Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02623

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Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02623

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02623 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCQH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 du Juge de l’exécution de [Localité 5] – RG n° 21/00072

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

ETAT D’IRAK, pris en la personne de son Ministre des Affaires Etrangères

Ministère des Affaires Etrangères

[Adresse 6]

[Adresse 2]

Non comparant ni représenté à l’audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

à

DEFENDEURS

SOCIÉTÉ INSTRUBEL N.V., société de droit hollandais

[Y] [V] 21

[Adresse 4]

SOCIÉTÉ HEEREMA ZWIJNDRECHT BV, société de droit hollandais

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentées par Me Julie BASTIEN substituant Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Avril 2023 :

Par jugement du 16 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

– rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;

– ordonné la réouverture des débats afin que le créancier saisissant produise un nouveau décompte d’intérêts prenant en considération l’application de la prescription quinquennale et courant à compter du 20 mars 2008 ;

– renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2022 ;

– réservé les autres demandes.

Par déclaration du 30 décembre 2022, l’Etat d’Irak a relevé appel de la décision.

Par assignation en référé délivrée le 23 février 2023, l’Etat d’Irak a saisi le premier président aux fins de sursis à exécution de la décision.

Dans ses conclusions remises au greffe le 13 avril 2023, l’Etat d’Irak demande de lui donner acte de ce qu’il se désiste de cette demande.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 20 avril 2023, les sociétés Instrubel NV et Heerema Zwijndrecht BV demandent, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement, de constater leur acceptation, de juger que chaque partie conservera à sa charge les honoraires, frais ou dépens qu’elle a pu engager au titre de la présente instance.

A l’audience du 20 avril 2023, le conseil des défenderesses a été entendu au soutien de ses observations.

SUR CE,

La partie demanderesse entend se désister de la présente procédure.

Il convient de constater le désistement et, par suite, le dessaisissement de la juridiction.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour la partie demanderesse de payer les frais de l’instance.

A défaut de meilleur accord, l’Etat d’Irak sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons le caractère parfait du désistement de l’Etat d’Irak et le dessaisissement de la présente juridiction ;

Condamnons l’Etat d’Irak aux dépens, sauf meilleur accord des parties ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

 


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