Le 9 février 2024, la SAS EOS France, représentant le fonds commun de titrisation CREDINVEST, a effectué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [U] [N] en raison d’impayés liés à un crédit revolving souscrit en 1993 auprès de Soficarte. Une ordonnance d’injonction de payer avait été rendue en 1996. La saisie, d’un montant total de 4.598,29 €, a été notifiée au débiteur le 15 février 2024. En réponse, Monsieur [N] a assigné la société EOS France devant le Juge de l’Exécution, contestant la validité de la saisie et affirmant ne pas avoir souscrit le crédit en question. Il a également soutenu que la créance était prescrite et que la cession de créance n’avait pas été correctement signifiée. La société EOS France a répliqué en affirmant la validité de la créance et de la saisie, tout en précisant que la prescription ne s’appliquait pas. Elle a également demandé des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05084 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XUA
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 10/09/2024
à Me SPITALIER
Copie certifiée conforme délivrée le 10/09/2024
à Me ROBIN
Copie aux parties délivrée le 10/09/2024
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [U], [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
non comparant, représenté par Maître Mélanie ROBIN, avocat au barreau de Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE au capital de 18300000 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B488825217, ayant son siège [Adresse 3], représentée par sa Présidente, Madame [E] [J] et son Directeur Général, Monsieur [Y] [P], domiciliés audit siège en cette qualité, suivant contrat de cession de créances du 17 novembre 2021, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION, SA au capital de 684.000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY, sous le n° B 352.458.368, dont le siège social est sis à [Adresse 7], représentée par son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la Société NETVALOR exerçant sous l’enseigne 1 2 3 CREDIT, capital 58309000 €, RCS PARIS n° B332509009, et dont le siège social est situé [Adresse 2], suivant acte de cession de créances du 28 novembre 2007 selon les articles L214-168 à L214-175 du Code monétaire et financier
représentée par Maître Véronique SPITALIER, avocat au barreau de Marseille,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
Le 9 Février 2024, la SAS EOS France, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION, et après cession de créance du 17 décembre 2021, venant elle-même aux droits de la Société SOFICARTE, suivant acte de cession de créances du 28 novembre 2007, a procédé à une saisie-attruibution sur les comptes ouverts auprès de la Société Générale par Monsieur [U] [N].
La saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 15 février 2024.
Suite à des impayés liés à un crédit “revolving” ouvert auprès de Soficarte le 17 février 1993, une ordonnance d’injonction de payer émanant du Tribunal d’Instance de MARSEILLE a été rendue le 9 février 1996 et signifiée le 22 février 1996, revêtue de la formule exécutoire le 28 mars 1996 et signifiée le 9 avril 1996.
La saisie attribution fondée sur ce titre exécutoire a ainsi été pratiquée pour un montant total, frais inclus de 4.598,29 €.
La saisie attribution a été délivrée entre les mains de la Société Générale le 9 février 2024.
Par assignation en date du 9 avril 2024, Monsieur [N] a assigné la société EOS France devant le Juge de l’Exécution de Marseille aux fins de :
“JUGER que la SAS EOS France, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION, laquelle venant aux droits de la Société NETVALOR exerçant sous l’enseigne 1 2 3 CREDIT, n’a pas qualité à agir ;
– SUR LE FOND :
– JUGER que Monsieur [U] [N] n’a pas souscrit le crédit à la consommation ayant donné lieu au titre exécutoire dont se prévaut la requise et ayant motivé la saisie attribution du 9 février 2024 ;
– JUGER que la créance dont s’est prévalue la SAS EOS France, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION, laquelle venant aux droits de la Société NETVALOR exerçant sous l’enseigne 1 2 3 CREDIT, est ancienne et prescrite ,
DÉCLARER la société EOS FRANCE prescrite en ses demandes en application des dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
– JUGER que la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SOCIETE GÉNÉRALE le 9 février 2024 est nulle et de nul effet ;
– JUGER que les frais d’huissier de justice pour un montant total de 1945,08 € constituent une pratique commerciale abusive ;
– PRONONCER la nullité de la saisie attribution du 9 février 2024 et dénoncée à Monsieur [U] [N] selon procès-verbal du 15 février 2024 ;
– EN CONSÉQUENCE ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution qui a été pratiquée le 15 février 2024 ;
– DÉBOUTER la SAS EOS France, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION, laquelle venant aux droits de la Société NETVALOR exerçant sous l’enseigne 1 2 3 CREDIT, de sa demande de saisie attribution.
-CONDAMNER la SAS EOS France, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION, laquelle venant aux droits de la Société NETVALOR exerçant sous l’enseigne 1 2 3 CREDIT, à la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie attribution pratiquée à l’encontre du demandeur
– CONDAMNER la SAS EOS France, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION, laquelle venant aux droits de la Société NETVALOR exerçant sous l’enseigne 1 2 3 CREDIT, à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– JUGER que les frais de l’exécution forcée seront à la charge de la créancière puisqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
– CONDAMNER la SAS EOS France, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION, laquelle venant aux droits de la Société NETVALOR exerçant sous l’enseigne 1 2 3 CREDIT, n’a pas qualité à agir aux entiers dépens. “
Monsieur [N] soutient que la société EOS France n’apporte pas la preuve de sa qualité de créancière à son égard, notamment la preuve que la créance la concernant lui a été cédée.
