Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03517

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Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03517

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03517 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE7K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2023 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 22/81942

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. DTV INVEST

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0041

Et assistée de Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat plaidant au barreau de LYON

à

DEFENDEURS

Madame [P] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

S.C.I. LES COUSINS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Avril 2023 :

Par jugement du 4 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

– débouté la société DTV Invest de ses demandes ;

– validé le commandement de quitter les lieux délivré à cette dernière le 19 octobre 2022 et dit en conséquence que ce commandement produira son plein et entier effet ;

– condamné la société DTV Invest à verser à Mme [P] [R] et à la SCI Les Cousins une indemnité de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société DTV Invest aux dépens ;

– rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 5 janvier 2023, la société DTV Invest a relevé appel de la décision.

Par acte délivré les 31 janvier 2023 et 6 février 2023, la société DTV Invest a saisi en référé le premier président de la cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire.

L’affaire, initialement fixée à l’audience du 14 mars 2023, a été renvoyée à l’audience du 20 avril 2023.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 mars 2023, la société DTV Invest demande, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile et de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, de :

– la déclarer recevable et bien fondée en sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire ;

en conséquence,

– prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu.

La société DTV Invest fait valoir qu’il existe plusieurs moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 avril 2023, M. [R] et la SCI Les Cousins demandent, au visa de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, de :

– juger mal fondée la demande de suspension de l’exécution provisoire formée au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile ;

– débouter la société DTV Invest de toute demande de sursis à exécution ;

– condamner la société DTV Invest à payer à Mme [R] et la SCI Les Cousins la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société DTV Invest aux dépens.

Mme [R] et la SCI Les Cousins font valoir que l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas ici applicable s’agissant d’une décision rendue par le juge de l’exécution, que la société DTV Invest n’a respecté l’échéancier fixé, ni l’obligation de paiement des loyers courants, que la bailleresse n’est pas de mauvaise foi.

A l’audience du 20 avril 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

SUR CE,

En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.

Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

En l’espèce, il sera observé que, la décision entreprise ayant été rendue par le juge de l’exécution, est seulement applicable l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sursis à exécution des décisions rendues par ce magistrat.

Doit donc être uniquement examiné si la SARL DTV Invest justifie de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour au sens de cette disposition.

Il sera à cet égard relevé :

– que, par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, rappelant qu’à défaut de règlement d’une échéance, la clause résolutoire produira immédiatement et rétroactivement ses effets au 9 décembre 2021 ;

– que la société DTV Invest n’a pas réglé à échéance les sommes dues en juillet 2022 ;

– que la société ne le conteste pas, exposant qu’elle a commis une erreur de bénéficiaire et a versé la somme du compte de la gérante vers le compte de la société DTV Invest ;

– que, dans ces circonstances, les sommes dues au titre du bail commercial n’ont pas été réglées aux propriétaires, peu important le fait que cela résulte d’une erreur ;

– qu’ainsi, l’acquisition de la clause résolutoire, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 8 avril 2022, n’est pas valablement contestée, peu important la discussion des parties sur le règlement des autres échéances ou les contestations élevées sur certaines sommes réclamées, autant de circonstances inopérantes s’agissant de la validité du commandement de quitter les lieux ;

– que le juge de l’exécution, dans la décision entreprise, a pu aussi valablement retenir que la société DTV Invest avait été informée de l’absence de règlement, un courrier de mise en demeure lui ayant été adressé le 19 août 2022, ce même s’il s’agissait de la période des congés d’été ;

– que la mauvaise foi des bailleurs n’est pas plus établie, alors que, bénéficiaire d’une suspension des effets d’une clause résolutoire, la société DTV Invest ne s’est pas mise en mesure de respecter strictement les obligations mises à sa charge, à peine de résolution du contrat de bail.

Aussi, il convient de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La SARL DTV Invest devra indemniser les défenderesses à la présente instance pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris formée par la SARL DTV Invest ;

Condamnons la SARL DTV Invest à verser à Mme [P] [R] et à la SCI Les Cousins la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL DTV Invest aux dépens de la présente procédure ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

 


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