Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02094

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Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02094

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Chambre de l’Exécution – JEX

ARRÊT N° /23 DU 01 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/02094 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBKX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ EPINAL, R.G.n° 20/00028, en date du 26 août 2022,

APPELANTS :

Monsieur [H] [N]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9], domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL

Madame [Z] [V] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10], en invalidité, domiciliée[Adresse 3]

Représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL

INTIMEE :

La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,

Société anonyme au capital de 124 821 703 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 379 502 644, dont le siège social se situe [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère

Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 01 juin 2023, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié reçu le 31 juillet 2007, le Crédit Immobilier de France Est, aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France (ci-après CIFD) a consenti à M. [H] [N] et Mme [Z] [V] épouse [N] (ci-après les époux [N]) deux prêts, portant d’une part sur un montant de 138 270 euros remboursable en 360 mois au taux, hors assurance, de 4,85 % l’an, et d’autre part, sur un montant de 21 500 euros remboursable en 252 mois sans intérêts.

La déchéance du terme des prêts a été prononcée le 16 décembre 2016.

Le 29 septembre 2017, les époux [N] ont bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Vosges entrant en application le 31 octobre 2017 et prévoyant, outre le règlement des assurances des prêts, le rééchelonnement de la créance du CIFD correspondant au prêt à taux zéro (PTZ) à l’issue d’un report de 6 mois sous la forme de 26 échéances mensuelles de 65 euros suivies de 51échéances de 363,53 euros.

Par courrier du 19 octobre 2017, le CIFD a demandé aux époux [N] de lui adresser un relevé d’identité bancaire afin de leur renvoyer un coupon de prélèvement SEPA à retourner signé, au regard de l’entrée en application des mesures imposées le 31 octobre 2017.

Par courriers recommandés des 8 juin 2018 et 10 juillet 2018, avec avis de réception retourné signé le 12 juillet 2018, le CIFD a mis les époux [N] en demeure de s’acquitter des mensualités prévues aux mesures imposées pour les mois d’avril et mai 2018, correspondant à la somme totale de 130 euros, sous peine de caducité du plan à défaut de régularisation dans les quinze jours.

Par courrier recommandé du 25 juillet 2018 avec avis de réception retourné signé le 27 juillet 2018, le CIFD a notifié aux époux [N] la caducité du plan de surendettement à défaut de régularisation des sommes impayées dans le délai imparti.

Le CIFD a fait signifier aux époux [N] un commandement de payer le 4 janvier 2019.

Par un acte d’huissier en date du 5 février 2020, le CIFD a fait délivrer aux époux [N] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 3 mars 2020, volume 2020 S n°4, des immeubles leur

appartenant sis à [Adresse 3], figurant au cadastre section C n°[Cadastre 4], C n°[Cadastre 5] et C n°[Cadastre 6], tel que décrit au cahier des conditions de la vente, pour avoir paiement de la somme de 177 643,84 euros dans un délai de huit jours.

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Par acte d’huissier en date du 22 juin 2020, le CIFD a fait assigner les époux [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal à l’audience d’orientation du 18 septembre 2020 afin de voir fixer sa créance à la somme de 177 643,84 euros au 22 octobre 2018 et ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 35 700 euros.

Le CIFD a expliqué que le commandement valant saisie avait été délivré après le prononcé de la caducité du plan de surendettement notifiée par courrier du 25 juillet 2018, et que les époux [N] ne se sont pas acquittés des mensualités du plan en sus des assurances des prêts consentis.

Les époux [N] ont conclu à l’irrecevabilité des demandes du CIFD sur le fondement des dispositions de l’article L. 733-17 du code de la consommation, en indiquant avoir respecté le plan de surendettement.

Par jugement en date du 26 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en matière de saisie immobilière a :

– constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,

– déclaré recevables les demandes du CIFD,

– débouté les époux [N] de leurs demandes,

– ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis situés à [Adresse 3], figurant au cadastre section C n°[Cadastre 4], C n°[Cadastre 5] et C n°[Cadastre 6] aux clauses du cahier des conditions de vente,

– dit qu’il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble à l’audience du vendredi 4 novembre 2022 à 9 heures 30,

– dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 35 700 euros,

– commis la SELARL Duhaut-Bristiel, huissiers de justice à [Localité 8], aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,

– rappelé qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution,

– rappelé également qu’en vertu des articles :

* R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution : si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R. 322-28 du même code,

* R. 322-42 du code des procédures. civiles d’exécution : les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères,

– dit que cet état devra être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication,

– mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève à la somme de 177 643,84 euros au 22 octobre 2018 au titre des deux prêts mentionnés au commandement,

– dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,

– dit que les frais de poursuite seront taxés avant l’ouverture des enchères,

– réservé les dépens,

– rappelé qu’en application des articles R. 121-21 et R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel à l’encontre de la présente décision et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.

Le juge de l’exécution a constaté que si les époux [N] avaient respecté leurs obligations quant au paiement des assurances des prêts, ce qui correspond aux paiements dont ils se prévalent, ils n’avaient pas effectué les versements des mensualités prévues au plan de surendettement, de sorte qu’à défaut de démontrer la régularisation des impayés dans les quinze jours suivant la mise en demeure adressée par le CIFD par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2018, les mesures imposées étaient devenues caduques avant la délivrance du commandement de payer valant saisie le 5 février 2020. Il a retenu l’existence d’une créance liquide et exigible et a constaté que la saisie portait sur un droit réel saisissable. Il a relevé que les époux [N] n’avaient pas sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.

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Le 16 septembre 2022, les époux [N] ont formé appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis ceux concernant les frais de poursuite et les dépens.

Par ordonnance du président de la chambre de l’exécution de la cour d’appel en date du 21 septembre 2022, les époux [N] ont été autorisés à assigner le créancier poursuivant à l’audience du 17 novembre 2022 afin de voir statuer sur l’appel formé à l’encontre du jugement du juge de l’exéuction du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 26 août 2022.

Par assignation délivrée au CIFD le 27 septembre 2022, et dans leurs dernières conclusions transmises le 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [N], appelants, demandent à la cour sur le fondement de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :

– de déclarer leur appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

– d’infirmer le jugement entrepris,

– de déclarer irrecevable et infondé le CIFD à engager la procédure de saisie immobilière sur leur bien situé sur la commune de [Localité 9] (88), [Adresse 3], figurant au cadastre section C n°[Cadastre 4], C n° [Cadastre 5] et C n° [Cadastre 6],

En conséquence,

– de dire et juger que la procédure de saisie immobilière et nulle et de nul effet,

– d’ordonner la radiation de la publication du commandement de payer valant saisie,

– de condamner le CIFD à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.

Au soutien de leurs demandes, les époux [N] font valoir en substance :

– que la signification du commandement est intervenue en violation des dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation qui prévoient que la recevabilité de la demande au bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ; que le CIFD n’est pas recevable à engager la présente procédure ;

– que la caducité des mesures de surendettement est infondée ; que le CIFD a fait en sorte de s’ouvrir la possibilité de prononcer la caducité des mesures de surendettement selon des moyens déloyaux ; que les premiers remboursements devaient intervenir à compter du mois de mai 2018 pour un montant de 65 euros jusqu’en janvier 2021, et qu’ils se sont acquittés d’un montant mensuel de 66,12 euros d’août 2017 à février 2020 par prélèvement du CIFD, puis d’un montant de 65 euros au profit de l’huissier mandaté par la banque, de sorte qu’ils ont respecté leurs obligations de paiement et que le CIFD ne pouvait leur réclamer la somme de 130 euros par courrier du 8 juin 2018, ainsi que la somme de 175 855,81 euros, sans disposer d’un délai pour régulariser leur situation afin d’éviter la caducité du plan de surendettement ; que le CIFD ne peut soutenir avoir mis en place un prélèvement pour les échéances d’assurance et non pour les mensualités des prêts, alors que le solde de leur compte était créditeur sur toute la période considérée et qu’aucun mandat de prélèvement ne leur a été fourni.

Dans ses conclusions transmises le 7 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CIFD, intimé, demande à la cour :

– de déclarer l’appel interjeté par les époux [N] recevable mais mal fondé,

En conséquence,

– de débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

– de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– de condamner les époux [N] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner les époux [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Virginie Gerriet, avocat associé de la Selarl Chopin Avocats.

Au soutien de ses demandes, le CIFD fait valoir en substance :

– que les époux [N] ne se sont pas acquittés des échéances du plan de surendettement d’avril et mai 2018, et que les versements mensuels de 66,12 euros effectués d’août 2017 à février 2020 correspondaient aux prélèvements de l’assurance du prêt principal consenti à hauteur de 138 270 euros, un autre prélèvement de 9,50 euros étant également mis en place au titre de l’assurance du prêt à 0% ;

– que la négligence des emprunteurs ne saurait être imputée au saisissant ; que la motivation du plan de surendettement prévoit que les mensualités d’assurance sont à régler en plus des échéances fixées par les mesures recommandées et que les époux [N] ne peuvent sérieusement soutenir avoir pensé que le prélèvement de 66,12 euros correspondait à l’échéance fixée par le plan de surendettement à hauteur de 65 euros ; que les cotisations d’assurance ont été prélevées sans interruption afin de maintenir l’assurance des prêts malgré la déchéance du terme prononcée le 16 décembre 2016, qui a eu pour effet de mettre un terme au prélèvement de l’échéance de prêt ; que les époux [N] n’ont pas transmis de RIB afin d’obtenir un coupon SEPA et qu’ils se sont adressés à l’huissier le 19 février 2020, soit après la délivrance du commandement de payer valant saisie.

-o0o-

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action en saisie immobilière

L’article L. 733-16 du code de la consommation dispose que ‘ les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. ‘

En l’espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 733-1 et L. 732-3 alinéa 2 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a imposé à compter du 31 octobre 2017 un report de paiement des créances du CIFD de six mois, puis à compter du 30 avril 2018 (soit après le report de six mois), le rééchelonnement du prêt à taux zéro pendant une durée de 26 mois par échéances mensuelles de 65 euros, durée pendant laquelle le prêt principal de 138 700 euros faisait l’objet d’un report de paiement de même durée.

Ces mesures ont prévu en outre qu’en cas de non respect, elles deviendraient caduques quinze jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse.

De même, les mesures imposées ont expressément mentionné que ‘ les mensualités d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures ‘.

Or, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2018 reçu le 12 juillet 2018, le CIFD a mis les époux [N] en demeure de s’acquitter des mensualités prévues aux mesures imposées pour les mois d’avril et mai 2018, correspondant à la somme totale de 130 euros, sous peine de caducité du plan à défaut de régularisation dans les quinze jours, puis leur a notifié la caducité du plan de surendettement par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 25 juillet 2018, conformément aux mesures imposées.

Les époux [N] soutiennent qu’ils se sont acquittés auprès du CIFD d’un montant mensuel de 66,12 euros d’août 2017 à février 2020, conformément aux premiers remboursements devant intervenir à compter de mai 2018 à hauteur de 65 euros en exécution des mesures imposées, de sorte que la procédure de saisie immobilière est nulle et de nul effet en l’absence de caducité du plan de surendettement.

Or, il convient de constater à l’instar du premier juge que les sommes mensuelles prélevées au bénéfice du CIFD à hauteur de 66,12 euros et 9,50 euros depuis le 31 décembre 2016, date de déchéance du terme des prêts, correspondent au montant des cotisations d’assurance des prêts consentis, tel qu’en attestent les relevés de compte adressés aux emprunteurs le 15 avril 2021.

En effet, le bénéfice de mesures de rééchelonnement des échéances contractuelles accordé dans le cadre de la procédure de surendettement ne saurait avoir pour effet de suspendre le paiement des cotisations d’assurance prévues aux contrats de prêt, tel que ressortant expressément de la motivation des mesures imposées reprise plus avant.

Au surplus, il y a lieu de constater que la somme prélevée mensuellement à hauteur de 66,12 euros correspondait à la cotisation d’assurance du prêt principal pour lequel aucune échéance n’était à payer avant novembre 2020 dans le cadre des mesures imposées.

Par ailleurs, les époux [N] ne font pas état d’une régularisation du paiement des échéances prévues par les mesures imposées pour les mois d’avril et mai 2018 qui serait intervenue dans le délai imparti par la mise en demeure.

En effet, il ressort des relevés bancaires des époux [N] qu’ils ont commencé à s’acquitter de la mensualité de 65 euros auprès de l’huissier à compter de février 2020.

Dans ces conditions, la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des Vosges a été prononcée régulièrement par le CIFD.

Au surplus, les époux [N] ne peuvent utilement se prévaloir du comportement déloyal du CIFD, en ce que, si les mensualités d’assurance des prêts ont été prélevées en vertu d’un mandat de prélèvement depuis le prononcé de la déchéance du terme desdits prêts, en revanche, il n’appartenait pas au prêteur de prélever les échéances prévues dans le cadre du surendettement sur la base de ce même mandat de prélèvement, étant ajouté que le CIFD a régulièrement adressé aux époux [N] un courrier afin de mettre en place le prélèvement distinct des mensualités prévues aux mesures imposées entrant en application à compter du 31 octobre 2017.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière initiée par le CIFD à l’encontre des biens des époux [N] pour avoir paiement des sommes dues au titre des prêts consentis.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Les époux [N] qui succombent en leurs prétentions à hauteur de cour seront condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les époux [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les époux [N] in solidum aux dépens d’appel et autorise Me Virginie Gerriet, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en neuf pages.

 


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