ARRET
N° 672
[O]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 3]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2023
*************************************************************
N° RG 22/00123 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKBA – N° registre 1ère instance : 21/00203
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 10 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Jean-marc VILLESECHE de la SCP HAINAUTJURIS, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/157 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIME
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me MERCIER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juillet 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant M. [N] [O] à la caisse d’allocations familiales du [Localité 3] (la CAF), a :
– déclaré M. [N] [O] irrecevable en son recours ;
– laissé les dépens à sa charge ;
– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel de ce jugement relevé le 7 janvier 2022 par M. [N] [O],
Vu les conclusions visées le 6 mars 2023, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. [N] [O] prie la cour de :
– infirmer la décision du tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions ;
– le déclarer recevable en son recours ;
– dire la caisse d’allocations familiales du [Localité 3] irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
– condamner la caisse d’allocations familiales du [Localité 3] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Vu les conclusions visées le 6 mars 2023, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la caisse d’allocations familiales du [Localité 3] prie la cour de :
– déclarer irrecevable le recours de M. [N] [O] et confirmer la décision du 10 décembre 2021 prise par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
– rejeter toute autre demande au fond ;
– condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
SUR CE, LA COUR,
Par jugement rendu le 7 janvier 2010, le juge aux affaires familiales d’Avesnes-sur-Helpe a prononcé le divorce de Madame [M] [E] et de Monsieur [N] [O] et fixé à charge de ce dernier une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [P] et [G] de 100 euros par mois et par enfant.
Madame [E] a obtenu de la caisse d’allocations familiales du [Localité 3] (la CAF) le versement de l’allocation de soutien familial.
Par un courrier du 26 janvier 2021 adressé à M. [O] au titre du recouvrement des créances alimentaires, la CAF du [Localité 3] lui a indiqué qu’il était redevable de la somme de 5 368,46 euros, soit 4 993,92 euros au titre des impayés de contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants pour les mois de janvier 2019 à décembre 2020 et 374,54 euros de frais gestion. Ce même courrier comportait par ailleurs une demande de paiement, directement auprès de la CAF, des mensualités à venir de sa contribution à l’entretien et l’éducation pour un montant de 209,37 euros par mois.
Ce courrier a été réitéré le 1er avril 2021 en intégrant les mois de janvier, février et mars 2021 portant ainsi le montant total de la créance de l’organisme à 6 045,52 euros incluant 5 623,74 euros de contribution impayée et 421,78 euros de frais de gestion.
Par courrier du 8 avril 2021, M. [N] [O] a indiqué à l’organisme être demandeur d’emploi et ne pas disposer des ressources suffisantes pour s’acquitter de cette dette, sollicitant selon ses termes, « l’indulgence de l’organisme. »
Par courrier en réponse du 1er juin 2021, la CAF du [Localité 3] a indiqué prendre en compte les difficultés financières de M. [O] mais ne pas être en mesure de suspendre le paiement de cette pension le temps qu’il retrouve un emploi et l’a invité à saisir le juge aux affaires familiales compétent pour modifier le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants. Ce courrier précisait que l’organisme était disposé à suspendre durant six mois le remboursement des arriérés de la contribution mais que le paiement des mensualités à venir devait impérativement être honoré, soit directement auprès de Mme [E] soit auprès de l’organisme.
M. [N] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de remise gracieuse ou d’échelonnement de sa dette correspondant aux pensions alimentaires impayées de janvier 2019 à décembre 2020.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré M. [N] [O] irrecevable en sa demande faute de recours préalable obligaatoire et faute de décision de l’organisme.
[O] conclut à la récevabilité de son recours et au mal fondé desprétentions de la CAF du [Localité 3].
Il fait valoir que la mission de récupération des avances et de recouvrement des pensions alimentaires prévue aux articles L. 581-1 et suivants du code de la sécurité sociale n’est pas visée par les dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-3 et L. 142-4 du même code qui soumettent les contestations formées à l’encontre des décisions des caisses à la saisine préalable d’une commission de recours amiable.
Il fait valoir par ailleurs que le jugement fixant la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation est caduc en application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et que la caisse ne peut procéder au recouvrement de sa créance sur ce fondement.
La CAF du [Localité 3] , pour conclure à la confirmationdu jugement déféré ayant dit irrecevable le recours de M [O], oppose que les courriers des 26 janvier et 1er avril 2021 sont des actes de recouvrement amiable portant notification du solde restant dû des impayés de pension alimentaire et un rappel des obligations du débiteur , et qu’il ne s’agit pas de décisions susceptibles de recours.
Elle indique en outre qu’elle n’a réalisé aucun acte d’exécution, lequel ne serait en toute hypothèse contestable que devant le juge de l’exécution, et que la remise en cause du bien-fondé d’une pension alimentaire ne peut être portée que devant le juge aux affaires familiales.
***
* Sur la recevabilité du recours:
Les premiers juges ont relevé à juste raison que les courriers des 26 janvier 2021 et 1er avril 2021 de la CAF du [Localité 3] ne constituaient pas des décisions susceptibles d’un quelconque recours mais informaient le débiteur de l’existence d’une créance à son encontre avec tentative de recouvrement amiable de celle-ci
Le courrier en date du 1er juin 2021 adressé par la CAF était quant à lui une réponse faite à la demande de M. [O], et l’informait d’une éventuelle procédure de recouvrement forcé auprès de Pôle Emploi.
Par ailleurs et en l’absence de mise en ‘uvre d’une quelconque procédure civile d’exécution, M. [O] ne peut utilement prétendre à la caducité du titre exécutoire du 7 janvier 2010 , la juridiction compétente en matière de procédures civiles d’exécution étant en toute hypothèse le juge de l’exécution et non le juge du contentieux de la sécurité sociale .
Par suite et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le suplus des moyens développés par M. [O] , la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit M. [O] irrecevable en son recours.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée sera confirmée de ce chef et la CAF du [Localité 3] déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la CAF du [Localité 3] de sa demande faite au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,