Saisie et Protection des Indications Géographiques : Dispositions de l’Article R722-2 du Code de la Propriété Intellectuelle

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Saisie et Protection des Indications Géographiques : Dispositions de l’Article R722-2 du Code de la Propriété Intellectuelle

Quelle est la procédure pour ordonner une saisie en matière d’indication géographique selon l’article R722-2 ?

La saisie, qu’elle soit descriptive ou réelle, est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. Cela signifie que le président a le pouvoir d’autoriser la saisie des éléments nécessaires pour établir l’origine, la consistance et l’étendue de l’atteinte à une indication géographique. Cette procédure est essentielle pour protéger les droits liés aux indications géographiques, qui sont des signes utilisés pour identifier un produit comme étant originaire d’un lieu donné, où une qualité, une réputation ou une autre caractéristique du produit est essentiellement attribuable à cette origine.

Quelles sont les prérogatives du président du tribunal en matière de constatation lors d’une saisie ?

Le président du tribunal a la prérogative d’autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile. Cela inclut la possibilité de vérifier et d’établir des éléments qui permettront de déterminer l’origine, la consistance et l’étendue de l’atteinte à l’indication géographique. Ces constatations sont cruciales pour documenter les infractions et pour préparer d’éventuelles actions en justice visant à protéger les indications géographiques concernées.

Comment le secret des affaires est-il protégé lors d’une saisie selon l’article R722-2 ?

Pour assurer la protection du secret des affaires, le président du tribunal peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies. Cette mesure vise à éviter que des informations sensibles ne soient divulguées ou utilisées de manière inappropriée pendant la procédure judiciaire. Les conditions de ce séquestre provisoire sont régies par l’article R. 153-1 du code de commerce, qui établit les modalités de protection des informations confidentielles dans le cadre des procédures judiciaires. Cela garantit que les droits des parties impliquées sont respectés tout en permettant une enquête approfondie sur les atteintes aux indications géographiques.

Source :
Article R722-2 du Code de la Propriété intellectuelle
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l’article L. 722-4 est ordonnée par le président du
tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.
Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir
l’origine, la consistance et l’étendue de l’atteinte à une indication géographique.
Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le
placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article
R. 153-1 du code de commerce.

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