Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14130

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Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14130

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/406

Rôle N° RG 22/14130 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG4B

[H] [D]

[W] [X] épouse [D]

C/

Société CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR

Caisse PROBTP (CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DES OUVRIER S DU BTP)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Serge DREVET

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 23 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05889.

APPELANTS

Monsieur [H] [D]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Madame [W] [X] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés et assistés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉES

SOCIÉTÉ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]

assignée à jour fixe le 16/11/22 à personne habilitée

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE,

Caisse PROBTP (CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE DES OUVRIER S DU BTP)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

assignée à jour fixe le 15/11/22 à personne habilitée,

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 19 mai 2021 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur (la CRCAM) poursuit la vente des biens et droits immobiliers situés sur la commune de Besse sur Issole (Var), propriété de Mme [W] [X] et de son époux, M.[I] [D], pour le recouvrement d’une somme de 206 403,18 euros, en vertu d’un jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan et un arrêt de cette cour en date du 10 septembre 2020 signifié le 4 novembre 2020 devenu irrévocable en l’absence de pourvoi en cassation.

Ce commandement publié le 9 juillet 2021 étant demeuré sans effet, la banque a fait assigner les débiteurs à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguigan à laquelle ils ont élevé une contestation portant sur le montant de la mise à prix, fixé à la somme de 120 000 euros qu’ils ont demandé de porter à 500 000 euros et sollicité que la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente à la somme de 120 000 euros, n’apparaisse pas dans les affiches de la vente à venir.

Par jugement d’orientation du 23 septembre 2022 rendu en présence de la Caisse Btp Prévoyance, seul autre créancier inscrit, le juge de l’exécution a pour l’essentiel :

‘ dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

‘ mentionné la créance de la banque pour un montant de 206 403,18 arrêté au 18 janvier 2021, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;

‘ ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;

‘ fixé la mise à prix à 300 000 euros ;

‘ dit qu’en cas de carence d’enchère sur cette mise à prix, le bien serait immédiatement remis en vente au prix de 200 000 euros et qu’en cas de carence d’enchère sur cette nouvelle mise a prix, le bien serait immédiatement remis en vente au prix de 120 000 euros ;

‘ débouté M.et Mme [D] de leur demande tendant à dire que la mise à prix fixée dans le cahier des charges ne devra pas apparaître dans les affiches de la vente à venir.

Les époux [D] auxquels ce jugement a été signifié le 11 octobre 2022 en ont relevé appel par déclaration du 25 octobre 2022.

Par ordonnance du 7 novembre 20222 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin les 15 et 16 novembre 2022 ont été remises au greffe le 22 décembre 2022.

Aux termes de leurs écritures notifiées le 31 octobre 2022 les appelants demandent à la cour de

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

– fixer la mise à prix de la vente judiciaire à la somme de 500 000 euros,

– dire que la seule mise à prix qui figurera dans la publicité légale sera celle fixée par la cour sur leur demande,

– condamner la CRCAM aux entiers dépens.

A l’appui de leurs demandes, ils se prévalent d’une attestation de valeur de leur bien émanant de la société Vista Bella Immobilier du 3 janvier 2022, pour un montant de 810 000 euros et rappellent que leur dette se chiffre à la somme de 206 403,18 euros en sorte qu’à défaut d’enchère le créancier poursuivant qui a fixé la mise à prix à 120 000 euros, sera propriétaire de cet immeuble et pourra encore les poursuivre pour un solde important.

Sur la publicité ils précisent qu’ils n’ont pas voulu présenter une requête pour aménager la publicité légale dans les conditions de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution comme le mentionne à tort le premier juge, mais qu’ils demandent le respect des modalités de la publicité prévue par l’article R.322-31 dudit code qui prévoit en son 3°) le ‘montant de la mise à prix’ qui doit être celle modifiée par décision judiciaire.

Par écritures notifiées le 5 janvier 2023 la CRCAM demande :

– la confirmation du jugement entrepris ;

– le rejet des demandes des époux [D] ,

– le renvoi de l’affaire devant le premier juge pour fixation de la date d’adjudication ;

– la condamnation solidaire des appelants au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ,

– de déclarer les dépens frais privilégiés de la vente.

Pour l’essentiel la banque s’approprie la motivation du premier juge et rappelle que la mise à prix doit conserver un caractère attractif.

Aux termes de ses écritures notifiées le 10 janvier 2023 l’institution de prévoyance Probtp qui relève que les créances n’ont pas fait l’objet de contestation, conclut à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation des époux [D] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

S’agissant du montant de la mise à prix, selon l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution ce montant « est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.

Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. »

Le premier juge a retenu, sans être critiqué, l’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix de l’immeuble, fixé par le poursuivant la somme de 120 000 euros.

Mais les appelants, qui n’ont pas sollicité l’autorisation de vendre amiablement leur bien, contestent la majoration de cette mise à prix portée à 300 000 euros par jugement entrepris, en produisant l’avis de valeur réalisé le 3 janvier 2022 par l’agence Vista Bella pour un montant de 780 000 euros à 810 000 euros pour cette villa de 330 m² de construction traditionnelle édifée en 2008 dans un parc arboré de 8215 m² située dans le village varois de [Localité 4] ;

Toutefois la mise à prix à un montant de 500 000 euros qu’ils demandent de voir fixer, au vu de cet unique avis de valeur qui ne comporte pas de référence aux prix pratiqués dans un environnement proche, risque de dissuader d’éventuels acquéreurs, l’adjudicataire étant tenu en outre au paiement des frais de poursuite, étant rappelé que le montant de la mise à prix ne préjuge pas de celui auquel le bien trouvera preneur et qu’en cas de carence d’enchère le poursuivant serait déclaré adjudicataire sur la mise à prix initiale, ce qui s’avérerait contraire à l’intérêt des débiteurs et du poursuivant, ainsi qu’à juste titre relevé par le premier juge, dont la décision sera en conséquence confirmée de ce chef.

Elle sera en revanche infirmée sur le contenu de la publicité en vue de l’adjudication qui conformément aux dispositions des articles R.322-31, 3° et R.322-32, 3° du code des procédures civiles d’exécution indique le montant de la mise à prix lequel doit s’entendre de celui fixé par le jugement d’orientation dans l’hypothèse prévue au deuxième alinéa de l’article L.322-6 précité, la demande présentée à ce titre par les époux [D] ne constituant pas une demande d’aménagement de la publicité au sens de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, mais l’application des dispositions des articles R.322-31, 3° et R.322-32, 3°susvisés.

Enfin il n’est pas contraire à l’équité que les intimés supportent leurs frais irrépétibles, leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées ;

Les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement d’orientation entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [X] et son époux M.[I] [D] de leur demande tendant à dire que la demande de mise à prix fixée dans le cahier des charges ne devra pas apparaitre dans les affiches de la vente à venir;

STATUANT à nouveau du chef infirmé,

DIT que les publicités de la vente porteront mention de la seule mise à prix fixée par le jugement d’orientation, confirmé de ce chef ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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