Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/01934

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Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/01934

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 01 JUIN 2023

N° RG 22/01934 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVDP

[X] [Y]

c/

AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2022 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 21/09451) suivant déclaration d’appel du 19 avril 2022

APPELANT :

[X] [Y]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Marocaine

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE,

établissement public local immatriculé au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 398 731 489, prise en la personne du Président de son conseil d’Administration demeurant en cette qualité au siège [Adresse 1]

Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : M. Alain DESALBRES

Conseiller : Mme Christine DEFOY

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 16 juillet 2013, Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [Y] et à Madame [U] [S], épouse [Y], portant sur un appartement situé [Adresse 4].

Une procédure de divorce a été engagée par les époux. Par ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du logement à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer et les charges. Cette attribution a été confirmée en appel, par un arrêt du 12 septembre 2017. Le jugement de divorce intervenu le 24 juillet 2018 n’a pas modifié cette situation.

A la suite d’impayés, Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole a obtenu, par ordonnance de référé du 21 février 2019 du tribunal d’instance de Bordeaux, la condamnation solidaire de M. [Y] et de Mme [S] à lui verser la somme de 3 079,72 euros correspondant à l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 17 janvier 2019.

Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole a, par acte du 3 novembre 2021, fait dresser à l’encontre de M. [Y] un commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 6 514,08 euros.

Par acte du 3 décembre 2021, M. [Y] a assigné Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la régularité de ce commandement aux fins de saisie vente.

Par jugement du 5 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– validé le commandement de payer délivré le 3 novembre 2021 à M. [Y] à l’initiative de Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole à hauteur de 3 079,72 euros,

– débouté M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions,

– condamné M. [Y] à payer à Aquitanis l’Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande formée par M. [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

M. [Y] a relevé appel du jugement le 19 avril 2022 en ce qu’il a validé le commandement aux fins de saisie vente litigieux à hauteur de 3079, 72 euros, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance du 25 mai 2022 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 19 octobre 2022, avec clôture de la procédure au 5 octobre 2022. Un avis de nouvelle fixation du 6 octobre 2022 a reporté l’affaire à l’audience rapporteur du 5 avril 2023, avec clôture au 22 mars 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, M. [Y] demande à la cour sur le fondement des articles L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, 478, 654, 659, 699, 700 du code de procédure civile, 1750 et 1751 du code civil :

– de le juger recevable et bien fondé en son appel,

en conséquence,

à titre principal,

– d’infirmer la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 avril 2022,

statuant à nouveau,

– de juger que la signification en date du 1er mars 2019 de l’ordonnance réputée contradictoire du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 février 2019 fondant le commandement aux fins de saisie vente, objet du présent litige, est nulle faute pour l’huissier d’avoir effectué les diligences nécessaires avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses,

– de déclarer non avenue l’ordonnance de référé réputée contradictoire du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 février 2019 servant de poursuite,

– d’annuler le commandement aux fins de saisie vente du 3 novembre 2021,

– de prononcer la caducité du commandement de saisie-vente pour défaut de dénonciation dans les 8 jours,

– de juger le commandement de saisie vente nul et de nul effet en raison de mentions de sommes différentes d’avec le titre exécutoire,

sur le fond,

– de juger que M. [Y] est déchargé de toute obligation de paiement à l’égard de la société Aquitanis, Mme [S] étant la seule débitrice des dettes locatives et intérêts de retard,

à titre subsidiaire,

si par extraordinaire la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [Y] de ses demandes portant sur l’irrégularité du PV 659 de l’huissier de justice et consécutivement sur l’inopposabilité à son encontre du commandement aux fins de saisie vente, il lui plaira :

– d’infirmer la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 avril 2022 en ce qu’elle a validé le commandement de payer délivré le 3 novembre 2021 à M. [Y] à l’initiative d’Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole à hauteur de 3 079,72 euros,

statuant à nouveau,

– de juger que le solde des dettes locatives s’élève à 2 373,66 euros selon décompte du bailleur arrêté au 30 septembre 2018 et en considération de la fin de la solidarité entre époux, par suite du jugement de divorce du 28 juillet 2018 et de sa retranscription sur les registres d’état civil du 20 septembre 2018,

en tout état de cause,

– d’infirmer la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 avril 2022 en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,

– de débouter le bailleur Aquitanis de l’ensemble de ses demandes,

– de condamner Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole demande à la cour, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, de :

– la juger recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,

– juger les demandes formées par M. [Y] à titre principal irrecevables comme nouvelles en cause d’appel,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le commandement de payer délivré le 3 novembre 2021 à M. [Y] à l’initiative de Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole à hauteur de 3 079,72 euros,

statuant à nouveau,

– valider le commandement de payer délivré le 3 novembre 2021 à M. [Y] à l’initiative de Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole à hauteur de la somme principale de 5 845,73 euros, majorée des intérêts et frais stipulés dans ce document,

– confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 avril 2022 en ce qu’il a :

– débouté M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions,

– condamné M. [Y] à lui payer la somme de 800 en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande formée par M. [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance,

– rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

– débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– le condamner au règlement d’une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 avril 2023 et mise en délibéré au 1er juin 2023.

MOTIFS:

Sur la valdité du titre exécutoire servant de base aux poursuites,

A titre liminaire, l’appelant conteste la validité du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, à savoir l’ordonnance de référé du 21 février 2019, considérant, d’une part, que celle-ci n’a pas été régulièrement notifiée dans le délai de six mois visé à l’article 478 du code de procédure civile et qu’elle est par conséquent non avenue et, d’autre part, que la signification intervenue dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile est irrégulière, dès lors que l’huissier instrumentaire n’a pas mentionné les diligences qu’il avait accomplies pour déroger à une signification à personne.

L’intimé réplique que ces demandes qui sont nouvelles en cause d’appel doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 654 du code de procédure civile.

Toutefois, l’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l’espèce, les prétentions émises par M. [Y] concernant l’irrégularité de la signification de l’ordonnance de référé du 21 février 2019 servant de fondement aux poursuites tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, dès lors qu’elles visent à obtenir l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 novembre 2021 à l’initiative d’Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole. Elles ne pourront donc qu’être déclarées recevables en application de l’article 565 précité.

Sur le fond, M. [Y] soutient tout d’abord que l’ordonnance de référé est caduque pour ne pas avoir été notifiée dans les conditions de l’article 478 du code de procédure civile qui dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugemenr réputé contradictoire est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Toutefois, un tel moyen ne peut être considéré comme pertinent puisque l’ordonnance de référé du 21 février 2019 rendue rendue par le tribunal d’instance de Bordeaux a été notifiée à M. [Y] le 1er mars 2019.

Cependant, l’appelant soutient que la signification intervenue à cette échéance dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas régulière dès lors que l’huissier n’a pas mentionné avec précision les diligences qu’il a accomplies pour tenter de procéder à une signification à personne, la signification effectuée dans les formes de l’article 659 devant demeurer exceptionnelle.

Or, l’acte de signification attaqué précise que l’huissier instrumentaire s’est rendu au dernier domicile connu de M. [Y], qu’il y a rencontré Mme [U] [Y], autre signifiée dans le dossier, qui lui a indiqué que M. [Y] était parti du logement et qu’elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse; qu’ils étaient divorcés depuis deux ans et qu’il n’était pas concerné par cette affaire puisque la maison lui avait été attribuée par le jugement de divorce. Par ailleurs, il était mentionné que le débiteur n’était pas inscrit sur l’annuaire téléphonique.

Il ressort ainsi des mentions propres à l’acte de signification que non seulement l’huissier insturmentaire s’est rendu au dernier domicile connu de M. [Y], mais qu’également il a interrogé son ex-conjointe pour avoir sa nouvelle adresse et a effectué une recherche dans l’annuaire pour tenter de localiser l’intéressé.

L’ensemble des démarches ainsi relatées s’avèrent donc suffisantes pour considérer que l’huisser s’est trouvé dans l’impossbilité de procéder à la signification à personne de l’ordonnance de référé servant de base aux poursuites, celui-ci n’étant nullement tenu de solliciter la production par Mme [S], ex-épouse [Y], du jugement de divorce en date du 24 juillet 2018 mentionnant la nouvelle adresse de l’appelant, alors même que Mme [Y] lui avait indiqué ne pas connaître l’adresse de son ex-époux..

Il en résulte que c’est à juste titre, en l’absence d’adresse connue du débiteur, que l’huissier a procédé à la signification de l’ordonnance de référé du 21 février 2019 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.

Il s’ensuit qu’Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole disposait donc d’un titre exécutoire valable pour engager des mesures d’exécution à l’encontre de M. [Y] et que les prétentions de l’appelant tendant à voir déclarer ce titre caduque ou irrégulier seront rejetées par la cour.

Sur la caducité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 3 novembre 2021,

M. [Y] reprend le même moyen qu’il a soulevé en première instance en arguant de ce que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à son encontre est caduque pour ne pas avoir été dénoncé dans le délai de 8 jours, conformément à l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Un tel moyen sera écarté par la cour dès lors que le texte susvisé ne s’applique qu’à la procédure de saisie-attribution et non à la saisie-vente.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir à caducité du commandement aux fins de saisie-vente litigieux.

Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 3 novembre 2021,

L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.

Pour contester la validité du commandement aux fins de saisie-vente délivré à son endroit, M. [Y] soutient qu’il n’est pas débiteur des sommes réclamées, puisque l’ordonnance de non-conciliation rendue entre les époux le 7 juillet 2016 a attribué le logement familial à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges, décision confirmée de ce chef en appel le 12 septembre 2017. En outre, l’appelant ajoute que le jugement de divorce rendu entre les époux le 24 juillet 2018 a maintenu cet état de fait.

Toutefois, force est de constater que l’ordonnance de référé du 21 février 2019 servant de fondement aux poursuites a condamné solidairement l’appelant et son épouse à payer à Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] la somme de 3029, 72 euros, représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 17 janvier 2019, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Dans ces conditions, dès lors que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le dispositif de l’ordonnance de référé précitée comporte condamnation solidaire de M. [Y] à payer l’arriéré locatif à l’intimé, il y a lieu de considérer que le commandement de payer litigieux a été valablement délivré à l’appelant.

Les décisions rendues par le juge aux affaires familiales, qui ne visent que les rapports entre les époux, sont quant à elles sans incidence sur la procédure régulièrement diligentée en application de l’ordonnance de référé rendue par le juge d’instance de [Localité 5] le 21 février 2019.

Sur le montant des sommes réclamées,

M. [Y] soutient ensuite qu’en application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de saisie vente encourt la nullité en ce qu’il mentionne une créance présentant un montant différent de celui du titre exécutoire.

Toutefois, il est acquis que l’erreur quant au décompte des sommes réclamées

n’entraine pas la nullité du commandement aux fins de saisie-vente, mais la validiation de ce dernier à due concurrence des sommes justifiées.

A ce titre, l’appelant considère que le commandement aux fins de saisie-vente du 3 novembre 2021 ne peut être validé qu’à hauteur de la somme de 2373, 66 euros, conformément à un décompte arrêté au 30 septembre 2018 tenant compte des effets du divorce du 20 septembre 2018, qui a fait cesser le principe de la cotitularité et de la solidarité entre époux, alors que le jugement déféré l’a validé à tort à hauteur de la somme de 3029, 72 euros.

Par conclusions d’appel incident, Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole demande pour sa part de voir fixer sa créance à la somme de 5845, 73 euros, somme figurant dans le commandement de payer litigieux.

L’appelant considère qu’une telle demande à hauteur de 5845, 73 euros est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable, dès lors qu’Aquitanis a sollicité en première instance sa condamnation à lui payer la somme de 2373, 66 euros et qu’il réclame désormais paiement des indemintés d’occupation.

Ce moyen ne pourra qu’être écarté par la cour, dès lors que la majoration du montant de la demande ne constitue nullement une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et que le principe du règlement d’une indemnité d’occupation a été judiciairement fixé par l’ordonnance de référé du 21 février 2019 .

En outre, il ressort du décompte réactualisé versé aux débats et constituant la pièce n°12 de l’intimé que le montant de la créance réclamée s’élevait à 5845, 73 euros à l’échéance du 15 septembre 2020 et s’avère dûment justifiée à due concurrence.

Il s’ensuit que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a validé le commandement aux fins de saisie-vente en date du 3 novembre 2021 et infirmé s’agissant du montant de la créance réclamée qui sera majoré à la somme de 5845,73 euros, outre les intérêts et les frais stipulés dans ce document.

Sur les autres demandes,

Les condamnations prononcées en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en première instance seront confirmées.

Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [Y], qui succombe en son appel, à payer à Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.

M. [Y] sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans la limite de l’appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a validé le montant du commandement aux fins de saisie-vente du 3 novembre 2021 à hauteur de 3029,72 euros,

Statuant à nouveau de ce chef,

Valide ce même commandement à hauteur de la somme principale de 5845, 73 euros, majorée des intérêts et frais dans ce document,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [Y] à payer à Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [Y] aux entiers dépens d’appel,

Déboute M. [X] [Y] de ses demandes formées ces titres.

Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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