 2011 pour la somme de 5112,65 euros ;
– décerné acte à Mme [B] de ce qu’elle admet la créance de M. [F] à hauteur de 14 596,36 euros au titre des parts de remboursement d’emprunt immobilier ;
– dit que les primes d’assurance MAAF réglées par M. [F] sont des dépenses de conservation qui ouvrent droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil ;
En conséquence :
– dit que le notaire désigné devra retenir dans le compte d’indivision les primes d’assurance MAAF réglées par M. [F] pour l’immeuble indivis situé lieudit [Adresse 8] aux [Localité 7] ;
– décerné acte à Mme [B] de ce qu’elle reconnaît devoir la moitié de la facture d’assainissement pour la somme de 89 euros et la moitié de la facture des diagnostics pour la somme de 100 euros soit la somme totale de 189 euros ;
– décerné acte à Mme [B] de ce qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 9 500 euros au titre des condamnations sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile des diverses décisions judiciaires et condamnations à des dommages-intérêts de l’arrêt d’appel du 11 juin 2008 ;
– décerné acte à Mme [B] de ce qu’elle ne conteste pas la somme de 3 048,74 euros due par ses soins au titre des pensions alimentaires de 1996 à 1998 et de mars 1994 à août 1994 ;
– débouté Mme [B] de sa demande au titre des intérêts dus à hauteur de 4021,33 euros ;
– dit que le montant des intérêts dus par M. [F] s’élève à la somme de 1 915,90 euros sur la condamnation de dommages intérêts du jugement du 18 juin 1996 et jugement du 8 janvier 2007 ;
– fixé à la somme de 2 500 euros la valeur des meubles meublants et objets divers communs inventoriés et conservés par Mme [B] ;
– ordonné la restitution des loyers du bien immeuble propre à Mme [B] pour la somme de 1 500 euros prélevée par la SCP Charriot Morfoisse, huissiers de justice, en août 2016 ;
– rappelé que dans l’hypothèse où il est justifié que les deux véhicules ont été acquis pendant la communauté, ceux-ci en leur qualité d’acquêts de communauté, doivent être rapportés à l’actif de communauté ;
– commis maître [W] [C], notaire à [Localité 5], en remplacement de maître [X] notaire à [Localité 5] pour établir l’acte liquidatif ;
– rejeté toutes autres demandes ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
– laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
– autorisé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 4 juin 2020, Mme [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : ‘Dit que Mme [B] demeure redevable à l’indivision post communautaire pour la période de juin 1993 à mai 2006 de la somme de 76 274,82 euros ; Sur la période de 2 juin 2006 à la vente du bien immeuble de [Adresse 8] , – Rappelle l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance du 8 janvier 2007 et de la cour d’appel du 11 juin 2008; – Constaté que Mme [B] est bien redevable à l’indivision d’une indemnité de 450 euros par mois de juin 2006 jusqu’à la vente de l’immeuble de [Adresse 8] ; – Dit que M. [F] est créancier à l’encontre de Mme [B] pour les sommes de : 978,81 euros au titre des dépens de l’arrêt d’appel du 11 septembre 2002, 3593,49 euros au titre des dépens de l’arrêt d’appel du 11 juin 2008, – Dit que M. [F] est créancier de Mme [B] pour les sommes suivantes : facture […] : 945,28 euros, facture […] : 16,49 euros, facture […] : 2200 euros , – Débouté Mme [B] de sa demande au titre des frais de procédure de recouvrement des créances nées des jugements des 9 mars 1994 et 8 janvier 2007, arrêt d’appel du 11 juin 2008 et arrêt de cassation du 23 mars 2011 pour la somme de 5112,65 euros: – Débouté Mme [B] de sa demande au titre des intérêts dus à hauteur de 4021,33 euros; – Fixé à la somme de 2 500 euros la valeur des meubles meublants et objets divers communs inventoriés et conservés par Mme [B] ; – Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision’.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 février 2021, Mme [B] demande à la présente juridiction de :
Réformer le Jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 17 décembre 2019, en ce qu’il a :
– dit que Mme [B] demeure redevable à l’indivision post communautaire pour la période de juin 1993 à mai 2006 de la somme de 76 274,82 euros ;
Sur la période de 2 juin 2006 à la vente du bien immeuble de [Adresse 8],
– rappelé l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance du 8 janvier 2007 et de la cour d’appel du 11 juin 2008 ;
– constaté que Mme [B] est bien redevable à l’indivision d’une indemnité de 450 euros par mois de juin 2006 jusqu’à la vente de l’immeuble de [Adresse 8] ;
– dit que M. [F] est créancier à l’encontre de Mme [B] pour les sommes de :
‘ 978,81 euros au titre des dépens de l’arrêt d’appel du 11 septembre 2002,
‘ 3 593,49 euros au titre des dépens de l’arrêt d’appel du 11 juin 2008 ;
– dit que M. [F] est créancier de Mme [B] pour les sommes suivantes :
‘ Facture […] : 945,28 euros,
‘ Facture […] : 16,49 euros,
‘ Facture […] : 2 200 euros ;
– débouté Mme [B] de sa demande au titre des frais de procédure de recouvrement des créances nées des jugements du 9 mars 1994 et 8 janvier 2007, arrêt d’appel du 11 juin 2008 et arrêt de cassation du 23 mars 2011 pour la somme de 5 112,65 euros ;
– débouté Mme [B] de sa demande au titre des intérêts dus à hauteur de 4 021,33 euros ;
– fixé à la somme de 2 500 euros la valeur des meubles meublants et objet divers communs inventoriés et conservés par Mme [B] ;
Confirmer le Jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 17 décembre 2019, en ce qu’il a :
– débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
– dit que l’indemnité d’un montant de 1 800 euros provenant du tournage d’un film dans l’immeuble indivis doit être intégralement attribué à Mme [B] ;
– dit que les taxes foncières réglées par Mme [B] sont des dépenses de conservation qui ouvrent droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil ;
En conséquence :
– dit que le notaire désigné devra retenir dans le compte d’indivision les taxes foncières réglées par Mme [B] pour l’immeuble indivis situé lieudit [Adresse 8] aux [Localité 7], sur justificatifs de règlement exclusivement ;
– décerné acte à Mme [B] de ce qu’elle admet que la créance de M. [F] à hauteur de 14 596,36 euros au titre des parts de remboursement d’emprunt immobilier ;
– dit que les primes d’assurance MAAF réglées par M. [F] sont des dépenses de conservation qui ouvrent droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil ;
En conséquence :
– dit que le notaire désigné devra retenir dans le compte d’indivision les primes d’assurance MAAF réglées par M. [F] pour l’immeuble indivis situé lieudit [Adresse 8] aux [Localité 7] ;
– décerné acte à Mme [B] de ce qu’elle reconnaît devoir la moitié de la facture d’assainissement pour la somme de 89 euros et la moitié de la facture diagnostics pour la somme de 100 euros soit la somme totale de 189 euros ;
– décerné acte à Mme [B] de ce qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 9 500 euros au titre des condamnations sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile des diverses décisions judiciaires et condamnations à des dommages et intérêts de l’arrêt d’appel du 11 juin 2008 ;
– décerné acte à Mme [B] de ce qu’elle ne conteste pas la somme de 3 048,74 euros due par ses soins au titre des pensions alimentaires de 1996 à 1998 et de mars 1994 à août 1994 ;
– dit que le montant des intérêts dus par M. [F] s’élève à la somme de 1 915,90 euros sur la condamnation de dommages et intérêts du jugement du 18 juin 1996 et du jugement du 8 janvier 2007 ;
– ordonné la restitution des loyers du bien immeuble propre à Mme [B] pour la somme de 1 500 euros prélevés par la SCP Charriot Morfoisse, huissiers de justice en août 2016 ;
– rappelé que dans l’hypothèse où il est justifié que les deux véhicules ont été acquis pendant la communauté, ceux-ci, en leur qualité d’acquêts de communauté, doivent être rapportés à l’actif de communauté ;
– commis maître [W] [C], notaire à [Localité 5], en remplacement de maître [X], notaire à [Localité 5] pour établir l’acte liquidatif ;
– rejeté toutes les autres demandes ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
– laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
– autorisé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Statuant à nouveau
– requalifier le « procès-verbal de lecture et de carence » établi par maître [X] le 30 mars 2017 en « procès-verbal de difficulté », compte tenu du contexte dans lequel il a été élaboré et signé ;
– constater que la proposition de liquidation contenue dans ce « procès-verbal de lecture et de carence » est inexacte, puisque fondée sur les seuls éléments fournis par M. [F], sans aucune prise en compte de ceux fournis par Mme [B], ni aucun travail de synthèse de la part du notaire ;
– trancher les points de désaccords suivant entre les parties (dans l’ordre de présentation des « créances entre époux » : à partir de la page 13, et de la « proposition de partage » : à partir de la page 16 du procès-verbal de maître [X]).
Sur les créances entre époux
Créances de M. [F] sur Mme [B]
– dire et juger que seuls les dépens de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 juin 2008, taxés et justifiés à hauteur de 3 593,49 euros peuvent être admis, et non ceux découlant de l’arrêt de la cour d’appel du 11 septembre 2002 (978,81 euros) non taxés et non justifiés (a) page 12).
– constater que maître [X] avait fait changer les serrures de l’immeuble commun de [Adresse 8] le 21 mars 2008, et que Mme [B] n’y avait plus aucun accès à compter de cette date et n’a donc jamais pu l’occuper, en jouir ou en percevoir des fruits ;
– dire et juger que M. [F] ne pourra réclamer à Mme [B] que la moitié du paiement de la facture […] de 945,28 euros (b) (page 20) ;
– dire et juger que M. [F] ne pourra réclamer à Mme [B] que la moitié du paiement de la facture Serrurerie […] de 16,49 euros (c) (page 20) ;
– dire et juger que M. [F] ne pourra réclamer à Mme [B] que la moitié du paiement de la facture […] de 2 200 euros (d) (page 20) ;
– dire et juger que Mme [B] ne pourra pas être condamnée à prendre en charge plus de 2 155,44 euros au titre des frais de recouvrement de l’étude d’huissier Charriot et Morfoisse(e) (pages 21 et 22) ;
– dire et juger que M. [F] ne pourra réclamer à Mme [B] que la moitié du paiement des primes d’assurance entre 2008 et 2015 à hauteur de 1 467,75 euros (g) (pages a 22 et 23).
– dire et juger que les intérêts dus par Mme [B] sur les condamnations qui avaient été prononcées à son encontre s’élèvent à 2 530,55 (et non à 4 021,33 euros) (k) (pages 23 à 25) ;
– dire et juger que le total des créances dues par Mme [B] à M. [F] s’élève à 37 928,25 euros (et non 44 669,90 euros) (page 27) ;
– constater qu’en novembre 2013 et avril 2014, M. [F] a d’ores et déjà prélevé une somme globale de 56 412,65 euros sur les comptes de Mme [B] (page 27) ;
– dire et juger, en conséquence, qu’au vu de ce prélèvement, M. [F] a d’ores et déjà trop perçu la somme de 18 484,40 euros (et non 8 130,10 euros) (page 28) ;
Créances de Mme [B] sur M. [F]
– dire et juger que la créance de Mme [B] sur M. [F] au titre des intérêts sur les condamnations des jugements de 1996 et de 2007 s’élèvent à 1 915,90 euros (et non à 611 euros ) (f) (pages 28 à 30) ;
– dire et juger que les taxes foncières acquittées sur le bien commun par Mme [B] seule de 1993 à 2013 s’élèvent à 12 145,30 euros et qu’elle détient une créance à ce titre sur M. [F] de la moitié de ce montant, soit 6 072,65 euros (g) (pages 30 et 31) ;
– dire et juger que Mme [B] détient une créance sur M. [F] de 1 192,20 euros au titre de sa condamnation à l’article 700 et aux dépens prononcés par le juge de l’exécution d’Angers du 16 novembre 2017 (h) (page 31) ;
– dire et juger que le total des créances détenues par Mme [B] sur M. [F] s’élèvent à 12 145,30 euros (et non 3 880,02 euros ) (page 31) ;
– dire et juger que la balance des créances donne une créance globale de Mme [B] sur M. [F] de 30 934,17 euros (et non 12 010,12 euros) (page 32).
Proposition de partage
– dire et juger que les deux comptes d’administration du notaire sont inexacts ;
– dire et juger que la taxe foncière relative au bien commun dont maître [X] s’est acquitté pour les années 2014 et 2015 avec le prix de vente (1 648,04 euros) est bien une charge qui incombe à l’indivision post-communautaire et non à Mme [B] seule (pages 17 et 18) ;
– dire et juger que la somme de 1 226,41 euros que maître [X] veut imputer à Mme [B] n’est nullement justifiée (page 18) ;
– dire et juger que Mme [B] admet, au titre de son «rétablissement» sur le compte d’administration du notaire uniquement le montant de 378 euros payé par le notaire pour la taxe foncière de l’immeuble qu’elle détient en propre (pages 17 et 44) ;
– dire et juger qu’il n’y pas lieu de valoriser les meubles et objets meublants et à les inclure dans les comptes de liquidation (pages 32 à 34) ;
– constater que M. [F] a déclaré n’élever aucune prétention à ce titre ;
– dire et juger qu’il n’y a pas lieu de calculer un rétablissement de 6 250 euros, ce
titre à la charge de Mme [B] ;
– constater que ce n’est pas M. [F], mais Mme [B] qui doit faire rapport à la masse de communauté du véhicule Fiat Uno à hauteur de 3 059,46 euros ;
– dire et juger que l’indemnité d’occupation due par Mme [B] à l’indivision post-communautaire pour la période de juin 1993 à mai 2006 est de 38 137,41 euros (pages 34 à 36) ;
– dire et juger que Mme [B] n’est pas redevable de la moindre indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire pour la période postérieure à mai 2006 (page 37 à 44) ;
– constater que l’actif brut à partager est de 171 556 euros (page 45) ;
– constater qu’il n’est pas encore possible de déterminer le passif, qui comprend essentiellement les frais de notaire (page 45) ;
– constater que la moitié de l’actif net de communauté ou d’indivision post communautaire revenant à chacune des parties est de 85 778 euros (page 45) ;
– constater qu’en intégrant le résultat de «la balance des créances entre époux», M. [F] a droit à 54 843,83 euros (page 45) ;
– constater qu’en intégrant le résultat de «la balance des créances entre époux», Mme [B] a droit à 116 712,17 euros (page 46) ;
Attributions
– dire et juger qu’il y aura lieu d’attribuer la somme de 46 604,48 euros à M. [F] sur les fonds détenus chez le notaire maître [X] (page 46) ;
– dire et juger qu’il y aura lieu d’attribuer la somme de 75 137,30 euros à Mme [B] sur les fonds détenus chez le notaire maître [X] (page 47) ;
– dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prévoir une soulte due par l’un ou l’autre des ex-époux (page 47) ;
– renvoyer les parties devant maître [W] [C], notaire à [Localité 5] pour établir l’acte liquidatif résultant des points tranchés ci-dessus ;
En tout état de cause
– dire et juger qu’il devra être restitué par M. [F] à Mme [B] les 1 500 euros prélevés indûment sur ses loyers en août 2016 à charge pour lui, le cas échéant, de récupérer cette somme au préalable en mains de son huissier la SCP de Charriot & Morfoisse ;
– débouter M. [F] en toutes ses demandes et de son appel incident en condamnation de Mme [B] à verser à M. [F] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner M. [F] à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître Philippe RANGÉ), conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 novembre 2020, M. [F] demande à la présente juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 1375 du Code de procédure civile, 1840 et suivants du Code civil, 815 et suivants du code Civil,
– débouter Mme [B] de son appel comme irrecevable et en tout cas mal fondé ;
– rejeter toutes ses demandes ;
– confirmer le jugement du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions ne faisant pas grief à M. [F] ;
Infirmer le jugement du chef des dommages intérêts et frais irrépétibles,
– condamner en conséquence Mme [B] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire que les attributions aux parties seront celles résultant du compte d’indivision projet de partage du 30 mars 2017 modifié seulement :
‘ Des taxes foncières,
‘ Des primes d’assurance,
‘ De la valeur des meubles meublants,
– dire que les sommes seront remises par le notaire à M. [F] pour la part qui lui revient soit 106 747,78 euros à actualiser du fait des modifications ci-dessus ;
– s’entendre condamner Mme [B] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La déclaration d’appel fixe les contours de la saisine de la cour.
La critique de Mme [B] porte ainsi strictement sur :
– l’indemnité d’occupation due au titre de l’immeuble de [Adresse 8] ;
– le rappel de l’autorité de la chose jugée du jugement du 8 janvier 2007 et de l’arrêt du 11 juin 2008 ;
– la créance de M. [F] sur Mme [B] au titre des dépens des arrêts d’appel des 11 septembre 2002 et 11 juin 2008 ;
– la créance de M. [F] sur Mme [B] afférente aux factures […], […], […] ;
– la demande au titre des frais de procédure de recouvrement des créances nées des jugements des 9 mars 1994 et 8 janvier 2007 et des arrêts des 11 juin 2008 et 23 mars 2011 (5 112,65 euros) ;
– la demande afférente aux intérêts de 4 021,33 euros ;
– la valeur des meubles meublants conservés par Mme [B] ;
– l’exécution provisoire de la décision.
M. [F] a interjeté appel incident des dispositions afférentes aux dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Les autres dispositions du jugement sont donc définitives.
Il n’appartient pas à la cour de dresser l’acte de partage, maître [C], notaire ayant été désignée à cette fin par le premier juge sans critique des parties. Dès lors toutes les observations des parties sollicitant de la cour qu’elle ‘dise’, d’une part ne sont pas des prétentions et d’autre part ne sont pas comprises dans le champ de saisine de la cour qui n’a donc pas à y répondre.
En outre, Mme [B] soutient que le juge aux affaires familiales a omis de statuer sur deux demandes : l’une concernant la requalification du procès-verbal intitulé ‘procès-verbal de lecture et de carence’ établi par maître [X] le 30 mars 2017 en « procès-verbal de difficulté » ; l’autre concernant la critique d’une somme de 1 226,41 euros que veut lui imputer maître [X].
La lecture de la décision de première instance confirme que ces demandes ont été présentées et qu’il n’y a pas été répondu.
Si l’article 462 du Code de procédure civile dispose que ‘les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré’, force est de constater que l’omission en l’espèce n’est pas simplement matérielle mais touche au fond du droit.
Dès lors, en application de l’article 463 du Code de procédure civile, il appartient à la seule juridiction qui a statué de compléter son jugement.
Mme [B] sera renvoyée à procéder comme indiqué à cet article, la cour étant incompétente pour connaître de ces demandes à ce stade de la procédure.
Sur l’indemnité d’occupation au titre de l’immeuble sis à [Adresse 8] [Localité 7]
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, que ‘l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.’
Cette indemnité est due à l’indivision et non à l’indivisaire.
L’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
Enfin, le caractère privatif de l’occupation s’apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires.
Sur l’indemnité due au titre de la période de juin 1993 à mai 2006
Mme [B] soutient que la somme de 38 137,41 euros est due à l’indivision post communautaire faute d’autre précision des décisions ; que des mensualités ont manifestement été écartées comme touchées par la prescription ; que la somme due à M. [F] ne sera que de la moitié soit 19 068,70 euros à retenir dans les comptes de liquidation.
M. [F] soutient que l’indemnité a été fixée par les décisions de justice pour la moitié de sorte que l’indemnité due à ce titre à l’indivision est du double, sur la base du montant fixé par les procès verbaux des 7 mai 1997 et 7 novembre 2005, soit 3 000 francs ou 450 euros.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler que, par jugement du 8 janvier 2007 confirmé par arrêt du 11 juin 2008 – frappé d’un pourvoi en cassation non admis -, il a été dit de manière irrévocable que ‘Mme [B] est tenue d’une indemnité d’occupation pour la période du mois de juin 1993 au mois de mai 2006, indexation incluse d’un montant de 38 137,41 euros’.
Le jugement et la cour n’ont pas précisé le bénéficiaire de l’indemnité ainsi fixée.
Le premier juge saisi de cette difficulté a constaté que le montant n’avait été fixé que pour moitié de la somme effectivement due à l’indivision post communautaire puisque l’indemnité d’occupation mensuelle était d’un montant de 450 euros outre indexation et que seul le montant revenant finalement à M. [F] avait été apprécié.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranchée dans son dispositif.
Si les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leur décision, en modifier les dispositions précises -fussent elles erronées-, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des interprétations différentes.
En cela, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision (cass civ 1ère 12 juillet 1982). Telle est la démarche de M. [F] à laquelle Mme [B] oppose l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, l’arrêt confirmatif rappelle dans ses motifs que ‘le jugement déféré a mis à la charge de Mme [B] une indemnité d’occupation d’un montant de 38 137,41 euros pour la période de juin 1993 à mai 2006 puis de 450 euros jusqu’à la vente de l’immeuble … si Mme [B] critique le montant de l’indemnité, il peut cependant être relevé qu’elle a été appréciée en fonction d’éléments objectifs tels la valeur de l’immeuble (106 700 euros en 2000 et 190 000 euros en 2006), et ses caractéristiques décrites dans le rapport du notaire liquidateur dont l’expérience pour apprécier la valeur de l’immobilier local ne peut être critiquée’.
L’arrêt – comme le jugement avant lui- ne motive aucunement le calcul auquel il a été procédé pour retenir la somme de 38 137,41 euros (qui était celle sollicitée par M. [F]).
Néanmoins, cette première période d’occupation privative de l’immeuble n’a pas pas été remise en cause quant à sa durée.
La valeur de 3 000 francs ou 450 euros mensuels d’indemnité d’occupation a été confirmée par la cour d’appel.
Enfin, il est constant que contrairement à ce que laisse entendre Mme [B], aucune prescription n’a été appliquée au calcul puisque celle-ci ne peut être soulevée d’office par le juge et qu’aucune des parties ne l’a fait tel que cela résulte de l’exposé des demandes de chacune d’elles.
Dès lors, la cour – qui seule pouvait interpréter l’arrêt du 11 juin 2008 – doit considérer que le montant retenu pour une occupation privative de près de 13 ans n’est que la part due par Mme [B] et revenant à M. [F] à l’issue du partage.
Elle correspond en fait à la moitié de la somme qui doit être portée à l’actif de l’indivision post communautaire pour les besoins de l’établissement des masses par le notaire, en application des conséquences de l’article 815-9 du code civil duquel il résulte que ‘l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; que celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par cette jouissance privative et doit entrer dans la masse active partageable, est due à l’indivision jusqu’au partage’ (cass civ 1ère Civ., 30 mai 2000, pourvoi n° 98-19.195).
Le jugement sera confirmé.
Sur l’indemnité due pour la période de juin 2006 à la vente de l’immeuble
Mme [B] soutient d’abord qu’elle a cessé d’avoir la jouissance privative le 21 mars 2008, date à laquelle maître [X] a fait changer les serrures ; que postérieurement, elle n’a plus disposé d’accès à la maison ; que M. [F] a eu accès à la maison à plusieurs reprises postérieurement à cette date.
M. [F] soutient qu’il n’a jamais eu la jouissance de l’immeuble, que les visites qu’il a organisées ont justifié d’aller chercher les clés chez le notaire ; que la convention d’autorisation de tournage de film tendait à faire entrer des fonds au profit de l’indivision et que seule une scène a été tournée dans une grange ; qu’on n’a pas à rejuger ce qui l’a été.
Sur ce,
Il convient de souligner à titre liminaire que Mme [B] se contredit indiquant dans les motifs de ses écritures ne plus avoir eu accès à l’immeuble à compter de mars 2008 et dans le dispositif ne plus être redevable de la moindre indemnité d’occupation à l’indivision post communautaire pour la période postérieure à mai 2006.
Le jugement du 8 janvier 2007 confirmé par l’arrêt du 11 juin 2008 a ‘dit que Mme [B] est tenue d’une indemnité d’occupation du mois de juin 2006 jusqu’à la vente de l’immeuble, d’un montant mensuel de 450 euros outre l’indexation’.
La vente de l’immeuble est intervenue le 25 novembre 2015.
Mme [B] ne peut se contenter de soutenir qu’elle ‘vivait à plus de 500 km’ pour exciper d’un défaut de jouissance puisqu’il a été rappelé que la jouissance n’a pas à coïncider avec une occupation effective.
Maître [X] a fait procéder à l’ouverture des lieux et au changement des serrures par M. […], serrurier, le 21 mars 2008. Il a procédé à cette diligence, aux fins de faire visiter les lieux et en exécution du jugement du 8 janvier 2007, confirmé en cela par l’arrêt de la cour d’appel du 11 juin 2008, Mme [B] ayant refusé la remise des clés qu’elle seule détenait.
La facture porte mention ‘d’une ouverture de porte, du changement d’un cylindre et d’un cadenas à couper et remplacer’.
M. [F] soutient que la maison dispose de trois accès fermés par des serrures (une chambre à l’arrière et la chaufferie en sus de la porte d’entrée) et que seul un d’entre eux a été changé par le serrurier, ce que confirme la facture susvisée. Mme [B] ne s’explique pas sur ces accès.
Mme [B] indique dans ses écritures qu’en 2011, en vue de la vente sur licitation, elle a été obligée de revenir chez maître [X] récupérer un jeu des nouvelles clés, afin de vider la maison dans laquelle certaines de ses affaires étaient effectivement restées depuis 2008.’
Il en résulte que, d’une part, elle n’a jamais été empêchée d’accéder à la maison puisque dès sa première demande, maître [X] lui a remis les clés et, d’autre part, qu’elle avait toujours l’usage exclusif des lieux en 2011, ses affaires personnelles y étant entreposées.
En cela la seule remise d’une clé par Mme [B] à son propre conseil ne permet nullement de considérer que M. [F] pouvait jouir du bien, alors que l’appelante demeurait parfaitement libre de pouvoir reprendre la clé.
Il doit au contraire être constaté qu’elle n’a jamais manifesté sans ambiguïté le souhait de remettre le bien à la disposition de l’indivision.
Par contre, il est constant que, par convention du 3 juillet 2013, M. [F] a consenti à la société Perspective Films une autorisation de tournage dans l’immeuble de [Adresse 8].
S’il soutient que le tournage s’est fait dans une dépendance, il est constant que la convention prévoit une mise à disposition de la maison en son entier.
L’équipe cinématographique est intervenue sur place entre le 3 et le 21 juillet 2013.
Mme [B] n’a pas été associée à ce contrat alors que la jouissance de la maison lui était exclusivement attribuée.
On doit considérer qu’à compter de juillet 2013, Mme [B] ne pouvait plus être considérée comme jouissant seule de la maison, ce du fait de l’usage des lieux par M. [F] co-indivisaire, peu important qu’il ait remis les fonds issus de la prestation sur le compte de l’indivision.
Il est également établi que M. [F] a fait procéder à la visite des lieux en juin 2015 en vue de leur vente, après s’être fait remettre les clés par le notaire mais également en avril et mai 2015 selon les mails adressés par lui à maître [X] les 5 et 11 mai 2015.
On doit dès lors considérer que si le jugement du 8 janvier 2007, confirmé en cela par l’arrêt de la cour d’appel du 11 juin 2008, a fixé à la charge de Mme [B] une indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros jusqu’à la vente de l’immeuble, soit pour l’avenir, ce ne pouvait être qu’en contrepartie de la jouissance privative des lieux.
Or, il doit être considéré que cette jouissance privative a cessé à compter du moment où M. [F] s’est arrogé le droit de disposer des lieux en juillet 2013, pour ensuite s’y introduire, en récupérant les clés d’accès auprès du notaire qui détenait un jeu, pour faire procéder à leur visite.
Peu importe que les démarches ainsi accomplies l’aient été dans l’intérêt de l’indivision.
Dés lors ces deux types d’événements, postérieurs à l’arrêt du 11 juin 2002 et indépendants de Mme [B], ont modifié la situation antérieure reconnue en justice et justifient dés lors d’écarter la sanction de l’autorité de la chose jugée.
Mme [B] ne peut donc être tenue à l’indemnité d’occupation fixée par jugement à 450 euros mensuels indexés que de juin 2006 à juin 2013 inclus.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la prescription
L’article 2224 du Code civil dispose que ‘les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.’
Les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. Celle tirée de la prescription est donc recevable à hauteur d’appel.
Mme [B] soutient que toute les indemnités d’occupation qui pourraient être dues par elle avant le 27 novembre 2008 sont prescrites.
Dans la mesure où elle dit dans le dispositif de ses écritures n’être redevable d’aucune indemnité d’occupation au delà de mai 2006, on doit considérer qu’elle oppose à toute indemnité d’occupation réclamée pour une période postérieure, la prescription qu’elle développe dans les motifs.
M. [F] soutient que la prescription quinquennale a été interrompue par le jugement du 8 janvier 2007, l’arrêt du 11 juin 2008, l’arrêt de la cour de cassation du 23 mars 2011, la vente sur licitation du 20 octobre 2011, l’ordonnance de baisse de mise à prix du 11 juin 2012, l’hypothèque sur le bien propre de Mme [B] du 27 septembre 2012, la saisie attribution du 27 novembre 2013, la vente de l’immeuble du 25 novembre 2015, le procès-verbal de lecture et de carence du 30 mars 2017 ; qu’il n’a jamais cessé de réclamer la fixation et le paiement d’une indemnité d’occupation ; que les décisions rendues sont définitives et exécutoires.
Sur ce,
Seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d’indemnité d’occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l’interversion de prescription résultant de cette décision.
L’arrêt du 11 juin 2008 étant passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [B], ce n’est que pour la période postérieure à cet arrêt et jusqu’au 30 juin 2013, que sont susceptibles de s’appliquer les effets de la prescription quinquennale.
L’article 2244 du Code civil dispose que ‘le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée’.
L’interruption de la prescription peut également résulter de la demande en justice (article 2241 du Code civil) qui produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, Mme [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt du 11 juin 2008, déclaré non admis par arrêt de la cour de cassation du 23 mars 2011, lequel a éteint l’instance.
En outre, M. [F] a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l’immeuble propriété de Mme [B] sis aux [Localité 7] par acte du 27 septembre 2012 précisément et notamment pour sûreté de sa créance au titre de l’indemnité d’occupation.
Ces deux événements sont interruptifs de la prescription.
Il convient dés lors d’écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions qui ont fixé l’indemnité d’occupation jusqu’à la vente de l’immeuble.
L’indemnité d’occupation de 450 euros mensuelle indexée, due du 1er juin 2006 au 30 juin 2013, sera inscrite au compte de l’indivision à la diligence du notaire désigné et à la charge de Mme [B].
Sur les dépenses afférentes au bien indivis
Il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que ‘lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute’.
La critique porte sur trois factures : […], […] et […]. Tout autre développement sur des frais et taxes est vain puisque non compris dans le champ de l’appel.
Mme [B] soutient que les prestations facturées concernent une période où elle n’occupait plus le bien et vivait à plus de 500 km ; que les factures doivent être mises à la charge de l’indivision post communautaire.
M. [F] soutient que les factures […] et […] sont des dépenses d’entretien exposées dans l’intérêt commun ; qu’elles incombent à Mme [B] qui avait la jouissance privative du bien ; que la facture […] de serrurerie a été justifiée par la nécessité de faire visiter le bien alors que le notaire ne disposait pas des clés.
Sur les factures émises par […], […] et […]
Mme [B] doit prendre en charge les factures d’entretien du bien immobilier exposées pendant l’occupation privative soit jusqu’au 30 juin 2013.
La facture […] de 945,28 euros n’est pas produite par les parties mais figure en annexe de l’acte établi par maître [X].
Elle est afférente à des travaux de jardinage (débroussaillage, taille, désherbage, fauchage) exécutés le 7 septembre 2011.
Il s’agit de dépenses d’entretien du bien qui incombent à Mme [B], occupante privative du bien.
M. [F] l’ayant acquittée, le premier juge a justement dit qu’il en est créancier de Mme [B] pour ce montant.
Le jugement sera confirmé.
La facture […] d’élagage de 2 200 euros n’est pas produite aux débats. Elle a été réglée par M. [F] sommé par la SNCF de procéder à un entretien qui s’imposait pour éviter la chute d’arbres de la propriété sur les voies ferrées.
Il résulte du jugement critiqué que ces travaux ont été réalisés en 2014.
Mme [B] ne jouissait alors plus privativement de l’immeuble de sorte que cette dépense de conservation incombe à l’indivision post communautaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La facture […] a été éditée le 31 mars 2008. Elle a fait état d’une ouverture de porte, du changement du cylindre et de la coupure d’un cadenas outre son remplacement. Elle est d’un montant de 111,60 euros TTC. Elle a été acquittée par M. [F] à hauteur de 16,49 euros.
Le jugement du 8 janvier 2007, en ses dispositions non critiquées, avait : ‘condamné Mme [B] à remettre sans délai à maître [I], notaire, les clés de l’immeuble et autorisé, à défaut, maître [I] à faire intervenir le serrurier qu’il lui plaira afin de pouvoir pénétrer dans l’immeuble et disposer d’une clé’.
Maître [X] a fait exécuter cette disposition et requis M. […] à cette fin.
Cette dépense rendue nécessaire par la défaillance de Mme [B] lui incombe exclusivement. Elle est donc redevable envers M. [F] de la somme intégrale de 16,49 euros dont il s’est acquitté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité versée pour le tournage
Le jugement critiqué a dit que ‘l’indemnité d’un montant de 1 800 euros provenant du tournage d’un film dans l’immeuble indivis doit être intégralement attribué à Mme [B]’.
Aucune des parties n’a interjeté appel de cette disposition. Néanmoins, le caractère privatif de l’occupation du bien immobilier ayant été expressément contesté, on doit considérer que les indemnités dues au titre de l’occupation en dépendent nécessairement en application de l’article 562 du Code de procédure civile, de sorte que la cour doit statuer sur le bénéficiaire des sommes dues.
En l’espèce, l’indemnité perçue doit être portée à l’actif de l’indivision post communautaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la créance de M. [F] sur Mme [B] au titre des dépens des arrêts d’appel des 11 septembre 2002 et 11 juin 2008
Mme [B] dit ne pas contester avoir été condamnée aux dépens. Elle expose que seuls les frais de la SCP Chatteleyn et Georges relatifs à l’arrêt de la cour d’appel du 11 juin 2008 ont été taxés à hauteur de 3 593,49 euros ; qu’elle les admet ; qu’elle réfute par contre les dépens de 978,81 euros de l’arrêt du 11 septembre 2002 qui n’ont pas été taxés.
M. [F] soutient que Mme [B] n’explique pas en quoi cette somme serait contestable ; que le fait que les dépens ne soient pas taxés ne signifie pas qu’ils ne sont pas dus.
Sur ce,
Mme [B] a interjeté appel de la décision en ses dispositions afférentes aux dépens de l’arrêt du 11 juin 2008 mais reconnaît leur montant et les devoir. L’appel n’est donc pas soutenu à ce titre.
Concernant les dépens de l’arrêt du 11 septembre 2002, aucune pièce n’est produite à la cour.
Le jugement en date du 8 janvier 2007 a expressément jugé que ‘maître [I] devra tenir compte des condamnations antérieures prononcées contre Mme [B] au profit de M. [F] notamment les dépens de l’arrêt de la cour d’appel, l’indemnité pour frais irrépétibles fixés par cette décision et les remboursements d’emprunts afférents à l’immeuble avancés par M. [F]’.
L’arrêt dont objet est précisément celui du 11 septembre 2002. Ces dispositions n’ont pas fait l’objet d’une critique et sont donc définitives. C’est donc à bon droit que les dépens d’appel sont portés aux comptes des parties.
Concernant le montant de ces dépens, Mme [B] oppose le défaut de taxation. Or, il résulte des dispositions des articles 704 à 708 du Code de procédure civile que la procédure de taxation intervient quand est contestée la vérification des dépens opérée par le greffe.
C’est à celui qui conteste de présenter la demande en ordonnance de taxe. En l’espèce, Mme [B] se contente de critiquer les dépens devant la cour qui n’est pas compétente pour connaître de cette contestation.
Le défaut de taxation n’est donc pas un motif d’infirmation de la décision qui a retenu une créance de M. [F] sur Mme [B] de 978,81 euros.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la créance au titre des frais de procédure de recouvrement des créances nées des jugements des 9 mars 1994 et 8 janvier 2007 et des arrêts des 11 juin 2008 et 23 mars 2011 (5 112,65 euros)
Mme [B] soutient qu’il résulte du décompte final qu’au moment où l’huissier prélève sur ses comptes, le 27 novembre 2013 et le 10 mars 2014, une somme totale de 56 412,65 euros, elle avait très largement remboursé l’ensemble des sommes dont elle pouvait être redevable à l’égard de M. [F] ; qu’elle n’était pas redevable de la totalité du capital réclamé par l’huissier notamment au titre de l’indemnité d’occupation ; que les frais de recouvrement postérieurs à cette date doivent être supportés par M. [F] pour excès de zèle ; que la charge de la preuve des frais incombe à M. [F] ; qu’elle ne se reconnaît redevable que de la somme de 2 155,44 euros.
M. [F] soutient que l’huissier n’a fait que poursuivre l’exécution des décisions rendues contre Mme [B] de sorte que les observations sur un prétendu renversement de la charge de la preuve sont sans intérêt ; qu’elle n’a jamais exécuté spontanément et doit les frais ; que le montant reconnu par Mme [B] était de 56 412,65 euros ; qu’il a reçu 51 300 euros de sorte que la différence de 5 112,65 euros correspond aux frais.
Sur ce,
Deux actes d’exécution réalisés par les huissiers de justice sont visés par Mme [B] comme ayant éteint sa dette, en date des 27 novembre 2013 et 10 mars 2014.
Mme [B] discute ‘le capital’ réclamé par l’huissier au jour où il a procédé à la saisie.
La SCP Glotin et Charriot, huissiers de justice, a procédé entre les mains de la banque Crédit agricole et la Banque postale le 27 novembre 2013 à une saisie attribution des sommes portées sur les comptes bancaires de Mme [B], pour recouvrement de la somme de 91 072,59 euros dont 70 269,91 euros en principal, en exécution de l’arrêt du 11 septembre 2002, du jugement du 8 janvier 2007, de l’arrêt du 11 juin 2008 et l’arrêt du 23 mars 2011.
S’agissant de décisions de justice qui ont fixé de manière définitive la dette de Mme [B], il est vain pour elle de soutenir que la charge de la preuve des sommes dues incombe à M. [F].
En outre, Il résulte du jugement du juge de l’exécution rendu le 16 novembre 2017, statuant sur une contestation de saisie attribution pratiquée le 17 novembre 2016, qu’il a déclaré ‘irrecevable la demande aux fins de restitution d’un trop perçu au titre des saisies diligentées et dénoncées en 2013 et 2014 (décompte de l’huissier de justice du 28 décembre 2015), non contestées par Mme [B]’.
Faute de contestation par Mme [B] en temps utile devant le magistrat compétent, la saisie a prospéré : il résulte ainsi du relevé de compte Crédit agricole du 5 décembre 2013 qu’une somme de 1 636,53 euros a été prélevée outre celle de 72,74 euros au titre des frais de la saisie. Un relevé de ce même compte Crédit agricole du 4 avril 2014 mentionne une saisie pour un montant de 54 182,94 euros.
Le décompte de l’huissier de la SCP Charriot Morfoisse en date du 28 décembre 2015 mentionne la somme des saisies opérées auprès de la Banque postale (355,87 +104,81 euros) et de la banque Crédit agricole (55 951,97 euros) au 12 mars 2014, soit un total de 56 412,65 euros.
Ce décompte mentionne qu’à cette date, la somme due était de 88 893,69 euros. Dès lors, il est constant que les sommes prélevées ne couvraient pas la somme due en vertu de décisions définitives.
Mme [B] ne peut donc sérieusement critiquer les frais des procédures d’exécution postérieures destinées à remplir M. [F] de ses droits en l’absence d’exécution spontanée de la débitrice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de Mme [B] les frais de procédure de recouvrement pour un montant de 5 112,65 euros tel que vérifié par le notaire selon décompte annexé le 30 mars 2017.
Sur la demande afférente aux intérêts (4 021,33 euros)
Mme [B] conteste le montant des intérêts arrêté par la SCP Charriot Morfoisse le 8 novembre 2016 à la somme de 4 021,33 euros.
Elle expose qu’il ne s’agit pas de dommages et intérêts mais d’intérêts sur les condamnations prononcées contre elle ; que le décompte est arrêté au 10 mars 2014, soit la date de la saisie attribution de la somme de 55 971,97 euros qui a permis de solder sa dette ; qu’il y a lieu de faire application de la prescription acquisitive de l’article 2277 ancien du Code civil ; que le premier acte interruptif de la prescription est la saisie des comptes bancaires pratiquée le 27 novembre 2013 ; que les intérêts calculés avant cette date sur une période de cinq ans ne sont pas dus ; que la charge de la preuve du décompte incombe à M. [F].
M. [F] expose que Mme [B] n’a jamais critiqué la saisie attribution de 2013 et 2014 devant le juge de l’exécution ; qu’elle entretient une confusion entre cette saisie et celle du 17 novembre 2016.
Sur ce,
C’est à tort que le premier juge a dit que la saisie attribution du 17 novembre 2016, mentionnant les intérêts échus d’un montant de 4 021,33 euros, n’avait pas été contestée par Mme [B] alors même que le juge de l’exécution en a été saisi et a rendu un jugement le 16 novembre 2017 constatant notamment la mainlevée de la saisie attribution litigieuse.
La SCP Charriot Morfoisse a procédé le 8 novembre 2016 à un calcul détaillé des intérêts dus, dans le cadre de l’exécution des décisions de justice dont il avait été chargé par M. [F].