Il soutient également qu’il n’a pas souscrit de contrat de crédit à la consommation auprès de la société NETVALOR.
Il soutient également que le titre exécutoire, une ordonnance d’injonction de payer du 8 février 1996 est prescrite, aucun acte interruptif étant intervenu depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Il ajoute que la cession de créance ne lui avait été signifiée au jour de la saisie, que celle-ci ne répond pas aux exigences des article L 211-1 et suivants et 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution., l’identité complète du saisi n’ayant pas été indiquée sur l’acte d’huissier procédant à la saisie.
Il soulève la prescription des intérêts antérieurs au 9 février 2019 en application de la prescription quinquennale.
Il soutient que le fait de réclamer presque 28 ans plus tard l’exécution forcée d’une créance ancienne par des organismes spéculatifs est une pratique commerciale déloyale et abusive, outre que cette demande est assortie de frais d’exécution importants et injustifiés.
La société EOS France conclut au débouté du demandeur. Elle soutient que Monsieur [N] et Madame [B] [N] ont souscrit un contrat de crédit auprès de la société Soficarte le 17 février 1993 et que suite à des impayés, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 9 février 1996. Elle confirme que la créance a été cédée par Soficarte à CREDINVEST 1 selon les formalités légales et que cette cession n’avait pas besoin d’être signifiée aux débiteurs cédés, que cette créance a ensuite été cédée à EOS France le 17 décembre 2021 et que cette cession de créance a été valablement notifiée à Monsieur [N] le 17 octobre 2023, EOS France soutient que le titre exécutoire n’est pas prescrit, le délai de prescription courant jusqu’au 9 février 2026 et une saisie-attribution ayant été pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur le 14 janvier 2020. Elle ajoute que la créance est parfaitement identifiable sur le document annexé au contrat de cession.
Elle soutient également que l’acte de signification de la saisie-attribution est régulier, l’identité de Monsieur [N] y figurant et l’adresse qui y est indiquée étant bien la sienne.
Elle indique que la prescription quinquennale a été appliquée aux intérêts et soulève l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître des pratiques commerciales déloyales, la cession de créance et l’exécution forcée y afférente étant prévues et autorisées par la loi. Elle relève que de très nombreuses tentatives de paiement ont été initiées à l’encontre du débiteur, sans succès, qu’il était parfaitement au courant de l’existence de cette dette, et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle rappelle qu’une tentative de conciliation a été initiée, sans succès.
Elle demande la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, sur le défaut de qualité à agir de la société EOS France :
Les contrats de cession de créance du 28 novembre 2007 entre Soficarte et CREDINVEST, et du 17 décembre 2021 entre CREDINVEST 1 et EOS France sont versés au débat.
– le contrat de cession du 28 novembre 2007
C’est à bon droit que EOS France rappelle que les cessions de créance au profit de fonds commun de titrisation tel que CREDINVEST sont soumises aux dispositions des articles L 214-169 et suivants du code monétaire et financier qui dispose :
V. – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
Force est de constater que le bordereau intitulé “description des créances cédées” joint au contrat de cession de créance mentionne le nom de [N] [U] et le numéro de contrat n° 92811361891 qui est celui figurant sur le contrat de crédit du 17 février 1993. Le numéro de la créance permet son identification et cette annexe est mentionnée dans le corps du contrat qui est signé et daté par les parties, en page 1 : “ces créances sont transmises, désignées et individualisées sur une liste papier ci-annexée complétée d’un fichier sur support informatique remis ce jour à la Société de Gestion”.
S’agissant de la mention COFINOGA en lieu et place de SOFICARTE, il convient de rappeler que cette société est une filiale de COFINOGA Laser. Monsieur [N] ne démontre donc par aucune pièce que ce document est un faux.
Enfin, le deuxième alinéa de l’article 214-169 du Code Monétaire et Financier dispense de procéder à la notification de la cession de créances au débiteur, celle-ci se faisant” sans autre formalité”.
– le contrat de cession du 17 décembre 2021
Le contrat, fait et signé électroniquement, indique “les créances cédées étant désignées et individualisées sur le fichier informatique (nom du fichier : “listing.xlsx”) remis en date du présent acte de cession par le cédant au cessionnaire, et qui est réputé faire partie intégrante du présent acte de cession”. Dans le cadre de la présente procédure est versé un extrait du fichier sur lequel figure le numéro du contrat de crédit et le nom et prénom de Monsieur [N].
L’article 1690 du code civil dispose :
Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Le 17 octobre 2023, la cession de créance a été notifiée à Monsieur [N], dans le même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Lorsqu’elle a initié la saisie-attribution du 9 février 2024, Monsieur [N] avait eu connaissance de la cession de créance.La société EOS France était donc bien en droit de procéder à la signification de cette mesure exécutoire, informant également le débiteur de la cession de créance.
La demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée.
Au fond,
Sur la nullité de la saisie-attribution :
– pour absence de souscription du crédit litigieux
Le contrat litigieux est un contrat souscrit le 17 février 1993 avec la société Soficarte (et non pas Netvalor ). Monsieur [U] [N] est bien mentionné comme emprunteur principal et le contrat porte les deux signatures, celles de Monsieur et Madame [N].
Si la somme empruntée n’y figure pas, comme le soutient Monsieur [N], c’est parce qu’il s’agit d’un crédit revolving avec un plafond de dépenses de 5 000 francs.
Par ailleurs, Monsieur [N] indique qu’à la date de la souscription du contrat, le couple était séparé, alors que lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le 22 février 1996, l’acte a été remis aux deux débiteurs, en personne, en leur domicile. Le 16 avril 2018, date de la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ils résidaient toujours dans le même domicile.
Monsieur [N] ne démontre par aucune pièce que sa signature a été imitée, les comparaisons avec les signatures figurant sur les deux pièces d’identité et documents qu’il produit n’étant pas probantes, la signature étant évolutive dans le temps, d’autant que la dernière comporte des ressemblances évidentes avec celle portée sur le contrat.
Enfin, c’est à bon droit qu’EOS France relève que des paiements ont été effectués entre 1996 et 1999, et que plusieurs mesures d’exécution ont été initiées sans que Monsieur [N] ne relève qu’il n’avait jamais souscrit ce contrat.
La demande de nullité formulée sur ce fondement sera donc rejetée.
– sur la prescription du titre exécutoire
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 9 février 1996 a été signifiée le 22 février 1996 à la personne même des deux débiteurs. En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 28 mars 1996.
C’est à bon droit que la société EOS France rappelle que la règle de prescription applicables était alors la prescription trentenaire, et que le délai se terminait donc le 9 février 2026. La survenance de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a modifié la prescription qui est devenue décennale, soit jusqu’au 19 juin 2018.
Or, la société EOS France verse au débat un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifiés à Monsieur et Madame [N] le 16 avril 2018, acte déposé en étude.
Cet acte a été signifié [Adresse 6]. Il est indiqué que le nom des destinataires figure sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants. Or, il ressort des pièces versées au débat, y compris l’assignation initiant la présente procédure, que cette adresse est bien celle de Monsieur [N]. C’est donc en vain que ce dernier reproche à l’huissier un défaut de diligences, tout comme il ne peut reprocher à Eos France d’avoir choisi un commissaire de justice résidant à [Localité 4], dès lors qu’il est territorialement compétent.
Il n’est nullement démontré que les actes de signification suivants : saisie-attribution en 2020, 2023 et 2024, ont été signifiés à une mauvaise adresse, s’agissant de l’adresse [Adresse 6], adresse actuelle de Monsieur [N].
De ce fait, il n’est pas démontré que le titre exécutoire du 9 février 1996 est prescrit.
– Sur le non respect des articles L.211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
L’article L 211- 1 du code de procédures civiles d’exécution dispose :
Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Monsieur [N] soutient que manquent sa nationalité et sa profession sur l’acte de signification de la saisie-attribution du 9 février 2024.
Or, il ne démontre aucun grief de ce chef, comme le souligne EOS France.
La demande de nullité formulée de ce chef sera donc rejetée.
Sur la prescription des intérêts antérieurs au 9 février 2019 :
Le décompte annexé au procès-verbal de la saisie-attribution du 15 février 2024 démontre que la prescription biennale (et non pas quinquennale s’agissant d’une décision de justice entre un professionnel et un consommateur ), a été appliquée.
Sur la pratique commerciale déloyale et les frais :
Monsieur [N] demande que les frais soient ramenés à de plus justes proportions, compte tenu d’une absence de justificatif, ce qui constituerait une pratique commerciale abusive.
Force est de constater qu’est mentionnée sur le procès-verbal de saisie-attribution la somme de 210,88 euros pour “frais extra-judiciaires” et 1 238,16 euros pour frais d’exécution.
Or, EOS France ne répond pas sur ce point et ne verse pas aux débats un décompte précis de ces frais.
Il seront donc retranchés de la somme objet de la saisie qui sera limitée à la somme de 2 492,242 euros en principal et intérêts, somme arrêtée au 7 juin 2024 telle qu’elle est indiquée sur le décompte au 7 juin 2024 versé par EOS, outre 117,42 euros de frais de procès-verbal de saisie, 283,41 euros au titre des frais de procédure de saisie-attribution et 94,49 euros d’émoluments, soit 495,32 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Il n’est pas démontré que EOS France a commis une faute en initiant la mesure exécutoire de saisie-attribution après plusieurs autres mesures qui ont échouées. La demande de dommages intérêts formulée de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [U] [N] succombant au principal de ses demandes, il supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ;
REJETTE les demandes de nullité de la saisie-attribution ;
VALIDE la saisie-attribution du 9 février 2024 pratiquée par la société EOS FRANCE entre les mains de la Société Générale selon procès-verbal du 15 février 2024 ;
LIMITE la saisie-attribution à la somme de 2 492,242 euros en principal et intérêts, outre 495,32 euros au titre des frais ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens de la procedure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution