Saisie-attribution : décision du 9 janvier 2024 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/00778

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Saisie-attribution : décision du 9 janvier 2024 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/00778

9 janvier 2024
Cour d’appel de Dijon
RG n°
23/00778

[V] [E]

S.C.I. SABATIER

C/

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 09 JANVIER 2024

N° RG 23/00778 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGU4

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2023,

rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG : 11-23-201

APPELANTS :

Monsieur [V] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (71)

domicilié :

[Adresse 9]

[Localité 10]

S.C.I. SABATIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentés par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

INTIMÉE :

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

La comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 pour être prorogée au 09 Janvier 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 23 juin 2020, le pôle de recouvrement spécialisé de Saône et Loire a fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières détenus par M. [V] [E], au sein de la SCI Sabatier, pour garantir une créance de 1 787 758 euros, détaillée comme suit :

– prélèvements sociaux 2014/2016 – rôle 93301/2016 émis le 31 décembre 2016 : 326 213 euros,

– prélèvements sociaux 2013/2016 – rôle 93302/2016 émis le 31 décembre 2016 : 666 971 euros,

– prélèvements sociaux 2015/2018 – rôle 91701/2018 émis le 30 avril 2018 : 792 074 euros,

– coût de l’acte : 500 euros.

Cette saisie conservatoire été convertie en saisie-vente par acte du 28 septembre 2022, l’acte de dénonciation de cette conversion ayant été signifié à M. [E] le 29 septembre 2022.

Par courrier du 12 octobre 2022, adressé à la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire, M. [E] a contesté cet acte de poursuite.

Par courrier du 16 décembre 2022, l’administration fiscale a notifié son rejet de la réclamation de M. [E].

Par acte du 17 février 2023, la SCI Sabatier et M. [E] ont fait assigner la direction générale des finances publiques de [Localité 6], devant le juge de l’exécution de Chalon-sur-Saône pour l’audience du 10 mars 2023, afin de voir :

– déclarer que l’acte de dénonciation de saisie conservatoire est nul,

– déclarer que la signification de l’acte de dénonciation de saisie conservatoire est nulle,

– condamner la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet acte a été signifié à la direction générale des finances publiques – pôle de recouvrement spécialisé – [Adresse 2] à [Localité 6] et remis à M. [S] [M] qui a déclaré être habilité à le recevoir.

Par acte du 9 mars 2023, la SCI Sabatier et M. [V] [E] ont fait assigner le pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de [Localité 6], devant le juge de l’exécution de Chalon-sur-Saône pour l’audience du 7 avril 2023, afin de voir :

– déclarer que l’acte de conversion de saisie conservatoire est nul,

– déclarer que la signification de l’acte de conversion de saisie conservatoire est nulle,

– condamner l’Etat aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet acte a été signifié à la direction générale des finances publiques – pôle de recouvrement spécialisé – [Adresse 2] à [Localité 6] et remis à M. [S] [M] qui a déclaré être habilité à le recevoir.

Par jugement du 6 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

– ordonné la jonction des deux affaires,

– rejeté ‘la première exception de procédure émise par la direction départementale des finances publiques de Saône et Loire à l’encontre de la SCI Sabatier’,

– déclaré irrecevables toutes les prétentions de la SCI Sabatier ce pour absence de qualité à agir à l’encontre du ‘pôle de recouvrement spécialisé centre publiques [Localité 6]’,

– condamné la SCI Sabatier aux dépens.

Par déclaration du 20 juin 2023, la SCI Sabatier et M. [E] ont interjeté appel de ce jugement, dont ils critiquent expressément tous les chefs à l’exception des deux premiers relatifs à la jonction et au rejet de ‘la première exception de procédure émise par la direction départementale des finances publiques de Saône et Loire’ à l’encontre de la SCI Sabatier.

Leur recours est dirigé à l’encontre :

– d’une part de la direction départementale des finances publiques – pôle de recouvrement spécialisé,

– d’autre part du pôle de recouvrement spécialisé de Saône et Loire.

Par conclusions n° 2 notifiées le 23 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens qu’ils développent, la SCI Sabatier et M. [E] demandent à la cour de :

– réformer intégralement la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

– juger recevable leur action devant la juridiction de céans,

En conséquence,

– déclarer que l’acte de conversion de saisie conservatoire des parts sociales de la SCI Sabatier est nul,

– déclarer que la signification de l’acte de conversion de saisie conservatoire des parts sociales de la SCI Sabatier est nulle,

– condamner l’État aux entiers dépens et à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 1er août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens qu’elle développe, la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 6 juin 2023 en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de la SCI Sabatier et l’a condamnée aux dépens de première instance,

– subsidiairement au fond, débouter la SCI Sabatier et M. [V] [E] de l’intégralité de leurs demandes,

– condamner la SCI Sabatier et M. [V] [E] aux entiers dépens,

– condamner la SCI Sabatier et M. [V] [E] à lui verser la somme de 800 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour relève que le jugement dont appel ne porte aucune mention de la présence de M. [E] en qualité de partie au procès et que le premier juge s’est abstenu de répondre aux prétentions développées devant lui par M. [V] [E], lequel agissait aux côtés de la SCI Sabatier.

Le premier juge a ainsi commis a minima une omission de statuer que la cour doit réparer.

En cause d’appel, seule la conversion de la saisie conservatoire du 23 juin 2020, par acte du 28 septembre 2022 dénoncé le 29 septembre 2022, est contestée.

Sur la recevabilité de l’action de la SCI Sabatier

Pour critiquer le jugement déféré, les appelants font valoir que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant qu’il n’était pas tenu par la doctrine administrative impérative publiée, en l’occurrence par le BOI-REC-FORCE-20-10-10 n° 670, aux termes duquel, selon eux, le débiteur comme le tiers saisi peuvent contester la saisie-attribution, les motifs de la contestation pouvant viser la créance cause de la saisie (existence, montant, exigibilité, etc.), la créance objet de la saisie (saisissabilité, disponibilité, montant, etc.) ou la régularité formelle de la procédure elle-même.

Dès lors, les appelants concluent que la SCI Sabatier disposait de la qualité à agir dans la présente procédure, aux termes de la doctrine administrative rappelée ci-dessus.

L’intimée fait justement observer que le bulletin officiel cité par les appelants traite de la saisie-attribution et qu’il ne lui est donc pas opposable en l’espèce puisque la saisie litigieuse n’est pas une saisie attribution, c’est à dire une saisie de sommes d’argent, mais une saisie de droits d’associé et de parts sociales, c’est à dire une saisie de droits incorporels.

Elle rappelle que selon le BOI-REC-EVTS-20-10-10 n°120, les contestations prévues par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales relatives au recouvrement de l’impôt ne peuvent être formulées que par le redevable lui-même ou par toute personne tenue conjointement (à hauteur d’une quote-part de la dette) ou solidairement (pour le montant total de la dette) au paiement, ou bien encore par la caution.

D’ailleurs, le courrier du 12 octobre 2022 contenant opposition à poursuite et visant l’article L. 281 du livre des procédures fiscales n’émanait que de M. [E] (pièce 3-1 du dossier des appelants).

La SCI Sabatier ne démontre pas avoir la qualité de débitrice de la dette, ni d’y être tenue conjointement ou solidairement et pas davantage de s’être portée caution.

En conséquence, il convient de constater que la SCI Sabatier se trouve dépourvue de qualité à agir pour contester la régularité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire des droits d’associé de M. [E] ou la régularité de la signification dudit acte.

La jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions de la SCI Sabatier.

Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la conversion de la saisie conservatoire des parts sociales de M. [E] au sein de la SCI Sabatier

M. [E] soutient que cet acte est nul car

– d’une part, il ne mentionne pas le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts,

– d’autre part, il est imprécis quant aux voies de recours ouvertes.

Sur l’absence ou l’insuffisance de mention relative au décompte des sommes recouvrées

L’article R. 524-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’acte de conversion en saisie-vente d’une saisie conservatoire de droits d’associé ou de parts sociales contient à peine de nullité notamment le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.

En l’espèce, contrairement à ce qui est affirmé par l’appelant, l’acte de conversion de la saisie conservatoire de droits d’associé en saisie-vente, daté du 28 septembre 2022, constituant la pièce 2 de l’intimée, comporte un tableau complété de manière manuscrite faisant expressément référence d’une part aux trois rôles visés dans l’acte de saisie conservatoire, en rappelant leur numéro et leur date d’émission, et en indiquant pour chacun d’entre eux le montant des sommes pour lesquelles ils ont été émis, et d’autre part aux frais antérieurs d’un montant de 500 euros, soit une dette de 1 785 758 euros, auquel il est ajouté 500 euros de frais afférents à l’acte de conversion, pour un total de 1 786 258 euros.

La cour relève que le paragraphe 2 de la page 2 des conclusions de l’appelant révèle une confusion opérée par M. [E] entre la saisie objet du présent litige précédée d’une saisie conservatoire et la saisie directement mise en oeuvre le 23 septembre 2022, pour le recouvrement d’une autre dette fiscale d’un montant global de 1 851 127,53 euros correspondant à quatre rôles différents de ceux mentionnés dans l’acte du 28 septembre 2022.

En toute hypothèse, il convient de rappeler que l’absence des mentions prescrites par l’article R. 524-4 du code des procédures civiles d’exécution ne constitue qu’une irrégularité de forme, laquelle ne pourrait conduire, selon l’article 114 du code de procédure civile, à la nullité de l’acte qu’à charge pour M. [E] d’établir la preuve d’un grief causé par cette irrégularité.

Or, M. [E] n’allègue, et a fortiori, ne démontre aucun grief.

Sur l’imprécision des voies de recours

En pages 2 et 3 de l’acte du 28 septembre 2022, il est indiqué que : En cas de contestation, il convient de saisir, cette mention figurant en gras et étant centrée sur une ligne

– le chef de service du département (mots en majuscules et en gras) désigné ci-dessous, pour toute contestation relative au présent acte, à compter de sa signification, dans un délai de deux mois, les deux derniers mots étant en gras et en majuscules ; le chef du service du département est précisé via un tampon dont la calligraphie et l’encre se détachent nettement de l’imprimé comme étant le directeur départemental des finances publiques – [Adresse 4] – [Localité 6]

– le juge de l’exécution (mots en majuscules et en gras) désigné ci-dessous dans le délai d’un mois, les deux derniers mots étant en gras et en majuscules, pour toute contestation relative à la saisissabilité des biens compris dans la présente saisie et ne remettant pas en cause leur propriété, quelle que soit la nature de la créance réclamée (art. R. 221-53 du code des procédures civiles d’exécution) ; il était ajouté que Le juge doit être saisi par voie d’assignation (art. R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution) délivrée au comptable chargé du recouvrement ; une mention manuscrite, apparente et lisible, précisait qui était le juge de l’exécution en désignant ‘Monsieur le Président des Tribunaux Judiciaires – [Adresse 5] – [Localité 8]’.

C’est cette dernière mention que M. [E] critique dès lors que :

– il n’existe qu’un seul tribunal judiciaire à Chalon sur Saône ; ceci est exact mais l’adresse indiquée étant la bonne, l’usage erroné du pluriel n’a eu aucune incidence pour l’appelant

– le président de ce tribunal n’est pas compétent pour connaître de la contestation qu’il a émise ; sur ce point, il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire selon lesquelles Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire qui peut les déléguer.

Outre que la critique de M. [E] n’est pas fondée, il convient de rappeler qu’un acte qui ne précise pas clairement les modalités de recours ouvertes à son encontre ne peut le cas échéant pas être opposé au soutien d’une irrecevabilité des recours mal ou tardivement exercés.

En l’espèce, force est de constater que M. [E] a pu valablement exercer tous les recours dont il disposait.

En conséquence, la cour déboute M. [E] de sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la conversion de la saisie conservatoire de ses parts sociales au sein de la SCI Sabatier.

Sur la nullité de la signification de l’acte de conversion de la saisie conservatoire des parts sociales de M. [E] au sein de la SCI Sabatier

M. [E] fait grief à l’huissier de ne pas avoir fait état dans la signification des diligences effectuées pour s’assurer de la réalité de son domicile et de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile en ne laissant qu’un avis de passage dans sa boîte aux lettres.

Il ressort des mentions de l’acte critiqué qu’il a été remis au domicile de M. [E] -[Adresse 9] à [Localité 10], domicile qui a été confirmé par l’existence d’une boîte aux lettres à son nom et qui est effectivement celui de l’appelant tel qu’il figure dans sa déclaration d’appel et ses conclusions.

Par ailleurs, l’huissier a indiqué dans l’acte avoir :

– d’une part laissé un avis de passage,

– d’autre part, avoir adressé à M. [E] la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile le 29 septembre 2022, soit le même jour que la signification, cette mention faisant foi

– enfin avoir remis la copie de l’acte, sous enveloppe fermée ne portant pas d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse de M. [E] et de l’autre le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli, au service des impôts des particuliers – [Adresse 2] – [Localité 6], service où il était à la disposition de M. [E].

Dans ces circonstances, la signification de l’acte à M. [E] a été régulière.

En toute hypothèse, si elles avaient été constituées, les irrégularités dénoncées par M. [E] n’aurait pu conduire à la nullité de l’acte que si elles avaient été à l’origine d’un grief.

Sur ce point, M. [E] affirme simultanément n’avoir pu exercer son recours que le 12 octobre 2022 – sans indiquer la date et les circonstances dans lesquelles il a effectivement pris connaissance de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente – et avoir donc eu un délai très court pour préparer sa défense.

Mais la cour relève qu’il a ainsi exercé son recours moins de 15 jours après la signification de l’acte alors qu’il disposait d’un délai de deux mois pour le former et qu’il lui était donc loisible de prendre davantage de temps pour préparer sa défense et pour vérifier les sommes fondant la saisie.

La cour déboute donc M. [E] de sa demande d’annulation de l’acte de signification de la conversion en saisie vente de ses parts sociales au sein de la SCI Sabatier.

Sur les frais de procès

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] et la SCI Sabatier doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel.

Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de l’intimée à laquelle la cour alloue la somme de 800 euros qu’elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions de la SCI Sabatier pour défaut de qualité à agir,

Statuant à nouveau sur les dépens de première instance

Et ajoutant aux fins notamment de réparer l’omission de statuer commise par le premier juge,

Déboute M. [V] [E] de l’ensemble de ses prétentions,

Condamne la SCI Sabatier et M. [V] [E] aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la SCI Sabatier et M. [V] [E] à verser à la caisse de la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6], la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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