Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01083

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01083

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 23/01083 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6BN

Décision déférée à la cour

Ordonnance du 05 janvier 2023-Cour d’appel de PARIS-RG n° 22/17462

APPELANTE

S.A.R.L. POUR VOTRE CONFORT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anita MOUSAEI de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1517

INTIMEE

S.A.R.L. MALRIEU

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Elisabeth ZAPATER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0457

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Mme Muriel DURAND, président de chambre

Mme Catherine LEFORT, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 3 mai 2021 ;

Vu l’appel de ce jugement formé par la Sarl Pour Votre Confort selon déclaration du 11 octobre 2022 ;

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré le 11 octobre 2022 ;

Vu l’acte de constitution de l’avocat de l’intimée le 11 novembre 2022 ;

Vu l’avis du 9 décembre 2022 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel au regard de l’article 911 du code de procédure civile ;

Vu les observations faites par le conseil de l’appelant le 23 décembre 2022, invoquant une défectuosité de sa clé RPVA et s’engageant à conclure dans le délai de 48 heures ;

Vu les conclusions remises par l’appelante le 26 décembre 2022 par la voie du RPVA ;

Vu l’ordonnance du 5 janvier 2023 prononçant la caducité de l’appel, au motif que si l’appelante justifiait de ce que sa clé RPVA avait été cassée, il lui appartenait de remettre ses conclusions sur support papier conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, ce qu’elle n’avait pas fait ;

Vu la requête aux fins de déféré du 18 janvier 2023, tendant à voir déclarer le déféré bien fondé, infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état (sic) et voir juger l’appel recevable ;

Vu les conclusions en réplique à la requête en déféré, notifiées par la Sarl Malrieu par le RPVA le 23 février 2023 ;

MOTIFS

Au soutien de sa requête, le conseil de la requérante soutient s’être trouvé dans une situation d’impossibilité d’accès au réseau pour une cause qui lui est étrangère au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile et que, dès que sa clé RPVA a été réparée, il s’est empressé de conclure ; que l’article 930-1 du code de procédure civile, opposé par le conseiller de la mise en état (sic), ne précise pas le délai dans lequel les écritures doivent être communiquées sur support papier ; qu’à cela s’ajoute le fait qu’une communication sur papier était rendue impossible du fait de l’absence d’accès au RPVA parce qu’il n’avait pas relevé le numéro de RG de l’affaire. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il invoque l’équité qui s’oppose à ce qu’un justiciable soit privé de la possibilité d’ester en justice.

En réplique, l’intimée fait valoir que l’appelante ne peut sérieusement prétendre que l’article 930-1 du code de procédure civile ne prévoirait pas de délai pour la remise des écritures sur support papier, alors qu’il résulte de l’application combinée des articles 905-2 et 930-1 que le délai dont dispose l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe est d’un mois dans tous les cas. Elle ajoute que la preuve d’une cause étrangère n’est pas rapportée et que le Conseil de l’Ordre offre aux avocats confrontés à une avarie technique de leur clé RPVA la solution de la délégation d’urgence.

Pour le cas où la cour retiendrait la cause étrangère, elle demande à la cour de constater que l’appelante n’a pas déposé ses conclusions sur support papier dans le délai d’un mois de l’avis de fixation.

En ce qui concerne l’équité invoquée par l’appelante, elle fait observer que celle-ci a déménagé et transféré son siège social, s’agissant de l’appel d’un jugement rejetant la demande de nullité d’un commandement de quitter les lieux et accordant à la Sarl Pour votre confort un sursis à expulsion jusqu’au 30 janvier 2022 inclus, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation.

Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La faculté prévue par l’alinéa 2 de ce texte permet à l’avocat se heurtant à une cause étrangère l’empêchant d’adresser un acte de procédure par voie électronique, de le faire sur support papier, mais ne l’exonère pas de l’obligation de respecter les délais de procédure impartis ; ce d’autant moins que le Conseil de l’Ordre offre aux avocats, dont la clé d’accès au RPVA subit une avarie technique, telle qu’invoquée en l’espèce, une solution qui est la délégation d’urgence entre avocats, mise en place par le bâtonnier saisi à cet effet par l’avocat victime de l’empêchement technique.

Or aux termes de l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Par conséquent, comme le soutient l’intimée, il résulte de l’application combinée des articles 905-2 et 930-1 du code de procédure civile que le délai dont dispose l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe est d’un mois, que la remise ait lieu par voie électronique ou, en cas de caractérisation d’une cause étrangère, sur support papier.

Il n’est donc pas même nécessaire de vérifier si la photographie de la clé RPVA détériorée, produite par l’appelante, est bien celle du conseil de celle-ci.

En tout état de cause, l’appelante n’a fait usage d’aucune de ces facultés mises à sa disposition. Et il n’est pas sérieux de prétendre que son conseil n’avait pas pris soin de relever le numéro de RG de l’affaire, de sorte qu’il ne pouvait pas régulariser ses conclusions d’appelant sur support papier, alors que d’une part la délégation d’urgence lui permettait, pendant une durée de deux mois, d’accéder au RPVA par l’intermédiaire d’un confrère et d’y retrouver ainsi les références de l’appel qu’il avait formé, d’autre part il pouvait bien prendre attache avec le greffe pour retrouver le numéro de RG.

Enfin, ni le conseiller désigné par le premier président (et non pas le conseiller de la mise en état comme indiqué par erreur par l’appelante), ni la cour statuant sur déféré, n’ont à prendre en considération l’équité pour l’application des textes de procédure. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les délais prescrits aux parties pour accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel ne disconviennent pas aux exigences de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller désigné par le premier président.

L’issue de l’appel commande de condamner l’appelante aux dépens d’appel et de déféré, ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance déférée à la cour, rendue par le conseiller désigné par le premier président le 5 janvier 2023 ;

Condamne la Sarl Pour votre Confort à payer à la Sarl Malrieu la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Pour votre Confort aux dépens d’appel et de déféré.

Le greffier, Le président,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x