Ce détail comprend bien pour chaque condamnation prononcée par les jugements et arrêts des 11 septembre 2002, 8 janvier 2007, 11 juin 2008, 23 mars 2011 et 9 octobre 2014 (jugement du juge de l’exécution) à des dommages et intérêts ou aux frais irrépétibles, le calcul des intérêts y afférents.
La prescription prévue tant par l’article 2227 ancien que par l’article 2224 du code civil, applicables successivement en l’espèce au regard à la date des décisions selon qu’elles sont intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (c’est à dire avant le 19 juin 2008) ou après, est en tout état de cause quinquennale.
Le créancier ne peut obtenir le recouvrement des intérêts de cette somme échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d’exécution.
Or il est constant que le premier acte d’exécution forcée qui a réclamé paiement des sommes susvisées est la saisie attribution du 23 novembre 2013. Elle a interrompu la prescription.
M. [F] ne peut donc réclamer les intérêts échus plus de cinq ans avant le 23 novembre 2013, soit avant le 23 novembre 2008.
Dès lors , reprenant le tableau établi (pièce 34 de Mme [B]), les intérêts dus sont de :
– au titre de la somme de 1 000 euros due en exécution de l’arrêt du 11 septembre 2002 : 334,47 euros
– au titre de la somme de 1 529,73 euros due en exécution du jugement du 8 janvier 2007 : 496,93 euros
– au titre de la somme de 1 500 euros due en exécution du jugement du 8 janvier 2007 : 487,27 euros
– au titre de la somme de 1 500 euros due en exécution de l’arrêt du 11 juin 2008 : 487,27 euros
– au titre de la somme de 2 000 euros due en exécution de l’arrêt du 11 juin 2008 : 649,70 euros
– au titre de la somme de 2 500 euros due en exécution de l’arrêt du 23 mars 2011 : 376,03 euros
– au titre de la somme de 1 000 euros due en exécution du jugement du 9 octobre 2014 : 154,03 euros.
Soit un total dû de 2 985,70 euros arrêtés au 8 novembre 2016.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la valeur des meubles meublants conservés par Mme [B]
Mme [B] soutient que M. [F] n’a élevé aucune prétention au titre des meubles meublants, que ce soit à titre d’attribution ou d’indemnité ; que les meubles âgés d’au moins 22 ans n’ont pas de valeur particulière, laquelle doit être appréciée à la date du partage.
M. [F] soutient qu’il n’a pas abandonné ses droits sur la valeur des meubles meublants mais seulement renoncé à leur attribution ; qu’il admet la valeur retenue par le tribunal même s’il en espérait davantage.
Sur ce,
Il est constant que, contrairement à ce que soutient Mme [B], M. [F] a constamment fait connaître qu’il ne souhaite pas l’attribution de meubles meublants mais qu’il n’a jamais renoncé à en solliciter indemnisation de leur valeur.
Mme [B] se contente, pour contester la valeur retenue par le juge aux affaires familiales, d’affirmer que les meubles sont anciens et sans valeur, alors que le premier juge -et avant lui le notaire- s’est appuyé sur un inventaire dressé par huissier de justice appliquant ensuite un coefficient de vétusté, de sorte que l’appréciation est fondée.
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Mme [B] a critiqué, dans la déclaration d’appel, que le jugement ait été assorti de l’exécution provisoire.
Il convient de constater que l’appelante ne reprend plus cette contestation dans ses conclusions et que l’intimé n’a pas interjeté appel incident à ce titre.
L’appel n’est donc plus soutenu de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts
M. [F] sollicite la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts jugeant que l’usage des voies de droit a dégénéré en abus.
Mme [B] sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [F] de sa demande.
Sur ce,
L’article 1240 du Code civil dispose que ‘tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’.
Le premier juge a débouté M. [F] de sa demande estimant que la preuve de la résistance abusive de Mme [B] n’est pas rapportée.
Force est de constater qu’en première instance, elle a été satisfaite en partie de ses demandes et qu’en appel, elle est également satisfaite partiellement en sa critique du jugement.
Dès lors, les voies de droit utilisées l’ont été justement et l’on ne saurait considérer qu’elle en a abusé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Mme [B] n’est que partiellement reçue en ses critiques. Elle sera dès lors déboutée en équité de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [F] sera également débouté de sa demande sur le même fondement.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de sorte qu’il n’y aura pas lieu à application de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
SE DIT INCOMPETENTE au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers pour connaître des omissions de statuer sur la qualification du procès-verbal établi par maître [X] le 30 mars 2017 et sur la contestation de la somme de 1 226,41 euros ;
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers du 17 décembre 2019 sauf en ses dispositions afférentes à l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] [B] à compter juin 2006, à la facture […], à l’indemnité de tournage, aux intérêts sur les sommes dues en exécution des décisions de justice,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette l’exception de prescription de l’indemnité d’occupation ;
DIT que Mme [Y] [B] est tenue à l’égard de l’indivision post communautaire de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7] telle que fixée par le jugement du 8 janvier 2007, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 11 juin 2008, à 450 euros mensuels avec indexation, jusqu’au 30 juin 2013 ;
DIT que le règlement de la facture […] d’élagage de 2 200 euros incombe à l’indivision post communautaire ;
DIT que l’indemnité de tournage de 1 800 euros doit revenir à l’indivision post communautaire ;
FIXE à 2 985,70 euros, arrêtés au 8 novembre 2016, le montant des intérêts dus au titre de la somme de 1 000 euros due en exécution de l’arrêt du 11 septembre 2002, au titre de la somme de 1 529,73 euros due en exécution du jugement du 8 janvier 2007, au titre de la somme de 1 500 euros due en exécution du jugement du 8 janvier 2007, au titre de la somme de 1 500 euros due en exécution de l’arrêt du 11 juin 2008, au titre de la somme de 2 000 euros due en exécution de l’arrêt du 11 juin 2008, au titre de la somme de 2 500 euros due en exécution de l’arrêt du 23 mars 2011 et au titre de la somme de 1 000 euros due en exécution du jugement du 9 octobre 2014 ;
DEBOUTE Mme [Y] [B] et M. [A] [F] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens exposés en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. COURTADE