COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° A 22-13.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023
La société Ferca, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-13.819 contre l’arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société In Extenso Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Ferca, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de la société In Extenso Centre Ouest, après débats en l’audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 2022), la société Ferca a confié une mission comptable à la société In extenso, cabinet d’expertise comptable.
2. Un jugement du 11 mars 2013 ayant condamné la société Ferca au paiement d’une somme de 3 millions d’euros au titre la liquidation d’une astreinte pour inexécution d’une obligation de faire, celle-ci a provisionné une somme du même montant au compte des charges exceptionnelles de l’exercice clos au 31 décembre 2012. La société In extenso a transmis la liasse fiscale faisant apparaître cette provision. Un arrêt du 25 avril 2014 a infirmé le jugement et rejeté la demande de liquidation. En conséquence, la provision a été reprise dans les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
3. Le 18 décembre 2017, la société Ferca a fait l’objet d’une rectification fiscale conduisant à une réclamation de la somme de 190 003 euros. L’administration fiscale a motivé ce redressement par le fait qu’au 31 décembre 2014, la société avait dégagé un bénéfice comptable de 2 056 182 euros sur lequel elle avait imputé une partie de son déficit reportable pour obtenir un bénéfice égal à zéro, alors qu’elle ne pouvait déduire que la somme maximale de 1 528 091 euros, de sorte qu’elle avait sous-évalué de 528 091 euros son bénéfice imposable.
4. Le 13 décembre 2019, la société Ferca a assigné la société In extenso en réparation du préjudice qui aurait été causé par les fautes commises par l’expert-comptable, résultant notamment de l’absence de neutralisation fiscale de la provision malgré ses instructions en ce sens.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. La société Ferca fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés In extenso et MMA IARD à lui payer la somme de 190 003 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2019, et, statuant à nouveau, de limiter la condamnation des sociétés In extenso et MMA IARD à l’égard de la société Ferca à la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, alors que « selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, sauf cause étrangère, le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice causé à son cocontractant par l’inexécution de cette obligation ; que pour écarter toute faute de la société In extenso, la Cour d’appel faisant application du principe de connexion entre comptabilité et fiscalité a jugé que la SCI Ferca n’avait « pas le choix et devait déduire du résultat fiscal le montant de la provision au titre de l’exercice où elle a été comptabilisée, sauf exception fiscale qui n’existe pas en l’espèce » ; qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi aucune règle ou exception fiscale ne permettait à la société SCI Ferca de traiter différemment sur les plans comptables et fiscaux la provision litigieuse, mais en se contentant de l’affirmer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 39 du code général des impôts. »