Saisie-attribution : décision du 8 janvier 2024 Cour d’appel de Colmar RG n° 23/01092

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Saisie-attribution : décision du 8 janvier 2024 Cour d’appel de Colmar RG n° 23/01092

8 janvier 2024
Cour d’appel de Colmar
RG n°
23/01092

MINUTE N° 24/5

Copie exécutoire à :

– Me Noémie BRUNNER

– Me Laurence FRICK

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 08 Janvier 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01092 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBAB

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 février 2023 par le juge de l’exécution de Schiltigheim

APPELANTE :

S.A.S. AUTO ANTONY

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 7], (dénommée anciennement [Localité 3] [Localité 8]).

Association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le numéro VI I/0021,

représentée par son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseillère

Mme DESHAYES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 8], devenue Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 7] dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la Sci Dosan qui s’est engagée en qualité de caution solidaire des obligations prises par la société Automobile Dosan Group au titre d’un acte de prêt professionnel notarié d’un montant de 800 000 €, reçu le 29 mars 2019 par Maître [H] [R], notaire à [Localité 3], alors que la déchéance du terme a été notifiée à l’emprunteur par lettre recommandée du 19 février 2021.

Selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2021, la Sci Dosan a donné en location à la société Auto Antony, représentée par son dirigeant, Monsieur [M] [N], un local à usage commercial, un logement de service et vingt places de parking, le tout sur 500 m², situés à [Adresse 6], et ce moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 3 200 € hors taxes.

Le 21 avril 2021 à 14h53, la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] [Localité 8] a fait signifier entre les mains de la société Auto Antony un procès-verbal de saisie-attribution des loyers dus à la Sci Dosan et ceci en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu le 29 mars 2019 par Maître [H] [R], notaire à [Localité 3], contenant soumission à l’exécution forcée immédiate et munie de la formule exécutoire, et ce pour un montant de 744 703,69 € au principal.

Le tiers saisi, gérant de la société Auto Antony a déclaré à l’huissier poursuivant régler mensuellement un montant de 4 500 € toutes taxes comprises à la société Dosan à titre de loyer et a dit qu’il sera tenu compte de la présente saisie-attribution.

La banque a, par acte du 17 juin 2022, fait signifier à la société Auto Antony une décision du juge de l’exécution en date du 24 mai 2022, exécutoire par provision, rejetant les contestations formées par la Sci Dosan à l’encontre de la saisie-attribution

pratiquée le 21 avril 2021 entre les mains de la société Auto Antony et a demandé au tiers saisi de verser les loyers entre les mains de la Scp Demmerle-Stalter, huissiers de justice.

Par assignation délivrée le 11 octobre 2022, la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] [Localité 7], anciennement dénommée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] [Localité 8], a saisi le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Schiltigheim en paiement des loyers dus au titre du bail que cette société a conclu avec la Sci Dosan, ce, à compter du 17 juin 2022, outre 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

La société Auto Antony s’est opposée à la demande en faisant valoir que les parties ont convenu de la réduction de l’objet du bail et partant du montant du loyer qui s’est établi à partir de janvier 2022 à la somme de 1 200 € par mois.

Par jugement en date du 28 février 2023, le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Schiltigheim a condamné la société Auto Antony à payer à la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 7], anciennement dénommé Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 8], une somme de 29 100 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, correspondant au montant des loyers qui auraient dû lui être versés de juin 2022 à janvier 2023 en exécution de la saisie-attribution pratiquée sur les sommes détenues par la locataire pour le compte de la Sci Dosan, débitrice de la banque, outre 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge faisant application des dispositions des articles R211-6- et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, a retenu que le tiers saisi, qui ne justifiait pas de la signature d’un nouveau bail malgré les engagements pris, a commis une faute engageant sa responsabilité en omettant sciemment de verser à l’huissier poursuivant l’intégralité du montant des loyers de juillet 2022 à janvier 2023 en exécution de la saisie-attribution du 21 avril 2021, soit 7 loyers de 4 500 € l’un sous déduction du paiement d’une somme de 2 400 €.

Cette décision a été notifiée à la société Auto Antony à une date inconnue et elle en a relevé appel suivant déclaration en date du 14 mars 2023.

L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées le 14 mars 2023, la société Auto Antony demande à la cour de :

vu l’article 1103 du code civil,

vu les articles R 211-6 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution,

vu l’article 700 du code de procédure civile,

-déclarer l’appel recevable et bien fondé,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Caisse de Crédit mutuel la somme de 29 100 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer à la Caisse de Crédit mutuel une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur ces points,

-débouter la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 7], anciennement dénommée [Localité 3] [Localité 8], de sa demande de condamnation au paiement des loyers dus au titre du bail conclu avec la Sci Dosan à compter du 17 juin 2022, laquelle est sans objet eu égard aux paiements d’ores et déjà effectués par la société Auto Antony à ce titre,

-débouter la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 7], anciennement dénommée [Localité 3] [Localité 8], de l’intégralité de ses demandes,

-condamner la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 7] anciennement dénommé [Localité 3] [Localité 8], aux entiers dépens de la procédure de première instance,

En tout état de cause,

-condamner la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 7], anciennement dénommée [Localité 3] [Localité 8] à payer à la société Auto Antony une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

-condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] [Localité 7], anciennement dénommée [Localité 3] [Localité 8], aux entiers frais et dépens d’appel.

Au soutien de son appel, l’appelante fait valoir qu’elle n’était pas en capacité financière d’assumer la prise à bail de l’intégralité du local commercial de sorte que les parties ont régularisé, le 1er janvier 2022, un nouveau bail portant sur la moitié du local commercial initialement loué, l’autre moitié ayant été donnée à bail par la Sci Dosan à la société H-A Automobile (Ewigo) aux termes d’un acte sous-seing privé signé le 14 octobre 2021 avec prise d’effet au 15 décembre 2021.

Elle déclare avoir payé entre les mains de la Sci Dosan une somme totale de 4 500 € correspondant aux loyers et charges des mois de juillet à septembre 2022 et avoir continué à s’acquitter du paiement de son loyer de 1 200 € toutes taxes comprises directement entre les mains de l’huissier instrumentaire. Elle dément l’allégation de l’adversaire suivant laquelle les baux produits seraient fictifs et la société H-A Automobiles sans activité réelle.

Par dernières écritures notifiées le 28 août 2023, la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] [Localité 7] conclut à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes présentées par la société Auto Antony qu’elle demande de condamner aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée indique à titre liminaire avoir pratiqué le 27 mars 2023 une saisie-attribution des comptes détenus par la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges au nom de la société Auto Antony, pour un montant principal de 29 100 €, en exécution du jugement du 28 février 2023 rendu par le juge de l’exécution au tribunal de proximité de Schiltigheim revêtu de la formule exécutoire et avoir obtenu un certificat de non contestation établi en date du 2 mai 2023.

Elle tire de cette non-opposition que la société appelante s’est reconnue débitrice des sommes mises en compte, acquiesçant ainsi de fait à sa demande.

Au surplus, elle oppose que la Sci Dosan qui a contesté la saisie-attribution litigieuse tant devant le juge de l’exécution qu’ensuite à hauteur de cour, n’a à aucun moment fait état des prétendus baux des 1ers janvier 2022 et 14 octobre 2021 et a, invariablement en première instance comme en appel, versé uniquement aux débats le bail conclu le 1er mars 2021.

Elle en déduit que les deux nouveaux baux invoqués sont de pure complaisance et n’ont d’autre objet que de réduire l’assiette de la saisie-attribution pratiquée le 21 avril 2021.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

En vertu de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il reconnaît devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

En l’espèce, la société Auto Antony s’est, le 21 avril 2021, déclarée débitrice de la Sci Dosan d’un montant de 4 500 € par mois correspondant au montant du loyer dont elle doit s’acquitter en exécution du contrat de bail commercial qui la lie à cette société.

La Sci Dosan a contesté la saisie-attribution du 21 avril 2021 pratiquée entre les mains de son locataire.

Sa contestation a été rejetée par jugement du juge de l’exécution au tribunal de proximité de Schiltigheim en date du 24 mai 2022, confirmé ultérieurement par arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 11 avril 2023.

Ce jugement a été signifié à la société Auto Antony le 17 juin 2022.

La société Auto Antony a, en qualité de tiers saisi, versé entre les mains de l’huissier poursuivant deux fois la somme de 1 200 €, la première fois en novembre 2022 et la deuxième fois en décembre 2022, soit un total de 2 400 €.

Au soutien de sa prétention suivant laquelle une nouvelle convention de bail a été signée avec la Sci Dosan qui aurait scindé en deux les locaux commerciaux, objet du contrat de bail du 1er mars 2021, de sorte que cette société a donné à bail une partie de cet ensemble immobilier à une société H A Automobiles et elle-même ne prenant plus à bail que l’autre partie dudit ensemble, elle verse aux débats :

-un contrat de bail à loyer d’immeubles à usage commercial, établi sous seing privé en date du 14 octobre 2021, à effet du 15 décembre 2021, consenti par la Sci Dosan à la société H A automobile portant sur un local d’une superficie d’environ 217 m² comprenant un bureau, un show-room, un local de réparation et un wc et 10 places de parking extérieur situés au [Adresse 2], prévoyant un loyer d’un montant de 2 900 € hors-taxes par mois majoré de 300 € de charges mensuelles,

-un contrat de bail commercial sous seing privé daté du 1er janvier 2022 qui a été consenti à la société Auto Antony par la Sci Dosan, correspondant aux mêmes locaux que ceux mis à disposition le 1er mars 2021 mais avec une réduction de superficie portée de 500 m² à 250 m² et prévoyant le paiement d’un loyer d’un montant de 1 000 € hors-taxes par mois outre 300 € à titre de provisions sur charges.

La banque rappelle à juste titre que l’affaire s’inscrit dans un contexte de fraude de grande ampleur ayant donné lieu à l’ouverture d’une instruction devant la juridiction inter-régionale spécialisée de Nancy et au cours de laquelle Monsieur Dosan, dirigeant de la Sci Dosan ainsi que les anciens dirigeants de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 8] ainsi que le notaire instrumentaire ont été mis en examen.

Dans ce contexte, et alors que la société Auto Antony n’avait pas été en capacité de produire quelque justificatif que ce soit devant le premier juge, la production soudaine à hauteur d’appel des deux contrats sus visés apparaît pour le moins suspecte.

Au demeurant, il est peu crédible qu’une réduction de la moitié de la superficie des locaux donnés à bail se traduise par une diminution par trois du montant du loyer.

Bien plus, si la société Auto Antony produit les relevés bancaires de la Sci Dosan , bailleur, établissant qu’elle a payé à cette Sci une somme de 1 500 € du mois de février 2022 au mois d’octobre 2022, ces relevés de compte ne mentionnent aucun paiement au nom de la société A-H Automobile.

Encore, la société Auto Antony a implicitement mais nécessairement reconnu devoir un loyer de 4 500 € puisqu’elle n’a pas contesté la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2023 sur son compte bancaire auprès du Crédit agricole pour un montant de 29 100 € en principal, en exécution du jugement déféré, saisie-attribution qui lui avait été dénoncée le 28 mars 2023 : ainsi, la banque justifie avoir perçu du tiers saisi une somme de 24 874,46 € en date du 3 mai 2023.

Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Auto Antony, sur le fondement de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, au paiement de la somme de 29 500 € pour la période échue entre le mois de juillet 2022 inclus au mois de janvier 2023 inclus.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d’appel, la société auto Antony sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée par l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et y ajoutant,

DEBOUTE la société Auto Antony de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Auto Antony à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] [Localité 7], anciennement [Localité 8], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Auto Antony aux entiers dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

 


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