Saisies conservatoires : conditions de validité et conséquences sur les créances contestées

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Saisies conservatoires : conditions de validité et conséquences sur les créances contestées
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Contexte de la Saisie Conservatoire

Le 12 juillet 2024, les consorts [F], indivisaires, ont initié une saisie conservatoire de créances contre la SCI ANOUSCHKA auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté. Cette action était fondée sur des baux commerciaux signés le 30 avril 2017 et le 1er juillet 2019, pour un montant total de 90 952,45 €, représentant un arriéré locatif arrêté au 18 juin 2024. La saisie a permis de récupérer une somme de 19 666,16 €.

Procédure Judiciaire

Le 18 juillet 2024, la SCI ANOUSCHKA a assigné les consorts [F] pour obtenir l’annulation de la saisie et la mainlevée de celle-ci. Elle a également demandé des dommages et intérêts de 10 000 € pour préjudice, ainsi qu’une indemnité de 2 500 € selon l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [F] ont contesté ces demandes, les jugeant infondées, et ont demandé un sursis à statuer en attendant la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.

Décision du Juge des Référés

Lors de l’audience du 2 octobre 2024, les parties ont été invitées à soumettre des notes en délibéré concernant la décision du juge des référés, prévue pour le 17 octobre 2024. Ce dernier a finalement rejeté la demande des consorts [F] pour une provision de 98 430,40 € au titre des loyers impayés et pour le constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Malgré cela, les consorts [F] ont demandé le maintien de la saisie conservatoire en raison de leur appel.

Jugement du Juge de l’Exécution

Le Juge de l’Exécution a statué que la créance des consorts [F] ne semblait pas fondée, étant donné le rejet de leur demande provisionnelle par le juge des référés. Il a donc ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire. En réparation du préjudice causé par cette saisie, il a alloué à la SCI ANOUSCHKA 2 000 € de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité de 1 500 € selon l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a également rejeté toutes les autres demandes et condamné les consorts [F] aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/81241
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81241
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PEE

N° MINUTE :

CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :

PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 novembre 2024

DEMANDERESSE

La société ANOUSCHKA
RCS PARIS 421 993 767
[Adresse 17]
[Localité 18]

représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0716

DÉFENDEURS

Madame [C] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 25]
[Adresse 12]
[Localité 2]

Madame [L] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 19]

Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 20]

Madame [W] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 24]
[Adresse 13]
[Localité 14]

Madame [P] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1975
[Adresse 3]
[Localité 16]

Madame [V] [F]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 15]

Ci-après “l’indivision [F]”

représentés par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0235

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,

DÉBATS : à l’audience du 02 Octobre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 juillet 2024, les consorts [F], indivisaires, ont pratiqué auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, une saisie conservatoire de créances au préjudice de la SCI ANOUSCHKA, en vertu de baux commerciaux conclus le 30 avril 2017 et le 1er juillet 2019, pour un montant total de 90 952,45 €, correspondant à un arriéré locatif arrêté au 18 juin 2024.

Cette saisie a permis d’appréhender une somme de 19 666,16 €.

Par actes du 18 juillet 2024, la débitrice a assigné les saisissants aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 2 octobre 2024, d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie susmentionnée, outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, ainsi qu’une indemnité de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, les consorts [F] font valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et subsidiairement qu’il conviendrait de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny. Ils sollicitent une indemnité de 2 500 € de l’article 700 du code de procédure civile.

À cette audience, les parties ont été invitées à faire connaître, par voie de notes en délibéré, la décision à intervenir (prévue pour la date du 17 octobre 2024) du juge des référés.

Celui-ci, par ordonnance du 17 octobre 2024, a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes faites par les consorts [F] à l’encontre de la société ANOUSCHKA tendant à l’allocation d’une provision de 98 430,40 € au titre des loyers impayés, et au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.

Toutefois, les consorts [F] sollicitent le maintien de la mesure conservatoire du fait qu’ils ont interjeté appel de l’ordonnance précitée, et subsidiairement demandent qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel se prononce.

La demanderesse estime qu’à l’évidence la décision du juge des référés conforte sa demande de mainlevée.

MOT IFS ET DÉCISION :

Il suffit de considérer que la créance invoquée par les consorts [F], cause de la saisie conservatoire, ne peut être regardée comme paraissant fondée en son principe dès lors que le juge des référés a rejeté la demande provisionnelle en paiement formulée de ce chef par ces derniers.

Il convient donc nécessairement d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, étant précisé que surseoir à statuer reviendrait à maintenir la mesure conservatoire en dépit du défaut d’apparence de la créance dont s’agit.

Il sera alloué à la demanderesse, en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la saisie conservatoire.

L’équité commande également de lui accorder une indemnité de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

– Ordonne mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 juillet 2024 par les consorts [F] auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au préjudice de la société ANOUSCHKA,

– Condamne in solidum les consorts [F] à verser à la SCI ANOUSCHKA 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par ladite saisie, outre une indemnité de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

– Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,

– Condamne les consorts [F] aux dépens, outre les frais d’exécution,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


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