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Postérieurement à une saisie contrefaçon, la victime a l’obligation d’agir dans un délai de 31 jours civils. L’article L332-4 du code de la propriété intellectuelle in fine prévoit « qu’à défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Et l’article R 332-4 du même code précise que ce délai est de : « vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description. » Source : TGI de Paris, 19/11/2015, RG N° 14/04080