Saisie-attribution : décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/04804

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Saisie-attribution : décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/04804

8 février 2024
Cour d’appel de Versailles
RG n°
23/04804

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2024

N° RG 23/04804 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7SY

AFFAIRE :

[O] [G]

C/

INTRUM DEBT FINANCE AG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Juge de l’exécution de NANTERRE

N° RG : 22/10527

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.02.2024

à :

Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Léa GABOURY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86

APPELANT

****************

INTRUM DEBT FINANCE AG

Société de droit suisse venant aux droits de la société Sogefinancement

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SUISSE sous le numéro CH 100023266

[Adresse 2]

[Adresse 2]/SUISSE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 23078139 – Représentant : Me Gilles GODIGNON-SANTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P74

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 décembre 2021, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 mars 2006 par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, rendue exécutoire le 3 mai 2006, la société Intrum Debt Finance AG, disant venir aux droits de la société Sogefinancement, a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de M. [G], entre les mains de la Banque Populaire Rives de Seine, pour avoir paiement de la somme de 11 105,07 euros en principal, intérêts et frais, au titre du solde d’une créance de 11 142,34 euros en principal.

La saisie, infructueuse, le solde du compte étant négatif une fois déduit le solde bancaire insaisissable, a été dénoncée le 16 décembre 2021 à M. [G], lequel a, par assignation du 14 janvier 2022, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure.

Le 7 décembre 2022, agissant en vertu de la même ordonnance d’injonction de payer, la société Intrum Debt Finance AG, disant venir aux droits de la société Sogefinancement, a fait pratiquer une nouvelle saisie attribution à l’encontre de M. [G], entre les mains de la Banque Populaire Rives de Seine, pour avoir paiement de la somme de 10 258,17 euros en principal, intérêts et frais.

La saisie, partiellement fructueuse, a été dénoncée le 9 décembre 2022 à M. [G], lequel a, par assignation du 6 janvier 2023, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure.

Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

ordonné la jonction des deux instances ( n°22-10527 et 23- 03487),

déclaré M. [G] recevable en ses actions,

débouté M. [G] ses demandes en nullité et mainlevée des saisies-attribution du 8 décembre 2021 et 7 décembre 2022,

débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,

constaté qu’au 7 décembre 2022 date de la saisie, après imputation de la somme saisie, le solde de la créance de Intrum Debt Finance AG à l’encontre de M. [G] était de 7 441,98 euros,

accordé à M. [G] des délais de paiement et dit qu’il pourra se libérer de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant de 310 euros, étant précisé : que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 20 de chaque mois, que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement, que le versement du solde devra avoir lieu le 24ème mois,

dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme exact : le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, les procédures d’exécution pourront être reprises sans mise en demeure préalable,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné M. [G] à régler à Intrum Debt Finance AG la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [G] aux dépens.

Le 11 juillet 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 10 janvier 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [G], appelant, demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. [G] ses demandes en nullité et mainlevée des saisies-attribution du 8 décembre 2021 et 7 décembre 2022 // déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts // constate qu’au 7 décembre 2022 date de la saisie, après imputation de la somme saisie, le solde de la créance de Intrum Debt Finance AG à l’encontre de M. [G] était de 7 441,98 euros // accorde à M. [G] des délais de paiement et dit qu’il pourra se libérer de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant de 310 euros, étant précisé que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 20 de chaque mois, que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement, que le versement du solde devra avoir lieu le 24ème mois // dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme exact : le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, les procédures d’exécution pourront être reprises sans mise en demeure préalable // déboute les parties du surplus de leurs demandes // condamne M. [G] à régler à Intrum Debt Finance AG la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile // condamne M. [G] aux dépens,

Plus précisément :

infirmer le jugement du 27 juin 2023, en ce que le juge n’a pas déclaré prescrite la créance issue de l’ordonnance d’injonction de payer TI N°2006 – 418 du 22 mars 2006, d’un montant en principal de 11 142, 34 euros comme il l’avait demandé,

infirmer le jugement dont appel et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 décembre 2022 pratiquée en violation de l’exigence préalable de signification de la cession de créance, la saisie-attribution du 8 décembre 2021 ayant un solde négatif,

infirmer le jugement dont appel qui a fixé à titre subsidiaire, l’échéance mensuelle de règlement de la créance dont l’exécution est poursuivie à 310 euros par mois,

infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

Et, statuant à nouveau :

Au principal :

le recevoir en ses contestations et demandes, et les déclarer fondées,

déclarer prescrite l’ordonnance d’injonction de payer N° TI 2006 – 418 avec créance principale de 11 142, 34 euros, datée du 22 mars 2006, pour défaut d’exécution pendant plus de dix ans,

constater l’absence de preuve de la cession et de la signification à M. [G], débiteur cédé, de la créance contenue dans l’ordonnance d’injonction de payer N° TI N°2006 – 418 du 22 mars 2006, pour un montant en principal de 11 142, 34 euros,

déclarer ladite cession de créance à lui inopposable,

ordonner la mainlevée de la deuxième saisie-attribution pratiquée par la SCP d’huissiers Cambron le 07 décembre 2022 à la demande de la société Intrum, la première saisie du 8 décembre 2021 ayant un solde négatif,

Subsidiairement : sur les délais de paiement

lui accorder des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois,

Sur les demandes complémentaires :

condamner la société Intrum à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 6 573 euros,

condamner la société Intrum à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Intrum aux entiers dépens, y compris ceux d’instance,

dire qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Intrum Debt Finance AG, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :

la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée,

débouter M. [G] de ses entières demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

juger que l’ordonnance litigieuse n’est pas prescrite,

juger que la créance (sic) a été notifiée à M. [G] par courrier et régularisée par dépôt de conclusions en première instance,

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il indique que l’ordonnance litigieuse n’est pas prescrite,

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [G],

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 27 juin 2023 en ce qu’il a : débouté M. [G] ses demandes en nullité et mainlevée des saisies-attribution du 8 décembre 2021 et 7 décembre 2022 // débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts // constaté qu’au 7 décembre 2022 date de la saisie, après imputation de la somme saisie, le solde de la créance de Intrum Debt Finance AG à l’encontre de M. [G] était de 7 441,98 euros,

infirmer le jugement en ce qu’il accordé à M. [G] des délais de paiement et dit qu’il pourra se libérer de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant de 310 euros, étant précisé : que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 20 de chaque mois, que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement, que le versement du solde devra avoir lieu le 24ème mois,

Et statuant à nouveau,

rejeter la demande de délais de paiement de M. [G],

Y ajoutant en cause d’appel :

condamner M. [G] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Par ailleurs, elle n’a pas à statuer, dans son dispositif, sur les demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais seulement un rappel des moyens invoqués à l’appui des demandes.

Sur la prescription du titre exécutoire

M. [G] soutient que l’ordonnance d’injonction de payer TI N° 2006 ‘ 418, relative à la créance en principal de 11 142,34 euros, est prescrite. La société Sogefinancement, expose-t-il, avait obtenu le même jour deux titres exécutoires à son encontre, d’une part une ordonnance d’injonction de payer TI N°2006 ‘ 419, dont le montant en principal était de 6 573,97 euros, et d’autre part, l’ordonnance d’injonction de payer TI N° 2006 ‘ 418, dont le montant en principal était de 11 142,34 euros. Le recouvrement de la première a été poursuivi par la société Intrum, et a été entièrement exécuté, mais la seconde n’a fait l’objet d’aucun acte tendant à son exécution entre le 7 juillet 2006 et le 8 décembre 2021 et aucune reconnaissance de dette n’est intervenue. Nulle part il n’a affirmé, soutient-il, qu’il effectuait des remboursements relatifs à la créance issue de l’ordonnance d’injonction de payer TI N°2006 ‘ 418 du 22 mars 2006, d’un montant en principal de 11 142,34 euros. Les paiements qu’il a effectués, à compter du 18 mai 2018, concernaient tous le remboursement de la dette issue de l’ordonnance TI N°2006-419, d’un montant en principal de 6 573 euros, la seule qui avait fait l’objet d’actes en vue de son exécution forcée. La créance résultant de l’ordonnance d’injonction de payer TI N°2006 ‘ 418 du 22 mars 2006 est, en l’absence d’exécution forcée, et en application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui a réduit le délai de prescription de l’exécution des titres exécutoires de 30 ans à 10 ans, prescrite depuis le 19 juin 2018.

L’intimée, à l’appui de la confirmation du jugement, fait valoir que le délai de prescription, qui courait jusqu’au 17 juin 2018, a été interrompu par un paiement réalisé le 18 mai 2018 par M. [G] auprès de l’étude mandatée pour assurer le recouvrement de la créance, valant reconnaissance de dette, qui a fait courir un nouveau délai jusqu’au 18 mai 2028.

Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel l’exécution des décisions de justice peut être poursuivie pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, et celles de l’article 2222 du code civil, qui prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, a, faisant une juste application de ces textes, retenu que le délai d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer dont le recouvrement est poursuivi, signifiée le 28 mars 2006 par dépôt à l’étude, et revêtue de la formule exécutoire par le greffier en chef le 3 mai 2006, n’était pas expiré le 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi [n° 2008-561] du 17 juin 2008, qui a fait courir un nouveau délai de 10 ans à compter du 19 juin 2008, expirant donc en principe le 19 juin 2018.

Ce point n’est pas utilement contesté par les parties, qui s’opposent uniquement sur la question de savoir si ce délai de prescription de 10 ans a été interrompu avant son expiration, ou s’il ne l’a pas été.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que la société poursuivante produisait le décompte de l’huissier pour la créance en cause, qui faisait état de versements volontaires et réguliers de M. [G] entre le 18 mai 2018 et le 17 novembre 2020, et que M. [G] ne démontrait pas qu’il aurait donné d’autres consignes d’imputation, et en a conclu que ces versements intervenus volontairement constituaient une reconnaissance par le débiteur de sa dette, interruptive de la prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil.

En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. La reconnaissance peut être expresse ou tacite, mais elle doit cependant être claire et dénuée d’équivoque.

Le décompte d’exécution concernant la créance de 11 142,34 euros que produit la société créancière fait ressortir plusieurs versements reçus de M. [G], dont le premier, et le seul utile pour savoir si le délai de dix ans de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution a été effectivement interrompu avant qu’il ne soit expiré, est un versement de 100 euros en date du 18 mai 2018.

Alors que c’est à la société poursuivante, qui se prévaut d’une interruption de la prescription, de justifier que ce paiement constitue une reconnaissance claire et non équivoque par M. [G] de sa dette résultant du titre dont elle poursuit le recouvrement, aucune pièce justificative autre que le décompte susvisé n’est produite par l’intimée pour en faire la preuve.

M. [G] verse quant à lui aux débats, notamment :

une ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 mars 2006 par le juge du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, le condamnant à régler à la société Sogefinancement une somme de 6 573,97 euros en principal, avec intérêts au taux de 6,25% à compter du 23 février 2006, outre les frais accessoires,

un procès-verbal d’une saisie attribution effectuée le 4 avril 2018, au visa de l’ordonnance susvisée, et pour paiement de la somme totale de 9 141,06 euros ( dont 6 573,97 euros en principal), et la dénonciation à M. [G], le 10 avril 2018, de cette saisie attribution partiellement fructueuse,

des relevés de compte bancaire, sur lesquels apparaît la saisie susvisée, puis, le 16 mai 2018, un virement de 200 euros au bénéfice de la SCP Cambron Pesin [Dupont Lagrifoul Mezy], en charge du recouvrement des deux créances de 6 573,97 euros et 11 142,34 euros, suivi de virements réguliers au profit de ce bénéficiaire,

des copies de lettres qu’il a adressées à l’huissier les 6 janvier 2021, 4 mars 2021, 16 avril 2021 et 11 décembre 2021, et les accusés de réception de celles-ci, dans lesquelles, en substance, il rappelle les versements effectués concernant ‘cette dette de 8 914,57 euros’ postérieurement à la saisie attribution du mois d’avril 2018, dont un premier de 200 euros au mois de mai 2018, soutient qu’il ne doit plus rien en suite d’un dernier virement de 112,78 euros opéré le 15 janvier 2021, et conteste le décompte daté du 9 mars 2021, établi par l’huissier de justice, qui reporte des virements de 100 euros au lieu de 200, notamment le 18 mai 2018.

Il se déduit du rapprochement des différentes pièces communiquées par les parties qu’en réalité, l’huissier, qui était en charge du recouvrement de deux créances de la société Sogefinancement à l’encontre de M. [G], a affecté les paiements volontaires opérés par celui-ci au règlement de ces deux dettes, et notamment le versement de 200 euros effectué le 18 mai 2018, affecté à hauteur de 100 euros au remboursement de la dette de 6 573,97 euros et à hauteur de 100 euros au remboursement de la dette de 11 142,34 euros ( cf pièce n°15 de l’appelant et pièce n°13 de l’intimée).

Toutefois, la société Intrum Debt Finance AG ne fait pas la démonstration que M. [G] a effectivement entendu, par les versements volontaires qu’il a opérés, et notamment celui de 200 euros selon virement du 16 mai 2018, comptabilisé le 18 mai 2018, régler à la fois la dette de 6 573,97 euros et celle de 11 142,34 euros.

Les termes des courriers qu’il a adressés à l’huissier, auquel s’ajoute le constat que la saisie-attribution du 4 avril 2018, à la suite de laquelle M. [G] a effectué des paiements volontaires via les virements évoqués ci-dessus, ne concernait que la créance de 6 573,97 euros et pas celle de 11 142,34 euros, sont, au contraire, de nature à conforter la position de l’appelant.

En l’absence de démonstration que M. [G] a procédé, sans équivoque, à des paiements volontaires au titre de la dette de 11 142,34 euros dont le recouvrement est en cause dans la présente instance, constituant une reconnaissance du droit du créancier au sens de l’article 2240 du code civil, alors qu’il n’est pas soutenu, ni justifié, que la prescription aurait été autrement interrompue, c’est à tort que le premier juge a considéré que le titre exécutoire dont se prévaut la société intimée n’était pas prescrit.

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen également soutenu par M. [G], tenant à l’absence de signification de la cession de la créance en cause, dès lors que le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée était prescrit à la date à laquelle elle a été entreprise, il y a lieu, après infirmation du jugement, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 décembre 2022, seule demandée par l’appelant.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [G]

M. [G], au visa de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, sollicite l’allocation de dommages et intérêts, en faisant valoir :

qu’alors qu’il avait bien respecté l’accord convenu avec l’huissier instrumentaire mandaté par la société Intrum Debt Finance AG, prévoyant le paiement de la somme de 200 euros par mois pour le règlement de la créance de 6 573 euros en principal, il a été harcelé par des appels téléphoniques incessants, à des heures indues, par des relances ou par des commandements aux fins de saisie vente fondés sur cette créance de 6 573 euros en principal,

que la société Intrum Debt Finance AG n’a pas hésité à mettre en oeuvre deux saisies attribution successives, sur le fondement d’une ordonnance prescrite,

que cet abus de mise en oeuvre d’un titre exécutoire entièrement exécuté et d’un second titre exécutoire prescrit lui a causé un préjudice moral dont il réclame l’indemnisation à hauteur de 6 573 euros.

La société Intrum Debt Finance AG oppose que, devenue cessionnaire de la créance en 2018, elle n’a fait qu’exercer ses droits, et n’a commis aucune faute préjudiciable à M. [G], en sorte que celui-ci est mal fondé en sa réclamation.

Aux termes de l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Aucune contestation d’une mesure d’exécution forcée visant la créance de 6 573 euros dont fait mention M. [G] n’ayant été soumise à son examen, la cour d’appel, qui statue avec les mêmes pouvoirs que le juge de l’exécution, n’a pas compétence pour statuer sur une éventuelle faute du créancier, et ses éventuelles conséquences dommageables, s’agissant du recouvrement de cette créance.

Par ailleurs, les saisies attribution du 8 décembre 2021 et du 7 décembre 2022 ont été effectivement mises en oeuvre à tort, puisque le titre exécutoire qui leur sert de fondement était prescrit, mais M. [G] n’explique pas en quoi consiste le préjudice moral qu’il dit avoir subi, ni a fortiori n’en fait la preuve.

Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision n’étant pas susceptible d’une voie de recours suspensive de son exécution, les demandes des parties sur ce point sont sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société Intrum Debt Finance AG doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Elle devra en outre supporter les frais non compris dans les dépens qu’a exposés M. [G], à hauteur d’une somme de 2 500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation prononcée à son profit en première instance est quant à elle infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Dit que l’ordonnance d’injonction de payer n°TI 2006 – 418 du 22 mars 2006, portant sur un montant en principal de 11 142, 34 euros, est prescrite ;

Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 décembre 2022 à l’encontre de M. [G] ;

Déboute la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes ;

Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens, et à régler à M. [G] une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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