Saisie-attribution : décision du 8 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01147

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Saisie-attribution : décision du 8 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01147

8 décembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/01147

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 8 DECEMBRE 2023

(n° /2023, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01147 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6JP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 décembre 2022 – Juge de la mise en état de Creteil – RG n° 22/00949

APPELANTS

M. [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et assisté à l’audience par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303

Mme [U] [F] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée à l’audience par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque: C0303

INTIME

Me [D] [J] en sa qualité de liquidateur de la Société PEROSA MANFREDI, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté à l’audience par Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1662

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Manon CARON

ARRÊT :

– contradictoire.

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 1er décembre 2023 et prorogé au 8 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis accepté le 5 mai 2010, M. et Mme [S] ont confié à la société Perosa Manfredi des travaux d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] pour un montant de 270 000 euros.

Plusieurs devis de travaux ont également été acceptés en 2011 par M. et Mme [S].

La société Perosa Manfredi a émis une facture le 29 septembre 2011 d’un montant de 123 570 euros et une facture le 2 février 2012 d’un montant de 137 540 euros.

Par lettre recommandée en date du 29 mai 2013, la société Perosa Manfredi a mis en demeure les époux [S] de lui payer la somme totale de 261 110 euros.

Par acte d’huissier du 13 mars 2014, la société Perosa Manfredi a assigné M. et Mme [S] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil en paiement de la somme provisionnelle de 261 110 euros.

Par ordonnance de référé du 12 mai 2014, M. et Mme [S] ont été condamnés à payer à la société Perosa Manfredi la somme provisionnelle de 261 110 euros à valoir sur leurs factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013.

Par jugement du 27 novembre 2019, la société Perosa Manfredi a été placée en liquidation judiciaire et Me [J] désigné en qualité de liquidateur.

Le 11 janvier 2022, à la demande de Me [J], ès qualités de liquidateur de la société Perosa Manfredi, une saisie attribution a été dénoncée à M. [S].

Par acte d’huissier du 4 février 2022, M. et Mme [S] ont assigné Me [J] devant le tribunal judiciaire de Créteil en nullité de la saisie attribution et fixation d’une somme au passif de la liquidation de la société Perosa Manfredi.

Par acte d’huissier en date du 8 février 2022, Me [J], ès qualités de liquidateur de la société Perosa Manfredi, a assigné en paiement M. et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Les procédures ont été jointes.

M. et Mme [S] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Me [J], ès qualités de liquidateur de la société Perosa Manfredi.

Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des factures des 29 septembre 2011 (situation n°11/157) et 2 février 2012 (situation n°12/106) émises par la société Perosa Manfredi ;

En conséquence,

Déclarons recevable l’action diligentée par Me [D] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Perosa Manfredi ;

Disons n’y avoir lieu à constater un aveu judiciaire, relevant du fond de l’affaire ;

Déclarons le tribunal judiciaire de Créteil incompétent pour statuer sur l’opposition à une saisie attribution du 4 janvier 2022 formée par Mme [U] [F] épouse [S] et M. [Z] [S] et sur la nullité soulevée au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil ;

Disons que le dossier portant sur cette partie de l’affaire sera transmis par le secrétariat à cette juridiction, accompagné d’une copie de la décision de renvoi, une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai ;

Rappelons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier à son adversaire, afin de faire courir le délai d’appel, la présente ordonnance, et de justifier auprès du greffe, une fois le délai écoulé, de l’absence d’appel, afin de permettre la transmission du dossier à la juridiction compétente ;

Réservons les dépens ;

Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations en dates des 2 et du 18 janvier 2023 (RG n°2301147 et RG n°2302076) , M. et Mme [S] ont interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour d’appel de Paris Me [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société Perosa Manfredi.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour de :

Infirmer l’ordonnance du 15 décembre 2022 du juge de la mise en état,

Recevoir la fin de non-recevoir des époux [S],

Ordonner l’acquisition de la prescription biennale des factures de 123 570 euros du 29 septembre 2011 le 30 septembre 2013 et de 137 540 euros du 12 février 2012 le 13 février 2014 liée à la reconnaissance de la créance d’un professionnel par un consommateur portant sur un bien ou service fourni par le premier au second au titre de ces factures ;

Ordonner en toutes hypothèses l’acquisition de la prescription biennale passé le délai de deux ans à partir du 18 octobre 2013 considéré par le premier juge comme étant la date de la reconnaissance de la créance, ou à partir du 12 mai 2014 date de l’ordonnance de référé rendue à titre provisionnel de sorte que l’effet interruptif de la prescription a cessé au plus tard le 12 mai 2016 ;

Ordonner en conséquence la prescription des demandes de Me [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société Perosa Manfredi sur la base desdites factures ;

Déclarer Me [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société Perosa Manfredi irrecevable en ses prétentions au paiement ;

Condamner Me [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société Perosa Manfredi au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens avec inscription au passif de la société Perosa Manfredi.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023 Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Perosa Manfredi, demande à la cour de :

Constater que les reconnaissances de dette successives de M. et de Mme [S] comme l’assignation en référé qui leur a été délivrée le 13 mars 2014 ont interrompu, successivement, le délai de prescription biennale de l’action de la société Perosa Manfredi pour le paiement de ses factures des 29 septembre 2011 et 12 février 2012 ;

Constater que la déclaration de M. et de Mme [S] à l’audience du 22 avril 2014 constitue un aveu judiciaire ayant eu pour conséquence de substituer la prescription quinquennale à la prescription biennale pour l’introduction d’une éventuelle procédure au fond n’était-ce la prescription décennale pour l’exécution de l’ordonnance de référé du 12 mai 2014 ;

Constater que cette prescription a été interrompue de façon successive jusqu’en dernier lieu le 8 avril 2019, date à partir de laquelle, du mail de M.[S] du 13 novembre 2018, le dernier chèque de la série de six, envoyée quelques mois auparavant, pour le règlement de nouveaux acomptes à valoir sur la dette systématiquement reconnue depuis des années, aurait dû être payée ;

Constater que l’assignation au fond tendant à obtenir le titre nécessaire à la mise en oeuvre d’une saisie immobilière a été délivrée le 8 février 2022, à savoir dans le délai de cinq ans, ouvert le 8 avril 2019 ;

Constater que cette assignation, interruptive de prescription, a été délivrée bien avant l’expiration de ce délai de sorte que l’action de Me [J] en qualité de liquidateur de la société Perosa Manfredi est recevable ;

Confirmer, éventuellement par substitution de motif, l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 ;

Débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à quelques fins qu’elles tendent ;

Statuer sur l’application de l’article 559 du code de procédure civile à l’encontre de M.et de Mme [S] ;

Condamner M. et Mme [S], in solidum, ou conjointement et solidairement à payer à Me [J] ès qualités de liquidateur de la société Perosa Manfredi la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil outre celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner, conjointement et solidairement, M. et Mme [S] aux dépens de l’incident.

***

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2023.

MOTIVATION

Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction entre les dossiers n° RG 23/02076 et RG 23/01147.

A titre liminaire, la cour constate que M. et Mme [S] ont relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Créteil incompétent pour statuer sur l’opposition à la saisie attribution du 4 janvier 2022 et sur la nullité soulevée au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil mais n’ont formulé aucun moyen sur ce point dans leurs conclusions d’appel.

Dès lors, l’ordonnance ne peut être que confirmée de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

Moyens des parties

M. et Mme [S] soutiennent que les factures sont en date des 29 septembre 2011 et 2 février 2012, de sorte que la société Perosa Manfredi avait jusqu’au 2 février 2014 pour interrompre la prescription et que l’assignation en référé provision a été signifiée le 13 mars 2014, après l’expiration du délai biennal prévu par le code de la consommation. Ils font également valoir que si l’ordonnance de référé a interrompu le délai, le délai a recommencé à courir le jour où la décision a été rendue, c’est-à-dire le 12 mai 2014, et que l’action au fond intentée par le liquidateur, par acte d’huissier du 8 février 2022, est manifestement prescrite.

Selon Me [J], la dette a été reconnue dans les courriers du 31 mai 2013, 2 août 2013 et 18 octobre 2013, chacune de ces reconnaissances ayant interrompu la prescription biennale, l’assignation en référé du 13 mars 2014 a interrompu le délai et fait naître un nouveau délai de deux ans, la déclaration de M. et Mme [S] lors de l’audience de référé du 22 avril 2014 constitue un aveu judiciaire qui a eu pour conséquence de substituer la prescription quinquennale à la prescription biennale et le délai a été interrompu le 8 avril 2019, date à laquelle le dernier chèque des époux [S] devait être déposé. Il en déduit que l’assignation délivrée le 8 février 2022, dans le délai de cinq ans, n’est pas tardive et que son action est recevable.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, il y a désormais lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.

Toutefois, dès lors que l’application, au cas d’espèce, de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver ce professionnel d’accès au juge, il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, et de prendre en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation des consommateurs (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520).

Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Il résulte des éléments versés aux débats qu’une première facture d’un montant de 123 570 euros a été établie par la société Perosa Manfredi le 29 septembre 2011 et une seconde facture d’un montant de 137 540 euros a été établie le 2 février 2012 (pièces n°2 et 3 de Me [J]).

Le point de départ de la prescription biennale doit donc être fixé au 29 septembre 2011 pour la demande en paiement d’un montant de 123 570 euros et au 2 février 2012 pour celle d’un montant de 137 540 euros .

Le 31 mai 2013, M. [S] a adressé à la société Perosa Manfredi le courrier suivant :

‘Je fais suite à votre courrier du 29 mai et du 24 avril concernant votre demande de règlement de notre arriéré pour un montant de 261 110 euros à devoir, pour deux situation restantes successives de 123 570 euros et 137 540 euros à valoir sur un montant total de 645 839 euros.

Comme je vous l’ai relaté lors de nos différents entretiens, ce projet a nécessité une première enveloppe à la hauteur de 384 729 euros qui vous a été réglée par un premier financement et une seconde enveloppe du montant cité plus haut pour lequel un financement supplémentaire a été nécessaire. Nous sommes actuellement en attente imminente d’un accord de financement et de déblocage de fond. Nous sommes satisfaits de votre travail et avons toujours entretenus de cordiales relations. Vous pouvez être assuré de notre sincérité pour mettre tout en oeuvre afin de débloquer cette situation au plus vite. Nous nous efforçons d’honorer nos engagements dans les plus brefs délais.’ (pièce n°6 de Me [J])

Le 18 octobre 2013, M. [S] a rédigé une ‘attestation reconnaissance de dettes’ aux termes de laquelle il indique : ‘J’atteste par la présente être redevable de la somme de 261 110 euros auprès de la société Perosa Manfredi qui a pour gérant monsieur [L] [K]. Ce montant correspond à un arriéré d’une facture totale de 645 839 euros dont la somme de 384 729 euros a été déjà versé. Les raisons de ce retard de règlement s’explique par un revers de situation économique personnel accentue par un contexte de crise (économique) actuel. Ma capacité d’emprunt est actuellement suspendue par l’inscription d’un incident inscrit au fichier FICP. Je fais tout mon possible pour lever cette inscription et pour retrouver ma capacité d’emprunt dans les plus brefs délais. C’est à ce titre que j’entends rembourser cette dette le plus rapidement.’ (pièce n°8 de Me [J])

Ces deux courriers, qui manifestent sans équivoque la reconnaissance de la dette du débiteur, ont interrompu le délai de prescription.

Il s’ensuit que, lorsque la société Perosa Manfredi a, par acte d’huissier du 13 mars 2014, assigné M. et Mme [S] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil en paiement de la somme provisionnelle de 261 110 euros à valoir sur les factures impayées, son action n’était pas prescrite, comme ayant été interrompue par les deux reconnaissances de dette.

Par ordonnance de référé du 12 mai 2014, M. et Mme [S] ont été condamnés à payer à la société Perosa Manfredi une somme provisionnelle de 261 110 euros à valoir sur leurs factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013.

L’interruption de l’instance résultant de la demande en justice a produit ses effets jusqu’à l’ordonnance rendue le 12 mai 2014.

Contrairement à ce que soutient Me [J], le fait que M. et Mme [S] n’aient pas contesté leur dette au cours de l’audience de référé puis reconnu celle-ci, par la suite, en établissant plusieurs chèques de remboursement ne saurait avoir eu pour effet de substituer la prescription quinquennale à la prescription biennale.

Les chèques établis au cours des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, qui s’analysent en des reconnaissances de la dette des débiteurs, ont régulièrement interrompu le délai de prescription biennal.

Par courriel en date du 13 novembre 2018, M. [S] a invité la société Perosa Manfredi à ‘déposer successivement les chèques’ envoyés depuis plusieurs mois, manifestant encore la reconnaissance de la dette (pièce n°23 de Me [J]).

Ce courriel constitue le dernier acte interruptif.

Il a fait courir un nouveau délai de deux ans, et non de cinq ans, comme soutenu à tort par Me [J].

Dès lors, l’assignation de Me [J], en qualité de liquidateur de la société Perosa Manfredi, délivrée le 8 février 2022, c’est-à-dire au delà du délai de deux ans, est manifestement tardive et son action en paiement irrecevable, comme prescrite.

L’ordonnance sera infirmée en ce que l’action de Me [J] a été déclarée recevable.

Sur les autres demandes

Le sens de l’arrêt conduit à rejeter la demande de Me [J], formée en cause d’appel, de condamnation des époux [S] à des dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.

L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a réservé les dépens et rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En cause d’appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction entres les dossiers n° RG 23/02076 et RG 23/01147 ;

Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022, mais seulement en ce qu’elle :

– rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des factures des 29 septembre 2011 (situation n°11/157) et 2 février 2012 (situation n°12/106) émises par la société Perosa Manfredi ;

– déclare recevable l’action diligentée par Me [D] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Perosa Manfredi ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Déclare irrecevable, comme prescrite, l’action en paiement du montant des factures des 29 septembre 2011 et 2 février 2012 intentée par Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Perosa Manfredi, à l’encontre de M. et Mme [S] ;

Confirme l’ordonnance pour le surplus ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Perosa Manfredi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

 


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