→ Résumé de l’affaireLa SA Banque CIC Sud Ouest a engagé des poursuites contre Monsieur [W] [R] [B] [M] et Madame [D] [G] suite à un acte notarié de prêt datant de 2008. Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience d’orientation du 20 juin 2024. La Banque demande la fixation de sa créance à 173.030,92 € et la vente forcée de l’immeuble pour un montant de 100.000 €. Le jugement a été mis en délibéré pour le 22 Août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 22 AOÛT 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCIX
MINUTE : 2024/00
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Géraldine BORDERIE, lors des débats
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Anciennement la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [W] [R] [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 1] – [Localité 6]
NON COMPARANT
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 8] – [Localité 7]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 20 juin 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA Banque CIC Sud Ouest agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 10 décembre 2008 par Maître [L], notaire à [Localité 13], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date des 26 et 31 janvier 2024 publié le 12 mars 2024 Volume 2024 S n°34 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 9] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [M] et madame [G],
Vu l’assignation délivrée le 24 avril 2024 à la requête de la SA Banque CIC du Sud Ouest à l’encontre de monsieur [M] et madame [G] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 20 juin 2024,
Vu le dépôt le 29 avril 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes de la SA Banque CIC Sud Ouest aux fins principales de :
– fixation de sa créance à la somme de 173.030,92 € arrêtée au 11 décembre 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
– fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 100.000 €,
Vu le défaut de comparution des débiteurs, assignés par actes déposés en l’étude, à l’audience du 20 juin 2024,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 173.030,92 € arrêtée au 11 décembre 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs.
Au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de contestation des débiteurs, ce montant sera retenu.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA Banque CIC Sud Ouest à la somme de 173.030,92 € arrêtée au 11 décembre 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 21 novembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 100.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Dit que la SA BANQUE CIC SUD OUEST pourra désigner une personne habilitée aux fins d’assurer ou de faire assurer par son mandataire la visite des biens saisis, jusqu’au jour de la vente définitive à raison de deux heures pendant trois jours, aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
Dit que monsieur [W] [M] et madame [D] [G] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT