COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/405
Rôle N° RG 22/14103 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGYQ
[B] [W] [J]
C/
[K] [D] [A] [F] épouse [J]
S.A. SOCIETE GENERALE
S.C.A.C. CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
S.A. BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ETCORSE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
S.A. LIXXBAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Jean Bernard GHRISTI
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02846.
APPELANT
Monsieur [B] [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Madame [K] [D] [A] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
assignée à jour fixe le 30 janvier 2023 à étude
défaillante
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
venant aux droits et obligations de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, SA à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° unique 054.806.542 , en suite de la fusion absorption intervenue entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE société absorbante, d’une part et le CRÉDIT DU NORD et ses filiales [SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUERHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB], sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023.
assignée à jour fixe le 01/12/22 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR tant en sa qualité de créancier poursuivant la vente qu’en sa qualité de créancier inscrit, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°D415.176.072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 9]
assignée à jour fixe le 26 janvier 2023 à personne habilitée,
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE
S.A. BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 26 janvier 2023 à personne habilitée,
défaillante
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR en vertu d’un acte de cession de créance sous seing privé du 25 novembre 2022 contenant celle détenue par la Société NEX COMPOSITES
immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B261266
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
assignée à jour fixe le 08/12/22 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. LIXXBAIL
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 682 039 078
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
assignée à jour fixe le 25/11/22 à personne habilitée
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La [Adresse 12] (ci après leCrédit Agricole) a entrepris à l’encontre de monsieur [B] [J] et son épouse, madame [K] [F] une procédure de saisie immobilière sur des biens leur appartenant situés à [Localité 10] (83) pour avoir paiement d’une somme de 17 745.96 euros arrêtée au 14 octobre 2021, sur la base d’un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 5 novembre 2019, en leur qualité de cautions de la société Nex Composites, signifié le 15 janvier 2020.
Le juge de l’exécution de Draguignan le 23 septembre 2022, a :
– validé la procédure de saisie immobilière,
– constaté une créance de 17 745.96 euros au 14 octobre 2021,
– rejeté la demande de délai de paiement de monsieur [J],
– ordonné la vente forcée,
– organisé les visites du bien immobilier,
– taxé les frais à la somme de 4 083.71 €.
Monsieur [J] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 24 octobre 2022.
Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 7 novembre 2022. Il a procédé au dépôt des assignations au greffe en application de l’article 922 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé, monsieur [J] demande à la cour de :
– Recevoir monsieur [J] en son appel et le dire bien fondé,
– Suspendre les poursuites afin de permettre à M. [J] de connaître les montants réellement dus en vue du remboursement de sa dette.
Il explique qu’il est en procédure à l’encontre de la société Lixbail dont il conteste le montant de créance et que ne sachant pas ce qu’il doit exactement, il souhaite en être informé avant de mettre en place un réméré…ce qui lui permettrait de payer ses dettes. La décision était en délibéré au 6 décembre 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 17 février 2023 auxquelles il est renvoyé, le Crédit Agricole demande à la cour de :
– confirmer le jugement,
– débouter monsieur [J] de ses demandes de voir suspendre les poursuites afin de connaître les montant réellement dus en vue du remboursement de sa dette,
– renvoyer les parties devant le juge de l’exécution pour fixation de la date d’adjudication,
– condamner monsieur [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer les dépens en frais privilégiés de vente.
Sur le fondement de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution la demande de suspensions des poursuites est nouvelle et donc irrecevable, de plus, dans le dispositif de ses conclusions, monsieur [J] ne demande pas d’infirmation de la décision déférée de sorte qu’en application de l’article 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne pourra que confirmer la décision.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 26 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé, la société Lixxbail,demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal
judiciaire de Draguignan du 23 septembre 2022,
Y ajoutant :
– débouter monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner monsieur [J] à payer à la SA Lixxbail la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement de l’article R322-7-4° elle déclare une créance hypothécaire de 106 161.36 euros et s’associe aux conclusions du Crédit Agricole pour solliciter confirmation de la décision de première instance.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 17 mars 2023 auxquelles il est renvoyé, la société B Squarred Investments, qui vient aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote d’Azur, selon cession de créance du 25 novembre 2022, demande à la cour de
– Lui donner acte de l’intervention volontaire à la présente procédure,
– Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Juge de l’Exécution Immobilier du Tribunal Judiciaire de Draguignan,
– Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi appartenant à monsieur et madame [J],
– Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Elle soutient la confirmation de la décision de première instance.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 31 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé, la Société Générale qui vient aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, demande à la cour de :
– la juger recevable en son intervention volontaire,
– constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande du débiteur saisi,
– fixer sa créance à la somme de 26 654.03 euros en principal, intérêts, selon décompte arrêté au 7 juin 2022.
La SMC, la Banque Populaire, assignées à personne habilitée n’ont pas constitué avocat.
Madame [K] [J] née [F], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
La décision sera donc rendue par défaut.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aucune contestation des interventions volontaires n’existe.
L’appel a été formé par monsieur [J], le 24 octobre 2022 soit postérieurement à la règle de procédure affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) qui opérant une nouvelle interprétation des articles 542 et 954 du code de procédure civile, décide que si l’appelant omet, dans son dispositif, de demander l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel, la cour n’est saisie d’aucune prétention, de sorte qu’elle ne peut alors que confirmer le jugement.
En l’espèce les écritures de l’appelant comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, se bornant à solliciter la suspension des poursuites afin de connaître les montants des sommes réellement dues.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Il est inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 1 000 euros sera allouée à la société Crédit Agricole et la société Lixxbail sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [J] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut et par décision mise à disposition au greffe,
RECOIT les interventions volontaires de la société B Squarred Investments et de la société Lixxbail,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [B] [J] à payer la somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Crédit Agricole et la société Lixxbail sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE