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Le droit à un procès équitable posé par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme exige que l’expert mentionné par le second pour assister l’huissier instrumentaire ou le commissaire de police procédant à la saisie-contrefaçon d’un logiciel, soit indépendant des parties. Pour rejeter la demande d’annulation des saisies-contrefaçon de logiciels réalisées à la demande d’une société et de l’Agence pour la protection des programmes (APP), fondée sur le fait que le représentant de cette agence avait assisté le commissaire de police, en qualité d’expert, l’arrêt attaqué retient que l’article 332-4 précité donne le choix de l’expert au requérant, sans restriction, ce qui est contraire au droit à un procès équitable.
Mots clés : contrefaçon de logiciels,contrefaçon,logiciels contrefaits,logiciel,saisie contrefaçon,experts,expert,app
Thème : Saisie contrefacon de logiciels
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 6 juillet 2000 | Pays : France