RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01155 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPW3
Minute n° 23/00095
[S]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° 2020/02001
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005092 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 01 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 23 janvier 2017, la SA Société générale a consenti à la SAS Snapkin un prêt de 100 000 euros remboursable au taux de 2,60%, après un différé d’amortissement d’une durée de six mois, avec 54 mensualités égales et consécutives de 1 964,30 euros chacune hors assurance
Par acte sous seing privé signé et paraphé le 23 janvier 2017, M. [V] [S], agissant solidairement avec une autre caution donnée par M. [W] [U], s’est porté caution solidaire de la SAS Snapkin pour garantir le paiement du prêt susmentionné pour un montant de 65 000 euros, correspondant à 50% de l’obligation garantie et couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de sept ans.
Le même jour M. [V] [S] s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la SAS Snapkin dans la limite de la somme de 42 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de dix ans.
Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Snapkin. La SA Société générale a déclaré ses créances entre les mains de M. [N], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Snapkin.
Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la SA Société générale a procédé à la déclaration de créance.
Par courrier du 8 juillet 2020, la SA Société générale a mis en demeure M. [S] de lui régler, au titre du cautionnement, la somme de 65 000 euros dans un délai de huit jours en raison de la déchéance du prêt pour un montant total dû de 77 306,15 euros.
Par actes d’huissier remis à personne du 9 septembre 2020, la SA Société générale, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [S] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz en demandant au tribunal, au visa des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, de :
– condamner M. [S] d’avoir à payer à la SA Société générale les montants suivants :
– 39 779,39 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,60% l’an à compter du 8 juillet 2020,
– 42 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
– ordonner, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts,
– condamner M. [S] d’avoir à payer à la SA Société générale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner en tous les frais et dépens,
– ordonner l’exécution provisoire.
M. [S] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
– condamné M. [S], au titre de son engagement de caution du 23 janvier 2017 pour le prêt n°21702310907 souscrit par la SAS Snapkin, à régler à la SA Société générale prise en la personne de son représentant légal la somme de 39 979,39 euros outre intérêt au taux conventionnel majoré de 6,60% l’an à compter du 19 août 2020,
– condamné M. [S], au titre de son engagement de caution « tous engagements » du 23 janvier 2017 souscrit pour la SAS Snapkin, à régler à la SA Société générale prise en la personne de son représentant légal la somme de 42 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020,
– dit et jugé que les intérêts échus des capitaux pour chacune des condamnations prononcées peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
– condamné M. [S] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA Société générale prise en la personne de son représentant légal une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment observé qu’il ressort du décompte arrêté par la banque au 18 août 2020 que les échéances du prêt n’ont plus été réglées sans discontinuer depuis celle du 24 novembre 2018, de sorte que le montant exigible au titre du principal et des intérêts s’élève à cette date à la somme de 79 558,79 euros et que la demande présentée par la banque d’un montant de 39 779,39 euros correspondant à 50% de l’encours n’atteint pas la limite de 65 000 euros, de sorte que les intérêts au taux contractuel, prévus par l’article 15 du contrat de prêt, s’appliquent.
Sur le cautionnement tous engagements, le tribunal a relevé qu’il ressort des pièces produites que la SAS Snapkin a établi un billet à ordre le 30 juin 2018 pour un montant de 45 000 euros à échéance du 15 septembre 2018, le paiement se faisant à la SA Société générale, que la banque a ouvert dans ses livres un compte courant n°1440000257110256 au nom de la SAS Snapkin, dont il résulte du décompte arrêté au 18 septembre 2020 que celui-ci présentait une position débitrice pour un montant de 50 515,21 euros et que montant tiré de ces obligations est devenu exigible.
Sur la capitalisation, le tribunal a rappelé que les intérêts échus des capitaux pour chacune des condamnations prononcées peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 5 mai 2021, M. [S] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
– condamné M. [S] à payer à la SA Société générale la somme de 39 779,39 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,60 % l’an à compter du 19 août 2020, au titre de son engagement de caution du 23 janvier 2017 pour le prêt 217023010907,
– condamné M. [S] à payer à la Société générale la somme de 42 500 euros outre intérêts au taux légal 9 septembre 2020, au titre de son engagement de caution « tous engagements » du 23 janvier 2017,
– ordonné la capitalisation des intérêts,
– condamné M. [S] aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Société générale la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 25 juillet 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [S] demande à la cour de :
– recevoir l’appel de M. [S],
– infirmer le jugement rendu le 11 mars 2021,
– dire et juger que la SAS Snapkin ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits les 23 janvier 2017 (en garantie du prêt N°217023010907) et le 23 janvier 2017 (en garantie de l’ensemble des engagements souscrit par la société SAS Snapkin), en raison de leur caractère manifestement disproportionné,
– subsidiairement dire et juger que la SA Société générale a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de M. [S], caution non avertie et condamner la SA Société générale à payer à M. [S] une somme de 38 250 euros + 58 500 euros au taux légal du jour de la demande matérialisée par les conclusions justificatives d’appel jusqu’au parfait paiement,
– dire et juger que la SA Société générale a manqué à son obligation d’information annuelle,
– ordonner la déchéance du droit pour la SA Société générale de percevoir les intérêts au taux contractuel,
– dire et juger que la SA Société générale ne sera pas en droit de prétendre au taux d’intérêt légal majoré, et débouter la SA Société générale de toute demande en ce sens,
– dire et juger, que, dans les rapports entre M. [S] et la SA Société générale, les règlements intervenus seront affectés au principal de la dette et ce, depuis l’origine de la convention,
– à défaut de production par la SA Société générale d’un décompte de créance rectifié, pour chaque obligation (le prêt et le solde du compte courant), la débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
– ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques et condamner la SA Société générale à payer à M. [S] les sommes qui lui seraient dues après compensation,
– condamner la SA Société générale aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
– condamner la SA Société générale à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la disproportion des engagements de caution souscrits le 23 janvier 2017, concernant le prêt souscrit par la SAS Snapkin ainsi que l’engagement de caution « tous engagements », M. [S] rappelle qu’un créancier ne peut se prévaloir d’un engagement de caution manifestement disproportionné aux facultés de remboursement du débiteur, que la disproportion s’apprécie au regard de la consistance du patrimoine de la caution au jour de la conclusion de son engagement et que c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier si la caution est en mesure de payer aux lieu et place du débiteur.
L’appelant fait valoir que les cautionnements ont été consentis dans la limite de 65 000 euros s’agissant du prêt souscrit par la SAS Snapkin et de 42 500 euros s’agissant du cautionnement « tous engagements » alors que sa situation était particulièrement difficile lors de la conclusion de son engagement puisque, au moment de la souscription du prêt en 2017, M. [S] était directeur général salarié de la SAS Snapkin et ne percevait qu’un revenu de 2 000 euros. Il ajoute devoir supporter, en plus de ces deux cautionnement signés le même jour, ses charges courantes, des frais inhérents à la vie courante qu’il chiffre à 1 000 euros par mois, un loyer de 600 euros par mois ainsi qu’un prêt qu’il remboursait à hauteur de 950 euros , de sorte qu’il n’était pas en mesure ni de faire face au paiement de la somme de 65 000 euros en cas de défaillance de ladite société ni de faire face au paiement de la somme de 42 500 euros et que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés au moment de leur conclusion.
S’agissant du manquement au devoir de mise en garde, M. [S] souligne que les établissements de crédit sont redevables envers la caution non avertie d’un devoir de mise en garde lorsque l’engagement souscrit est de nature à créer un risque d’endettement pour elle. En l’occurrence, il soutient ne pas être président de la SAS Snapkin mais directeur général et n’avoir accédé à ces fonctions qu’à compter du 1er avril 2015 alors qu’il n’avait que 25 ans et aucune expérience préalable en matière de gestion d’une société, son expérience se limitant à la recherche et au développement, qu’il n’avait pas été amené à souscrire d’autres engagements de caution et qu’il ne peut être considéré comme une caution avertie.
Il ajoute que la banque ne justifie pas l’avoir mis en garde sur les risques d’endettement liés à l’engagement de caution qu’il entendait souscrire, d’autant plus que ce risque était réel au regard de ses revenus et de ses charges, et qu’il a dû souscrire dans le même temps deux engagements de caution, de sorte que la perte de chance de ne pas contracter le cautionnement doit être selon lui fixée à 90% du montant initialement cautionné, soit 58 500 euros pour le cautionnement de 65 000 euros et 38 250 euros pour le cautionnement de 42 500 euros.
Sur le défaut d’information annuelle, M. [S] fait valoir qu’il n’a pas réceptionné les lettres d’information annuelle, que la banque prétend lui avoir adressées et qu’elle produit en tant que copie sans prouver la réalité de l’envoi qu’elle évoque, de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Par conclusions déposées le 18 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Société générale, agissant par son représentant légal, demande à la cour de :
– débouter M. [S] de son appel et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
– dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de la SA Société générale,
– infirmer partiellement le jugement entrepris,
– condamner M. [S], au titre de son engagement de caution tous engagements du 23 janvier 2017 souscrit par la SAS Snapkin à régler à la SA Société générale la somme de 42 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, date de la mise en demeure,
– confirmer le jugement entrepris sur le surplus des dispositions non contraires, au besoin par substitution de motifs,
Subsidiairement, si la cour jugeait de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour absence d’information annuelle régulière,
– condamner M. [S], au titre de son engagement de caution solidaire au titre du prêt du 23 janvier 2017 souscrit par la SAS Snapkin, à régler à la SA Société générale la somme de 34 617,74 euros, avec majoration à l’intérêt légal à compter de la première échéance non réglée du 24 novembre 2018 et jusqu’à complet paiement, outre indemnité de 572,32 euros, majorée de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2020, dans la limite de son plafond d’engagement de 65 000 euros,
– en tout état de cause, condamner M. [S], au titre de son engagement de caution tous engagements du 23 janvier 2017 souscrits par la SAS Snapkin, à régler à la SA Société générale la somme de 42 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, date de la mise en demeure,
– confirmer sur le surplus des dispositions non contraires, au besoin par substitution de motifs,
Si la cour jugeait du bien-fondé du manquement au devoir de mise en garde de la SA Société générale pour les engagements de caution souscrits (et sous réserve du bien-fondé reconnu à la déchéance du droit aux intérêts),
– en tout état de cause, condamner M. [S], au titre de son engagement de caution tous engagements du 23 janvier 2017 souscrits par la SAS Snapkin, à régler à la SA Société générale la somme de 42 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
– réduire à de plus justes proportions le montant correspond à la perte de chance par rapport au plafond de chaque engagement de caution telle que présentée par M. [S],
– confirmer sur le surplus des dispositions non contraires, au besoin par substitution de motifs,
En toutes hypothèses,
– condamner M. [S] à payer à la SA Société générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [S] aux entiers frais et dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, sur la prétendue disproportion, la SA Société générale fait valoir que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent, qu’elle s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine ainsi qu’en considération de l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti et que M. [S] ne justifie pas de cette situation concernant ces deux cautionnements alors même qu’il lui appartient de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
Sur le devoir de mise en garde concernant les deux cautionnements, la SA Société générale considère que M. [S] ne peut avoir la qualité de caution profane puisqu’il a présenté l’entreprise d’un point de vue technique dans le but de trouver des financements menant à une levée de fonds en mars 2015 pour la SAS Snapkin à hauteur de 300 000 euros. L’intimée estime que M. [S] a activement participé à l’étude sérieuse de marché et s’est impliqué dans la recherche de financements pour la SAS Snapkin. Elle ajoute qu’il a occupé la fonction de directeur général, disposant ainsi de pouvoirs d’engager la société en parallèle du président, et qu’il était, en conséquence, particulièrement averti pour mesurer les enjeux et les risques de l’opération dans laquelle il s’engageait. À tout le moins, la SA Société générale considère que la perte de chance doit être réduite à de plus justes proportions par rapport au plafond de l’engagement de caution.
Sur le défaut d’information annuelle de la caution, la SA Société générale souligne qu’elle justifie de ladite information par la production des courriers mais aussi qu’une déchéance du droit aux intérêts n’aurait pas d’incidence sur la créance au titre du billet à ordre et du solde débiteur du compte courant, les intérêts portés en compte dans les décomptes faisant état d’intérêts légaux courus.
Sur l’engagement de caution à hauteur de 50% de l’encours du prêt dans la limite de 65 000 euros, la SA Société générale fait valoir qu’il résulte du compte arrêté au 18 août 2020 que les échéances du prêt n’ont plus été réglées sans discontinuer depuis celle du 24 novembre 2018 de sorte que le montant exigible au titre du principal, des intérêts et de l’indemnité forfaitaire s’élève à la somme de 79 558,79 euros. Elle rappelle que l’engagement de caution couvre 50%, soit 39 779,39 euros ou 34 617,74 euros en cas de déchéance du droit aux intérêts.
Sur l’engagement de caution pour tous engagements de la SAS Snapkin dans la limite de 42 250 euros, l’intimée estime sa créance à 45 175,20 euros au titre du billet à ordre, que le solde du compte courant présentait une position débitrice de 50 515,21 euros et que, les deux montants en principal dépassant le plafond de l’engagement, elle a droit à garantie à hauteur dudit plafond de 42 500 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère disproportionné des engagements de caution :
En application de l’article L. 314-18 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion des cautionnements litigieux du 23 janvier 2017, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte s’applique à toute personne physique, qu’elle soit considérée comme caution profane ou avertie ou ait la qualité de dirigeant social.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci.
La disproportion à la date de l’engagement s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution d’une part, de tous les éléments de son patrimoine ainsi que de ses revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, correspondant en l’espèce aux mensualités du prêt, mais à son propre engagement (Cass. Com. 11 mars 2020, n° 18-25.390).
– concernant l’engagement de caution tous engagements de 42 500 euros :
Il est constant que l’engagement de caution d’un montant de 42 500 euros a été souscrit le 23 janvier 2017.
M. [S] démontre qu’à cette date il percevait un salaire net à payer de l’ordre de 1975 euros par mois, en produisant d’une part son bulletin de paie du mois de janvier 2017, précisant qu’il était directeur général de la société Snapkin, d’autre part ses relevés de comptes de la période du 5 décembre 2017 au 3 février 2017 faisant apparaître les salaires virés sur son compte, et enfin son contrat de travail signé le 6 janvier 2014.
L’examen des relevés de compte bancaire qu’il produit indique qu’il était locataire et tenu de payer un loyer mensuel, puisqu’il avait mis en place un virement permanent de 480 euros au bénéfice du cabinet Pecoul pour payer un loyer jusqu’au 5 décembre 2016 (cf p. 1 du relevé 1 de 2017, pièce 6), et qu’il a ensuite payé un loyer de 300 euros auprès de [K] [P] le 4 janvier 2017 (cf p. 4 du relevé 1 de 2017, pièce 6).
Le contrat de location d’un logement signé le 27 février 2017 mentionnant un loyer de 600 euros n’est pas à prendre en considération quant au montant du loyer dès lors qu’il est postérieur à l’engagement de caution du 23 janvier 2017.
Par ailleurs les relevés de compte 1 et 2 de l’année 2017 indiquent que M. [S] était titulaire auprès de la Banque postale d’un compte courant, sur lequel il percevait son salaire, et dont le solde créditeur s’élevait à 574,79 euros au 4 janvier 2017, ainsi que d’un compte sur Livret dont le solde créditeur s’évelait à 38,23 euros au 4 janvier 2017.
Toutefois M. [S] s’est abstenu de produire son avis d’imposition des années 2016 et 2017, qui auraient permis de vérifier l’intégralité des revenus qu’il a déclarés à l’administration fiscale, et, le cas échéant, l’absence de revenus locatifs et l’absence de revenus mobiliers déclarés. Dès lors il ne rapporte pas la preuve de sa situation financière exacte à la date de l’engagement de caution litigieux.
En outre M. [S] n’indique pas expressément qu’il n’était, à la date de son engagement de caution, titulaire d’aucun bien patrimonial autre que les soldes créditeurs de son compte courant et de son compte sur livret ouverts auprès de la Banque postale.
Enfin M. [S] produit la copie d’un contrat de prêt d’honneur CREALIA rédigé le 28 octobre 2016, non signé par le président de l’association Crealia. Il ne démontre pas que la somme qui devait lui être prêtée a été effectivement débloquée. Faute de produire un contrat signé ou de justifier du débloquage des fonds il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il était effectivement tenu de rembourser la somme de 40 000 euros à la date à laquelle il a souscrit le cautionnement « tous engagements ».
En définitive M. [S] ne fournit pas les informations et pièces suffisantes pour démontrer que l’engagement de caution d’un montant de 42 500 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date du 23 janvier 2017.
Dès lors la banque est en droit de se prévaloir de cet engagement.
– sur l’engagement de caution de 65 000 euros :
Au regard de ce qui précède, et en tenant compte en outre de l’engagement de caution de 42 500 euros souscrit le même jour, il n’est pas démontré par M. [S] que l’engagement d’un montant de 65 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date du 23 janvier 2017.
En conséquence, la banque peut se prévaloir de cet engagement de caution.
Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur
– sur le caractère averti ou non averti de la caution :
Le caractère averti ou non de la caution s’apprécie au regard de son expérience professionnelle et de sa connaissance ou méconnaissance des techniques financières et bancaires lui permettant de mesurer les risques encourus à l’occasion de l’engagement de caution litigieux.
Le caractère averti de M. [S] ne peut pas être déduit de sa seule qualité de directeur général exercée à compter du 1er avril 2015. Son contrat de travail du 6 janvier 2014 indique qu’il a été embauché en qualité de directeur recherche et développement. Le fait qu’il ait été amené à rechercher des financements pour la société Snapkin, et que celle-ci ait reçu des fonds d’investisseurs privés ainsi qu’il ressort de la pièce 24 de la Société Générale, ne révèle pas une expérience spécifique quant au risque d’endettement de la société.
Par ailleurs il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] a fait des études et formations dans en matière scientifique et technologique, sans rapport avec les techniques financières et bancaires, ni avec l’emprunt et le cautionnement en particulier. S’il avait le cas échéant réalisé une étude de marché pour la vente de matériel écologique ainsi que le soutient la société générale, cela ne lui aurait pas conféré une expérience en matière d’endettement de l’entreprise et le cautionnement.
Enfin M. [S] affirme qu’il avait contracté un prêt avant l’engagement de caution litigieux. Cependant ce seul contrat de prêt, à le supposer conclu, ne lui permettait pas de mesurer les risques d’un engagement de caution qui correspond à un acte différent d’un emprunt.
Par ailleurs il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] a fait des études et formations dans en matière scientifique et technologique, sans rapport avec les techniques financières et bancaires, ni avec l’emprunt et le cautionnement en particulier.
La cour retient dès lors que M. [S] était une caution non avertie.
– sur l’inadaptation de l’engagement aux capacités financières de la caution, ou l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur :
Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
M. [S] n’apporte pas la preuve lui incombant que le prêt litigieux était inadapté aux capacités financières de la société Snapkin, l’emprunteur. Il ne produit aucun élément à cet égard. Par ailleurs au vu des pièces qu’il verse aux débats il ne démontre pas non plus que l’engagement de caution n’était pas adapté à ses propres capacités financières. Il ne peut donc pas être reproché à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde.
La demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde doit être rejetée.
Sur l’information annuelle de la caution et la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. [‘].
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Depuis le 1er janvier 2022 l’article 2302 du code civil prévoit la même obligation d’information annuelle de toute caution par le créancier professionnel, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.
La charge de la preuve de l’accomplissement de l’obligation d’information annuelle incombe à l’établissement de crédit.
La société générale produit des copies de lettres simples d’information. La seule production de copies de lettres ne suffit pas à justifier de leur envoi. En l’absence de preuve d’envoi des lettres d’information annuelle, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prononcée.
– s’agissant du cautionnement de la dette découlant du prêt :
En l’absence de preuve d’envoi des lettres d’information annuelle, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue, s’agissant du prêt de 100 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’un décompte, les éléments du débat et pièces produites permettant de statuer.
Il résulte des conclusions et pièces transmises par la Société générale que la société Snapkin a réglé toutes les échéances jusqu’à celle du 24 octobre 2018, et que les échéances sont impayées depuis le 24 novembre 2018. M. [S] ne rapporte pas la preuve de paiement supplémentaires que ceux admis par la banque.
En outre la banque admet implicitement dans ses conclusions que si une déchéance du droit aux intérêts est prononcée elle doit s’appliquer depuis l’origine du prêt. Cela se déduit du montant de l’encours de 69 235,48 euros qu’elle invoque dans cette hypothèse en page 8 de ses conclusions, qui correspond au solde du capital prêté après déduction de tous les paiements.
Au regard des dispositions légales susvisées il y a lieu de dire que dans les rapports entre M. [V] [S], caution, et la SA Société générale, les paiements effectués par le débiteur principal, la société Snapkin, sont imputés prioritairement sur le principal de la dette, et ce depuis l’origine de la convention.
Il ressort du tableau d’amortissement du crédit qu’entre le début du prêt et la dernière échéance payée d’octobre 2018, les échéances représentaient au total 30 764,52 euros en capital amorti et intérêts.
Dans les rapports entre M. [S], caution, et la Société Générale, les paiements ainsi effectués par la société Snapkin sont réputés affectés au paiement du principal de la dette, de sorte que la somme de 100 000 – 30 764,52 = 69 235,48 euros est à prendre en compte.
Par ailleurs il n’est pas contesté entre les parties qu’une indemnité forfaitaire de 572,32 euros est également due par la société Snapkin.
M. [S] s’est engagé en qualité de caution dans la limite de 50 % des sommes dues par la société Snapkin, de sorte qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts il n’est tenu qu’à (69 235,48 + 572,32 = 69 807,80) x 50 % = 34 903,90 euros. Il y a lieu de le condamner à rembourser cette somme. Le jugement est infirmé quant au montant de la dette.
La déchéance du droit aux intérêts a une incidence sur la détermination de la dette de la société Snapkin qui est garantie par M. [S]. En revanche M. [S] est personnellement tenu aux intérêts au taux légal sur sa propre dette envers la Société générale qui découle de son engagement de caution, ce à compter d’une mise en demeure qui lui a été adressée personnellement, conformément à l’article 1231-6 du code civil. La Société générale ne rapporte pas la preuve d’une mise en demeure expédiée le 8 juillet 2020 s’agissant de cette dette, la pièce n° 9 qu’elle invoque ne contenant pas de justificatif d’envoi de la lettre. L’assignation du 9 septembre 2020 tient lieu de mise en demeure, de sorte que le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 9 septembre 2020.
La Société générale demande à la cour de dire que la dette de M. [S] sera productive d’intérêts de telle sorte que le principal et les intérêts ne dépassent pas la limite de cautionnement d’un montant total de 65 000 euros.
Au vu de ce qui précède M. [S] devra payer la somme de 34 903,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020 jusqu’à complet paiement, dans la limite de la somme totale de 65 000 euros.
– s’agissant du cautionnement « tous engagements », garantissant notamment le solde débiteur du compte courant et le billet à ordre :
La déchéance du droit aux intérêts est encourue, et il n’est pas contesté depuis « l’origine de la convention », ainsi que M. [S] le soutient. Au vu des dispositions légales précitées il y a lieu de dire que dans les rapports entre M. [V] [S], caution, et la SA Société générale, les paiements effectués par le débiteur principal, la société Snapkin, sont imputés prioritairement sur le principal de la dette, et ce depuis l’origine de la convention.
Il n’est pas contesté qu’un billet à ordre de 45 000 euros a été émis le 30 juin 2018 par la société Snapkin. Au vu des conclusions et pièces transmises par la Société Générale, aucun remboursement n’a été effectué par la société Snapkin au titre de cette dette. Cette dette de 45 000 euros en principal dépasse déjà l’engagement de caution « tous engagements » limité à 42 500 euros, sans même qu’il y ait lieu de tenir compte du solde débiteur du compte. En outre en l’absence de paiement effectué par la société Snapkin, et compte tenu du principal de la dette de 45 000 euros dépassant l’engagement de caution, la déchéance du droit aux intérêts ne modifie pas le montant dû par la caution. Dès lors le montant dû par M. [S] représente 42 500 euros au titre de cet engagement de caution.
Il n’y a pas lieu de solliciter un décompte, les éléments de la cause permettant de statuer.
La déchéance du droit aux intérêts a une incidence uniquement, le cas échéant, sur la détermination de la dette de la société Snapkin qui est garantie par M. [S]. En revanche M. [S] est personnellement tenu aux intérêts au taux légal sur sa propre dette envers la Société générale qui découlent de son engagement de caution, ce à compter d’une mise en demeure qui lui a été adressée personnellement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La Société générale démontre en pièce 8 avoir expédié la mise en demeure du 8 juillet 2020 concernant cette dette au titre du cautionnement « tous engagements » par lettre recommandée, dont l’accusé de réception a été signé le 13 juillet 2020. Le point de départ des intérêts au taux légal est fixé à la date d’envoi de la mise en demeure du 8 juillet 2020.
Le jugement est infirmé s’agissant du point de départ des intérêts au taux légal.
Sur la majoration du taux légal :
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, dans l’affaire C-565/12, invoqué par M. [S], concerne l’hypothèse d’un crédit à la consommation consenti sans que le prêteur n’évalue la solvabilité de l’emprunteur-consommateur, et ne s’applique pas aux faits de la cause. La demande tendant à dire que la Société générale ne sera pas en droit de prétendre au taux légal majoré sera rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal échus au moins pour une année entière, en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Chaque partie succombe partiellement en ses prétentions. Il y a lieu de partager les dépens de première instance et d’appel par moitié et de rejeter les demandes d’indemnités réciproques formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que les intérêts échus des capitaux, pour chacune des condamnations prononcées, peuvent produire intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne M. [V] [S] à payer à la SA Société générale la somme de 34 903,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020, dans la limite de la somme totale de 65 000 euros. ;
Condamne M. [V] [S] à payer à la SA Société générale la somme de 42 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020 ;
Condamne M. [V] [S] à supporter la moitié des dépens de la procédure de première instance, et condamne la SA Société générale à supporter l’autre moitié ;
Rejette les demandes des parties en indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
Dit que la SA Société générale peut se prévaloir des engagements de caution souscrits le 23 janvier 2017 ;
Rejette la demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
Rejette la demande tendant à dire que la SA Société générale ne sera pas en droit de prétendre au taux légal majoré ;
Dit que dans les rapports entre M. [V] [S], caution, et la SA Société générale, les paiements effectués par le débiteur principal, la société Snapkin, sont affectés au principal de la dette, et ce depuis l’origine de la convention ;
Condamne M. [V] [S] à supporter la moitié des dépens de la procédure d’appel et condamne la SA Société générale à supporter l’autre moitié ;
Rejette les demandes des parties en indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente de chambre