Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/01223

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Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/01223

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/01223 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORC7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 JANVIER 2020 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 17/00157

APPELANT :

Monsieur [I] [U] assisté de son curateur, Monsieur [Y] [O] demeurant [Adresse 2] à [Localité 10], désigné aux lieu et place de Madame [N] [H] par jugement du juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Montpellier en date du 24 juin 2022

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003162 du 20/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

S.A. Crédit Logement représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A. Cardif Assurance Vie

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF et Associés, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE :

Selon offre de prêt du 30 juillet 2010 acceptée le 11 août 2010, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. [U] [I], un prêt immobilier d’un montant de 178000 euros, remboursable sur une durée de 15 ans au taux fixe de 3,39 % l’an.

Les mensualités s’élevaient à 1486,89 par mois, assurance souscrite auprès de la SA Cardif Assurance Vie comprise.

Par acte en date du 23 juillet 2010, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.

Les échéances n’ont plus été acquittées à compter du 5 juillet 2012.

Le 14 décembre 2013, le Crédit Logement, en exécution de son engagement, a réglé à la banque une première somme de 3477,27 euros correspondant aux échéances du 5 avril 2012 au 5 juin 2012 selon quittance subrogative du 14 décembre 2013.

Le 18 janvier 2013, le Crédit Logement a mis M. [I] en demeure de lui régler cette somme sous huitaine. Cette demande, réitérée le 31 octobre 2014, pour un montant de 3505,62 euros, est restée sans suite.

Suite à de nouveaux impayés à compter du 10 juillet 2015, la banque, par courrier du 14 juin 2016, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 145187,89 euros.

Le Crédit Logement a réglé à la banque la somme de 136847,77 euros selon quittance subrogative établie le 5 août 2016.

Le 3 août 2016, le Crédit Logement a mis M. [I] en demeure de lui régler cette somme sous huitaine. Cette demande est restée sans suite.

Par acte d’huissier de justice en date du 18 décembre 2017, le Crédit Logement a fait assigner M. [I] en paiement de la somme de 140705 euros.

Par acte d’huissier de justice en date du 18 décembre 2017, M. [I], assisté de sa curatrice a appelé en cause la banque et la SA Cardif Assurance Vie.

Par un jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

– écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la somme de 3477,27 euros ;

– déclaré la demande intégralement recevable ;

– condamné M. [I], assisté de sa curatrice, Mme [N] [H], à payer au Crédit Logement la somme de 101748, 20 euros outre intérêts au taux légal sur la somme principale de 97932,92 euros à compter du 8 juillet 2019 ;

– ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

– débouté M. [I] de ses demandes à l’encontre de la banque et de ses demandes à l’encontre de la SA Cardif Assurance Vie ;

– rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur un immeuble, comptabilisés dans le décompte de créance de la SA Crédit Logement ;

– dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

– ordonné l’exécution provisoire.

M. [I] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 27 février 2020.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2022, aux termes desquelles M. [I] demande, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de:

– condamner la SA Cardif Assurances Vie à le garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

* à titre subsidiaire,

– désigner un expert avec pour mission, notamment, de déterminer s’il est définitivement incapable de se livrer à une activité, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer un salaire, gain ou profit et s’il doit avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie courante ;

* en tout état de cause,

– condamner la SA Cardif Assurances Vie à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

– condamner la SA Cardif Assurances Vie à payer à ses avocats la somme de 4 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022, aux termes desquelles Crédit Logement demande, au visa des articles 2305 du code civil, L218-2 ancien, L137-2 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :

– débouter M. [I], assisté de son curateur M. [O], de l’intégralité de ses demandes ;

– condamner M. [I], assisté de son curateur M. [O], à lui payer la somme de 101 748,20 euros en principal intérêts et frais arrêtés provisoirement au 08 juillet 2019 outre intérêts légaux postérieurs sur la somme principale de 97 932,92 euros et ce jusqu’à parfait règlement ;

* à titre subsidiaire,

– condamner M. [I], assisté de son curateur M. [O] à lui payer la somme de 98 270,93 euros en principal intérêts et frais arrêtés provisoirement au 08 juillet 2019 outre intérêts légaux postérieurs ;

* en toute hypothèse,

– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 ancien du code civil ;

– condamner M. [I], assisté de son curateur M. [O] ou telle autre partie qui succombe, à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2020, aux termes desquelles la SA Cardif Assurance Vie demande, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes dirigées contre elle et de :

– déclarer opposables à M. [I] les conditions d’assurance prévues par la notice d’information relative au contrat d’assurance collective n°2090/463 ;

– débouter M. [I] de l’intégralité de sa demande de garantie dirigée contre elle et notamment de sa demande au titre de la garantie Perte Totale et irréversible d’Autonomie ;

– débouter M. [I] de sa demande d’expertise judiciaire ;

– débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;

* à titre subsidiaire,

– ordonner une expertise, aux frais de M. [I] ;

– condamner M. [I] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

S’agissant des demandes à l’encontre du Crédit Logement :

> Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

M. [I], en application de l’article L218-2 du code de la consommation, applicable aux services financiers, soutient que la demande portant sur la créance de 3 477,27 euros est prescrite.

Le Crédit Logement fait valoir que le point de départ du délai de prescription est le paiement de la caution de sorte que la prescription ne pourrait qu’affecter les sommes de 3 477,27 euros et de 37 172,25 euros. La somme de 136 847,11 euros payée le 5 août 2016 n’est pas prescrite puisque l’action a été engagée le 20 décembre 2016.

L’article L.137-2 code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.

Le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 

Le Crédit Logement a effectué deux paiements, le premier en date du 14 décembre 2013 pour un montant de 3 477,27 euros et un second pour un montant de 136 847,77 euros le 5 août 2016.

En l’état d’une assignation en date du 20 décembre 2016, il y a lieu de constater que la demande au titre du premier paiement est prescrite mais que celle concernant le second paiement est recevable.

Le jugement dont appel sera en conséquence réformé en ce qu’il a considéré que la demande de paiement pour la somme de 3477,27 euros n’était pas prescrite.

> Sur la créance du Crédit Logement :

Le Crédit Logement sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point.

Au vu de la quittance subrogative en date du 5 août 2016 et du décompte de créance actualisé au 8 Juillet 2019, le montant de la créance, dont il sera seulement soustrait la somme de 3 477,27 euros, est justifié et ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. [I].

M. [I] sera en conséquence condamné à payer au Crédit Logement la somme de 98 270,93 euros en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 8 Juillet 2019, outre intérêts légaux.

> Sur la capitalisation des intérêts :

M. [I] soutient qu’en application de l’article L312-23 du code de la consommation, il ne peut être mis à sa charge des intérêts capitalisés et que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la date du jugement.

Le Crédit Logement sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point.

Au visa de l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation, par une jurisprudence constante, considère que « la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. »

La décision dont appel qui a fait droit à la demande de capitalisation sera en conséquence réformée sur ce point.

> Sur la prise en charge des frais d’hypothèque provisoire :

M. [I], en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution l’hypothèque judiciaire, fait valoir que la mesure prise par le Crédit Logement est un acte de recouvrement, pris à l’initiative du Crédit Logement, si bien qu’il ne peut être tenu de rembourser ces frais.

Le Crédit Logement soutient que sa demande à ce titre est recevable, dès lors qu’il justifie que le recouvrement de sa créance a été menacé.

L’hypothèque provisoire, autorisée par le juge de l’exécution en vertu d’une ordonnance en date du 9 décembre 2016, est justifiée dès lors que M. [I] n’a pas régularisé sa situation malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées les 18 janvier 2013, 31 octobre 2014 et le 3 août 2016. Ainsi, il est établi que le recouvrement de sa créance par le Crédit Logement se trouvait menacé.

La décision dont appel sera confirmée sur ce point.

S’agissant des demandes à l’encontre de Cardif :

M. [I] soutient que le contrat qu’il a choisi lui permet d’être assuré tant pour ce qui concerne l’Incapacité Totale de Travail (ITT) que pour la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA).

Il affirme qu’antérieurement à l’expertise réalisée le 18 avril 2017 par le docteur [T], la Cardif a pris en charge les remboursements de prêt au titre de la garantie ITT et qu’après ladite expertise, elle a reconnu que la garantie PTIA devait intervenir puisqu’elle a repris les versements au titre de la garantie invalidité.

Il fait valoir que dès le mois de juin 2016, avant son 65éme anniversaire, il remplissait les conditions pour bénéficier de la prise en charge intégrale du capital restant dû.

Enfin, il rappelle que le contrat prévoit une date de fin à la date d’expiration des engagements de l’emprunteur, ce qui ne saurait correspondre ainsi que l’affirme le Crédit Logement à la date du paiement effectué par ce dernier, soit au 5 Août 2016. En tout état de cause, en application de l’article L133-2 du code de la consommation, la clause doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l’emprunteur.

Subsidiairement, il sollicite la mise en ‘uvre d’une mesure d’expertise.

La Cardif répond que M. [I] ne pouvait plus bénéficier à compter du 28 août 2017 de la garantie ITT et qu’il ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions pour bénéficier d’une prise en charge au titre de la PTIA. En effet, il ne démontre pas sa nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir au moins trois des quatre actes de la vie courante et ne justifie de la consolidation de son état de santé.

> S’agissant de la garantie ITT :

A la lecture de l’article 4 de la notice d’information relative à l’assurance collective n°2090/463, dont M. [I] a reconnu avoir pris connaissance et avoir conservé un exemplaire, il est établi que la garantie ITT devait prendre fin à la date d’échéance de remboursement suivant le 65ème anniversaire de l’assuré. M.[I], né le [Date naissance 4] 1952, a donc atteint l’âge de 65 ans le 28 août 2017, date au-delà de laquelle il ne pouvait plus bénéficier de la garantie ITT, même s’il se trouve que la Cardif a maintenu sa prise en charge à ce titre jusqu’au 31 décembre 2017, ce dont il ne saurait se plaindre.

> S’agissant de la garantie PTIA :

La PTIA est définie par l’assureur comme l’état de santé dans lequel la personne, est reconnue inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à une activité, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit et doit en outre avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer au moins 3 des 4 actes ordinaires de la vie courante (se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer).

La garantie à ce titre cesse à la date de remboursement qui suit :

– le 65ème anniversaire de l’assuré,

– la date de départ en retraite ou la mise en préretraite (sauf pour raisons médicales),

– la cessation définitive d’activité professionnelle (sauf pour raisons médicales).

En l’espèce, M. [I] ne démontre pas qu’avant le 28 août 2017, c’est-à-dire avant son 65ème anniversaire, il remplissait les conditions de prise en charge à ce titre.

En effet, si fort malheureusement il se trouve dans une situation d’invalidité, il ne démontre pas qu’il réunit toutes les conditions lui permettant de mobiliser la garantie PTIA qui suppose que l’assuré est inapte à tout travail, est définitivement incapable de se livrer à une activité, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit, et en outre qu’il est contraint de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie courante (se laver, se nourrir, se vêtir, se déplacer).

S’agissant notamment du recours à une tierce personne pour effectuer au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie courante, la cour d’appel, comme le premier juge, retient que le rapport d’expertise du docteur [T] indique seulement que «sur le plan des prestations d’aide humaine, il bénéficie d’aide ménagère de l’ordre de 22 heures par mois ».

M. [I] ne produit par ailleurs aucune pièce lui permettant de démontrer qu’il remplit toutes les conditions cumulativement exigées pour bénéficier de la PTIA.

> Sur la demande d’expertise :

Étant rappelé qu’aux termes de l’article 263 du code civil, « Une expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourrait suffire à éclairer le juge », la cour s’estimant suffisamment informée au vu des documents versés aux débats, rejette cette demande.

La décision entreprise sera ainsi entièrement confirmée en ce qui concerne les demandes dirigées à l’encontre de la Cardif.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’action, M. [I] sera condamné aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

REFORME le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la somme de trois mille quatre cent soixante-dix-sept euros et vingt-deux centimes et déclaré la demande intégralement recevable, condamné M. [U] [I] à payer à la SA Crédit Logement la somme de cent un mille sept cent quarante huit euros et vingt centimes, outre intérêts au taux légal sur la somme principale de quatre-vingt-dix-sept mille trente-deux euros et quatre-vingt-douze centimes à compter du 8 juillet 2019 et ordonné la capitalisation des intérêts,

Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :

DIT que la demande de paiement de la SA Crédit Logement pour la somme de trois mille quatre cent soixante-dix-sept euros et vingt-deux centimes est irrecevable, comme étant prescrite,

CONDAMNE M. [U] [I], assisté de son curateur, à payer à la SA Crédit Logement la somme de quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-dix euros et quatre-vingt-treize centimes en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 8 Juillet 2019, outre intérêts légaux.

DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

REJETTE la demande d’expertise de M. [U] [I],

CONDAMNE M. [U] [I], assisté de son curateur, à payer à la SA Crédit Logement la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [U] [I], assisté de son curateur, à payer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [U] [I], assisté de son curateur, aux entiers dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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