COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/403
Rôle N° RG 22/13757 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFNE
[K] [N]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry-Laurent GIRAUD
Me Julie ROUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07528.
APPELANTE
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3]-ALLEMAGNE
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Thierry-Laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4],
immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le n° 301 296 349
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Ainsi que l’expose un arrêt prononcé par la présente cour, le 9 mai 2019 (RG17-14004), madame [K] [N] a contesté devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence une saisie attribution pratiquée par la caisse de Crédit Mutuel, en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Tournon, en date du 7 novembre 2006, dont elle affirme qu’il ne la concerne pas.
Par une décision en date du 6 juillet 2017, le juge de l’exécution a :
– rejeté le moyen de nullité soulevé par Madame [K] [N],
– validé la saisie attribution de ses comptes bancaires pratiquée le 10 novembre 2016,
– condamné Madame [K] [N] à payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs autres demandes,
– condamné madame [K] [N] aux entiers dépens.
Il retenait au vu des éléments produits, des similitudes de date de naissance, lieu de naissance et d’une mise en examen pour faux et usage de faux administratifs, que madame [K] [B] et madame [K] [N] étaient la même personne.
Madame [K] [N] a fait appel de la décision le 20 juillet 2017.
Par l’arrêt précité, du 9 mai 2019, la cour a :
– ordonné un sursis à statuer,
– invité le Crédit Mutuel à communiquer aux débats la procédure et la décision intervenue dans le dossier suivant :
numéro Parquet 06/7472
numéro Instruction Cabinet de M.[U] A06/00049
numéro Minutes 10/4440
– reservé les dépens.
A défaut d’évolution du dossier, la radiation de l’instance a été prononcée le 8 octobre 2020.
Il a été ré-inscrit à la demande de madame [N] en date du 7 octobre 2022, au rang des affaires en cours le 17 octobre 2022 (RG 22-13757).
Ses moyens et prétentions sont exposés dans des conclusions en date du 20 octobre 2017, madame [N] demande à la cour de :
– infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
– constater que le titre exécutoire concerne madame [K] [B] et non madame [K] [N],
– annuler la saisie attribution pratiquée entre les mains de la banque Socram,
– condamner la caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] déclare tout ignorer de la procédure ayant abouti au jugement du tribunal d’instance de Tournon en date du 7 novembre 2006, qui ne la concerne pas puisqu’elle est née le [Date naissance 1] 1944 et non 1949, que son patronyme est celui de [N] et non [B]. Le passé judiciaire de la concluante importe peu, seul le titre exécutoire compte, qui ne concerne pas la même identité.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2023, le Crédit Mutuel de [Localité 4] demande à la cour de :
– Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [K] [N],
En conséquence,
– Confirmer la décision frappée d’appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– Condamner Madame [K] [N] à payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique avoir eu pour cliente, madame ‘[B]’ qui a ouvert un compte auprès du Crédit Mutuel et souscrit un prêt qu’elle n’a pas remboursé de sorte que par jugement du 7 novembre 2006, cette dernière a été condamnée à payer diverses sommes. Le 18 novembre 2016, une saisie attribution a été faite qui a permis auprès de la Socram d’obtenir 1 415.84 €. La banque dénonce la mauvaise foi de l’intéressée, madame [N], qui est bien la même personne, ce qu’elle a d’ailleurs admis expressément au lendemain de la mesure d’exécution. Elle souligne les nombreuses similitudes sur le lieu de naissance, les adresses, les cartes d’identité, les signatures pour soutenir que madame [N] ne saurait se protéger derrière sa propre turpitude et qu’il revient au juge de l’exécution d’interpréter la décision pour déterminer qui est la personne condamnée. Elle avait été destinataire d’un avis à victime en 2007, pour une information ouverte à l’encontre de madame [N] divorcée [I] pour faux et usage de faux et le tribunal correctionnel d’Aix en Provence, le 14 décembre 2010 a prononcé condamnation à son encontre pour faux, usage de faux et escroquerie. Lors de l’enquête, la perquisition au sein du domicile de l’appelante a permis de découvrir une carte d’identité au nom de [B] [K] née le [Date naissance 1]/1949 ainsi que divers documents au nom de [N] [K], [B] [K] ou encore [N] [K]. Il revient au juge de l’exécution d’en tirer les conséquences pour interpréter le titre, madame [N] ne pouvant se retrancher derrière sa propre turpitude pour échapper au paiement des condamnations et il convient donc de valider la saisie attribution ainsi faite. (C Cass n°11-24734 et 07-18465).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le sursis à statuer prononcé par la cour d’appel le 9 mai 2019, tourne à la confusion de madame [K] [N]. En effet, alors qu’elle affirmait être totalement étrangère aux éléments de l’affaire, et en particulier n’avoir aucun lien avec [K] [B] et une créance du Crédit Mutuel, il résulte de l’enquête pénale menée par le commissariat de police de [Localité 6], en 2004, désormais versée aux débats qu’elle a fait usage du nom de [N] mais aussi de [N] pour obtenir des financements ou de fausses attestations pour accéder plus aisément à un logement.
Lors de son audition par les services enquêteurs le 25 octobre 2004 (PV 2004-6844-14) elle admettait avoir ôté au moyen d’une gomme, sur sa carte nationale d’identité, le A de son patronyme et modifié sa date de naissance pour, avec une machine à écrire, transformer son année de naissance 1944 en 1949, avoir établi en la signant une fausse attestation de la Croix rouge, détenir un compte auprès du Crédit Mutuel de [Localité 4] et souscrit auprès de cet établissement, un crédit.
Le 28 novembre 2006, devant le juge d’instruction, elle admettait se faire connaître depuis l’année 2000 sous le nom de [B] [K] qui n’est pas sa véritable identité.
Le tribunal correctionnel d’Aix en Provence, par jugement du 14 décembre 2010, prononcé contradictoirement à l’égard de madame [N], alors assistée de Me [E] [R], l’a déclarée coupable entre 2002 et 2004 de falsification de documents d’identité, pour obtenir en particulier auprès d’établissements de crédit, l’ouverture de comptes bancaires sous une identité fausse, [K] [B]. Le Crédit mutuel de [Localité 4] apparaît au titre des parties civiles dans cette décision. Il a d’ailleurs obtenu des dommages et intérêts sur lesquels aucune observation n’est faite à présent par madame [K] [N] qui n’a pas pris de nouvelles conclusions.
Les causes du sursis à statuer ont donc disparu et il en résulte, contrairement à ce qu’elle prétendait que le titre exécutoire basant la saisie attribution, à savoir un jugement du 7 novembre 2006 rendu par le tribunal d’instance de Tournon (07) signifié le 11 janvier 2007 s’applique bien à elle et que la saisie attribution est fondée.
Il convient donc de confirmer la décision prise par le premier juge.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de madame [N], qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [K] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Guilherand-Granges la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [K] [N] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE