Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00202

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Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00202

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 01 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/00202 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDU2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE, R.G. n° 20/3, en date du 29 décembre 2022,

APPELANTE :

Madame [X] [K] épouse [T]

née le 11 Mars 1985 à [Localité 7] (54), domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.C.E.A. DU HAUT DES ROSES,

prise en la personne de ses co-gérants, Monsieur [H] [O] et Monsieur [W] [O], immatriculée au RCS sous le n° 392112090, située [Adresse 2]

Représentée par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Charlotte JACQUENET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère

Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET.

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juin 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 29 avril 1994, M. [M] [K] et Mme [R] [D]-[K] ont consenti au Gaec du Haut des Roses un bail rural sur un ensemble de terres situées sur les communes de [Localité 4], [Localité 6], et [Localité 5] d’une contenance totale de 50ha 01a 63ca.

Ce bail a été consenti pour une durée de dix-huit ans à compter du 1er mai 1994. Il a été renouvelé pour une période de 9 ans le 1er mai 2012.

Par acte authentique du 11 janvier 2002, M. [M] [K] et Mme [R] [D]-[K] ont fait donation à leur fille, Mme [X] [K], de la nue-propriété des biens susvisés.

A la suite du décès de M. [M] [K] le 22 février 2019, Mme [R] [D] veuve [K] a renoncé par acte notarié du 25 juin 2019 à l’usufruit successif consenti par son époux sur ses droits et biens et Mme [X] [K] est ainsi devenue plein propriétaire des parcelles données à bail au Gaec du Haut des Roses, devenu la Scea du Haut des Roses.

Par acte d’huissier du 29 octobre 2019 Mme [X] [K] a fait signifier à la SCEA du Haut des Roses un congé fondé sur les dispositions de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, pour reprise aux fins d’exploitation à son profit, à effet du 30 avril 2021 sur les 50 ha 01 a 63 ca lui appartenant.

La SCEA du Haut des Roses a contesté ce congé et a saisi à cette fin le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville par requête du 14 février 2020, sollicitant principalement l’annulation du congé du 29 octobre 2019 et le renouvellement du bail à son profit pour une durée de 9 ans le 1er mai 2021.

Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville a :

– déclaré nul le congé aux fins de reprise délivré le 19 octobre 2019 à la requête de Mme [K] et signifié à la SCEA du Haut des Roses avec prise d’effet au 30 avril 2021,

– en conséquence, dit que le bail rural établi le 29 avril 1994 par devant Me [V], Notaire à [Localité 3] au profit du Gaec du Haut des Roses, devenu la SCEA du Haut des Roses et portant sur les parcelles situées sur les communes de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5] pour une surface totale de 50 ha 01 a 63 ca s’est renouvelé de fait à compter du 1er mai 2021 et pour une durée de 9 ans,

– débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes du fait de la nullité du congé,

– condamné Mme [K] à payer à la SCEA du Haut des Roses la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [K] aux entiers dépens,

– rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Le tribunal paritaire a motivé l’annulation du congé par le fait que Mme [X] [K] ne prouvait pas être en règle au regard du contrôle des structures à la date de l’effet du congé, le 30 avril 2021, ni disposer du temps suffisant pour exploiter personnellement les parcelles pendant neuf années tout en conservant son emploi de chargée de clientèle.

Par déclaration enregistrée le 26 janvier 2023, Mme [K] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.

Par conclusions écrites reprises oralement lors de l’audience du 13 avril 2023, Mme [K] demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville,

Statuant à nouveau,

– valider le congé signifié le 29 octobre 2019 à la SCEA du Haut des Roses,

En conséquence,

– ordonner l’expulsion de la SCEA du Haut des Roses et de tous occupants de son chef des parcelles objet du congé ainsi validé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– débouter la SCEA du Haut des Roses de l’ensemble de ses demandes,

– condamner la SCEA du Haut des Roses à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamner la SCEA du Haut des Roses aux entiers dépens.

A l’appui de son appel, Mme [X] [K] expose :

– qu’elle dispose de la capacité professionnelle nécessaire puisqu’elle est titulaire d’un BTS agricole et d’une licence professionnelle mention ‘agronomie’,

– qu’elle est d’ores et déjà exploitante agricole et dispose de matériels agricoles qu’elle a reçus par donation de son père en 2008, mais qu’elle complétera par l’acquisition d’autres matériels, ses disponibilités financières le lui permettant,

– qu’elle n’a pas à solliciter d’autorisation d’exploiter dans le cadre du contrôle des structures, ainsi que cela lui a été officiellement notifié par la DDT,

– que la Scea du Haut des Roses ne peut lui opposer que le régime déclaratif ne s’appliquerait pas au motif que les parcelles ne seraient pas libres, puisque le congé délivré avec effet au 30 avril 2021 a pour effet de rendre les parcelles libres à cette date,

– qu’elle sera en mesure d’exploiter personnellement les 50 hectares repris s’ajoutant aux 17 hectares qu’elle exploite déjà, car il s’agit d’une exploitation de grandes cultures ne nécessitant pas la présence permanente de l’agriculteur,

– que son exploitation agricole lui prendra 570 heures par an (soit 11 heures/semaine), ce qui est compatible avec son emploi salarié à temps plein qui lui laisse une grande souplesse d’organisation.

Par conclusions écrites reprises oralement lors de l’audience du 13 avril 2023, la Scea du Haut des Roses demande à la cour de :

– déclarer Mme [X] [K] mal fondée en son appel et l’en débouter,

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, par substitution de motifs le cas échéant,

Y ajoutant,

– condamner Mme [X] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,

– condamner Mme [X] [K] aux dépens d’appel.

La Scea du Haut des Roses fait valoir :

– que la compétence professionnelle de Mme [X] [K] n’est pas contestée,

– qu’en revanche, Mme [X] [K] ne justifie pas de la possession du matériel agricole dont elle se prévaut, ce matériel étant en outre ancien puisqu’elle le posséderait depuis 2008,

– que Mme [X] [K] se prévaut de placements financiers, mais qui ne sont pas mobilisables pour un investissement agricole (PEL, PEA…) et dont la disponibilité à la date d’effet du congé n’est pas prouvée,

– que Mme [X] [K] doit justifier d’une autorisation d’exploiter car ses revenus non agricoles de 2019 dépassaient le seuil fixé par le SDRAE en-deça duquel l’autorisation n’est pas nécessaire,

– que si Mme [X] [K] avait présenté une demande d’autorisation dans les temps, elle lui aurait été nécessairement refusée, car cette reprise entraînerait pour la Scea une perte d’EBE de plus de 3% (soit 14,5% en l’occurrence),

– que Mme [X] [K] ne peut se prévaloir du régime déclaratif et se dispenser d’une autorisation d’exploiter car les parcelles en litige ne sont pas libres, puisqu’elle en est locataire,

– que Mme [X] [K] n’est pas en mesure d’exploiter personnellement et de manière effective les 50 hectares qu’elle veut reprendre et qui s’ajoutent aux 17 hectares qu’elle exploite déjà, alors qu’elle exerce par ailleurs un emploi à temps plein.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du congé pour reprise

L’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose :

‘Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions’.

C’est au bénéficiaire de la reprise de prouver qu’il remplit ces conditions à la date d’effet du congé.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X] [K] remplisse les conditions de capacité professionnelle, compte-tenu des diplômes agricoles dont elle justifie.

Elle justifie posséder des matériels agricoles depuis le 29 décembre 2008, date à laquelle elle les a reçus en donation de son père (suivant acte enregistré et publié à la conservation des hypothèques de [Localité 7]). En outre, elle justifie, par la production de l’attestation d’une responsable d’agence du Crédit Agricole, qu’elle disposait à la date d’effet du congé, soit en avril 2021, de divers comptes dans cet établissement présentant un solde disponible de 118 767 euros. Enfin, elle justifie avoir obtenu l’accord de la banque pour bénéficier d’un prêt de 100 000 euros destiné à ses besoins de financement dans le cadre de la reprise des parcelles de la Scea du Haut des Roses (et pour la période de l’effet du congé). La preuve est ainsi rapportée par Mme [X] [K] qu’elle remplit la condition de reprise afférente à la possession du matériel nécessaire ou des moyens financiers de les acquérir.

Concernant le contrôle des structures, Mme [X] [K] produit aux débats la lettre que la DDT lui a adressée le 7 novembre 2022 pour lui confirmer que la reprise des parcelles litigieuses n’emporte pas obligation d’obtenir une autorisation préalable d’exploiter. En effet, l’Administration explique à Mme [X] [K] qu’elle est dispensée d’autorisation pour les motifs suivants :

– la surface totale de l’exploitation de Mme [X] [K] après la reprise restera inférieure au seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles,

– l’opération n’a pas pour conséquence de supprimer une exploitation supérieure au seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, ou de la ramener en deçà de ce seuil,

– l’opération n’a pas pour conséquence de priver une exploitation d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement,

– Mme [X] [K] remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle,

– Mme [X] [K] est pluriactive mais ses revenus extra-agricoles n’excèdent pas 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

La Scea du Haut des Roses conteste que cette dernière condition concernant le non-dépassement du seuil des revenus non-agricoles soit remplie. Pourtant, Mme [X] [K] prouve le contraire par la production de son avis d’imposition. En effet, si Mme [X] [K] avait eu besoin d’une autorisation administrative pour exercer la reprise en avril 2021, il lui aurait fallu déposer une demande en 2020 au plus tard (car il eut été hasardeux d’attendre le début de l’année 2021 pour obtenir l’autorisation au plus tard le 30 avril 2021). Or, selon son avis d’imposition, établi en 2020 sur les revenus de 2019, son revenu fiscal de référence était de 32 512 euros, dont il faut déduire ses revenus agricoles de 2 614 euros, soit un solde hors revenus agricoles de 29 898 euros. Le SMIC horaire brut au 31 décembre 2019 étant de 10,03 euros, le seuil à ne pas dépasser était de : 3 120 x 10,03 euros = 31 293,60 euros, seuil non dépassé en l’occurrence (puisque le revenu non-agricole de Mme [X] [K] n’était que de 29 898 euros).

Mme [X] [K] étant dispensée de solliciter une autorisation d’exploiter, la Scea du Haut des Roses ne peut lui opposer valablement que l’autorisation aurait été refusée eu égard à la perte d’EBE que la reprise lui aurait causée.

Enfin, selon l’article L. 331-2, II, 2° du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014, les opérations soumises à autorisation sont, par dérogation, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les biens sont libres de location. Tel est bien le cas en l’occurrence, puisque Mme [X] [K] a reçu les parcelles litigieuses par l’effet de la succession de son père et de la donation d’usufruit de sa mère. Pour dénier à Mme [X] [K] le bénéfice de e texte, la Scea du Haut des Roses soutient que les parcelles ne sont pas libres puisqu’elles lui sont louées. Or, par l’effet du congé délivré pour le 30 avril 2021, les biens devaient être considérés comme libres à cette date.

Par conséquent, la Scea du Haut des Roses ne peut opposer à Mme [X] [K] qu’elle ne remplit pas les conditions de la reprise au regard du contrôle es structures.

Concernant l’obligation de participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, il y a lieu de relever que Mme [X] [K] est domiciliée et travaille dans le Lunévillois où les parcelles litigieuses sont situées. Elle explique que ces parcelles sont destinées à être exploitées en grandes cultures, sur une superficie totale de 67 hectares, ce qui ne nécessite pas une présence permanente sur les lieux (à la différence de l’activité d’élevage), qu’en outre son emploi salarié de ‘chargée d’affaires’ au Crédit Agricole à [Localité 7] lui laisse une grande souplesse d’organisation de son travail et qu’elle bénéficie de 25 jours de congés et de 31 jours de RTT par an. Ces explications sont cohérentes. Il n’y a donc pas lieu de mettre en doute a priori, à la date d’effet du congé, la sincérité de l’engagement de la bénéficiaire de la reprise à participer de façon effective et permanente à l’exploitation des parcelles reprises.

Dès lors, il convient de valider le congé pour reprise donné par Mme [X] [K] à la Scea du Haut des Roses avec effet au 30 avril 2021. Le jugement déféré sera donc infirmé à cet égard.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La Scea du Haut des Roses, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable que la Scea du Haut des Roses soit condamnée à payer à Mme [X] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (le jugement déféré ayant condamné Mme [X] [K] aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile se trouvant infirmé sur ces deux points).

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

DECLARE l’appel recevable,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

DECLARE valable le congé délivré le 19 octobre 2019 par Mme [X] [K] à la Scea du Haut des Roses avec effet au 30 avril 2021,

En conséquence, ORDONNE à la Scea du Haut des Roses et à tous occupants de son chef de laisser libres les parcelles qui lui sont données en location par Mme [X] [K] sur les communes de [Localité 4], [Localité 6], et [Localité 5] pour une contenance totale de 50ha 01a 63ca,

DIT qu’à défaut de libération de ces parcelles par la Scea du Haut des Roses et ses ayants droit dans le délai de TROIS MOIS à compter de la signification de cet arrêt, elle sera tenue de payer une astreinte de 250 euros par jour de retard (pendant un délai maximum de quatre mois au-delà duquel il conviendrait de faire à nouveau droit devant le juge de l’exécution),

DEBOUTE la Scea du Haut des Roses de toutes ses demandes,

CONDAMNE la Scea du Haut des Roses à payer à Mme [X] [K] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Scea du Haut des Roses aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en huit pages.

 


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