Saisie-attribution : décision du 7 décembre 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 23/00594

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Saisie-attribution : décision du 7 décembre 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 23/00594

7 décembre 2023
Cour d’appel de Bourges
RG n°
23/00594

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– SELARL AVARICUM JURIS

– SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

Expédition TJ

LE : 07 DECEMBRE 2023

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023

N° – Pages

N° RG 23/00594 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DR4Q

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Mai 2023

PARTIES EN CAUSE :

I – M. [G] [M] [O]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12] (36)

[Adresse 4]

Représenté par la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocat au barreau de TOURS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 13/06/2023

II – Mme [I] [V] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 13] (36)

[Adresse 5]

– M. [S] [K]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 15] (36)

[Adresse 5]

– Mme [P] [K] épouse [A]

née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 15] (36)

[Adresse 11]

– M. [Z] [K]

né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 15] (36)

[Adresse 9]

Représentés et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ

Par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné la résiliation du bail conclu entre, d’une part, [S] et [Z] [K], [I] et [P] [K] venant aux droits de feus [E] [X] et [L] [K] en qualité de bailleurs, et, d’autre part, [G] [O] en qualité de preneur, et a ordonné l’expulsion de ce dernier à défaut de départ volontaire et a prononcé sa condamnation à verser aux bailleurs une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 €.

Cette décision a été confirmée par la cour de céans par un arrêt du 9 juin 2022.

[G] [O] et la SCEA Écurie Val De Creuse ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Le 26 octobre 2022, les consorts [K] ont fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Le 27 décembre 2022, ils ont fait délivrer une saisie attribution à la Caisse d’épargne Loire Centre détenant les comptes de Monsieur [O].

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [O] le 2 janvier 2023.

Le 28 décembre 2022, les consorts [K] ont fait procéder à une saisie attribution auprès du Crédit Agricole Centre Ouest, qui a également été dénoncée à Monsieur [O] le 2 janvier 2023.

C’est dans ces conditions que [G] [O] a saisi, par actes des 24,25 et 26 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de contestation desdites mesures de saisie-attribution.

Par jugement rendu le 16 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a statué en ces termes :

– Déboute Monsieur [G] [O] de ses demandes d’annulation et de mainlevée des saisies attribution diligentées les 27 et 28 Décembre 2022 par Mrs [S] et [Z] [K] et Mmes [I] [V] et [P] [K] entre les mains du Crédit Agricole Centre Ouest et de la Caisse d’Epargne Loire Centre,

– Requalifie la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil en demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L 121-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution et la rejette,

– Rejette la demande d’octroi de délais de paiement,

– Condamne Mr [G] [O] aux dépens,

– Condamne Mr [G] [O] à verser à Mrs [S] et [Z] [K] et Mmes [I] [V] et [P] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et REJETTE la demande d’application des dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle,

– Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le juge de l’exécution a principalement considéré, en effet, que s’il n’avait pas le pouvoir de condamner une partie pour faute sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il était en réalité saisi d’une demande d’indemnisation s’agissant d’une faute commise dans l’exercice des saisies attributions en application de l’article L 121 ‘ 2 du code des procédures civiles d’exécution, mais qu’il n’était établi à cet égard aucun abus, retenant par ailleurs qu’il était permis de s’interroger sur la validité des paiements faits par le chéquier dont le titulaire est la SCEA Ecurie du Val de Creuse et sur l’existence d’un possible abus de biens sociaux, estimant dès lors que de tels paiements avaient été à bon droit refusés.

Le juge de l’exécution a par ailleurs observé que le créancier pouvait se prévaloir d’un titre exécutoire, dès lors que l’arrêt rendu par la cour de céans, même frappé d’un pourvoi, était exécutoire.

[G] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 13 juin 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles R 221-40 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 1240 du Code Civil,

Vu l’article L 111-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Vu les articles 1343-5 du Code Civil,

Vu l’article L 121-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution,

Vu l’article 510 du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 1240 du Code Civil,

Vu l’Ordonnance n° 90859 de la Première Présidence de la Cour de Cassation du 13 Juillet 2023

– Dire que l’appel de Monsieur [G] [O] est recevable, y faire droit,

– Réformer en tous points le Jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX du 16 Mai 2023,

– Constater que le commandement de payer du 26 Octobre 2022 n’a pas pris en compte les paiements effectués par Monsieur [O],

– Dire et Juger que la saisie attribution pratiquée auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST, [Adresse 8], est irrecevable, irrégulière et nulle et de nul effet,

– Dire et Juger que la saisie attribution pratiquée auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, [Adresse 10] , est irrecevable, irrégulière et nulle et de nul effet,

– Ordonner la main levée de la saisie attribution effectuée sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [G] [O] auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST, [Adresse 8],

– Ordonner la main levée de la saisie attribution effectuée sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [G] [O] auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, [Adresse 10],

– Constater LE CARACTÈRE ABUSIF DES SAISIES OPÉRÉES ET CONDAMNER chacun au paiement de la somme de 1 500 euros par [S] [K], 1 500 euros par [I] [V] épouse [K], et 1 500 euros par [P] [K] épouse [A] et [Z] [K] à Monsieur [G] [O] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi,

– Prononcer la solidarité entre les consorts [K],

Subsidiairement,

– Accorder à [G] [O] un délai de paiement de la dette dans la limite de deux années, à compter de l’arrêt à intervenir,

– Condamner chacun mais solidairement [S] [K], [I] [V] épouse [K], [P] [K] épouse [A], et [Z] [K] à payer à [G] [O] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code Civil,

– Condamner solidairement [S] [K], [I] [V] épouse [K], [P] [K] épouse [A], et [Z] [K] aux entiers dépens.

– Débouter [S] [K], [I] [V] épouse [K], [P] [K] épouse [A], et [Z] [K] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.

L’appelant estime principalement, en effet, que les mesures de saisie-attribution qui ont été diligentées à son encontre présentent un caractère abusif et sont constitutives d’un préjudice dès lors que ses comptes bancaires sont bloqués depuis plusieurs mois, alors même que les intimés ont refusé d’encaisser des chèques, ce qui a été qualifié d’abusif dans une ordonnance rendue par la première présidence la Cour de cassation le 13 juillet 2023.

[S] [K], [I] [V] épouse [K], [P] [K] épouse [A]et [Z] [K], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 13 octobre 2023 à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter [G] [O] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à leur verser une indemnité de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

SUR QUOI

Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En application de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, Monsieur [O] demande à titre principal à la cour de constater que le commandement de payer qui lui a été délivré le 26 octobre 2022 n’a pas pris en compte les paiements qu’il a effectués, de dire que les mesures de saisie-attribution qui ont été pratiquées tant auprès du Crédit Agricole Centre Ouest que de la Caisse d’Epargne Loire Centre les 27 et 28 décembre 2022 sont irrégulières et d’en

ordonner, en conséquence, la mainlevée, tout en condamnant les intimés au paiement de dommages-intérêts en raison du caractère abusif desdites voies d’exécution.

Il doit être rappelé que par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Châteauroux, qui a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit, a ordonné la résiliation du bail conclu entre, d’une part, [S] et [Z] [K], [I] et [P] [K] venant aux droits de feus [E] [X] et [L] [K] en qualité de bailleurs, et, d’autre part, [G] [O] en qualité de preneur, a ordonné l’expulsion de ce dernier à défaut de départ volontaire et a prononcé sa condamnation à verser aux bailleurs « la somme de 1000 € mensuels à titre d’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à complète libération des lieux, tout mois commencé étant dû en entier ».

Statuant sur appel interjeté à l’encontre de ce jugement par Monsieur [O], la cour de céans, par un arrêt du 9 juin 2022, signifié le 24 juin suivant, a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sauf à préciser que le bail rural dont s’agit porte sur un domaine agricole situé sur le territoire des communes de [Localité 15], [Localité 14] et [Localité 16] consistant en des terres et prés à l’exclusion de tout bâtiment et, y ajoutant, a débouté [G] [O] et la SCEA Ecurie Val de Creuse de leurs demandes tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer l’indemnité provisionnelle due au preneur sortant pour son travail et ses investissements réalisés et à autoriser celui-ci à se maintenir dans les lieux jusqu’au versement effectif de ladite indemnité provisionnelle et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Il est constant (pièce numéro 19 du dossier de l’appelant) que par acte de la SAS HUIS ALLIANCE CENTRE en date du 26 octobre 2022, les consorts [K] ont fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de payer la somme de 14 491,53 € représentant 14 indemnités mensuelles d’occupation de 1000 € pour la période du 11 septembre 2021 au 11 octobre 2022, outre les sommes de 299,33 €, 18,20 € et 174 € au titre des frais et coût de l’acte.

Les parties s’accordent sur le règlement intégral des dépens et des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile lors des procédures judiciaires antérieures, soit 2906,68 €, ainsi que cela résulte du relevé établi par la CARPA le 6 juin 2023 (pièce numéro 43 du dossier de l’appelant), de sorte qu’il est constant que les voies d’exécution critiquées par l’appelant sont uniquement fondées sur les indemnités d’occupation qui ont été fixées dans la décision rendue le 11 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux, confirmée par la cour de ce siège, ainsi que sur les frais du commandement de payer précité.

Monsieur [O] conteste ledit commandement de payer, en faisant valoir qu’il n’intègre pas la somme de 4000 € qu’il indique avoir d’ores et déjà versée.

Il résulte de la pièce numéro 11 de son dossier qu’un chèque de 4000 € tiré sur le Crédit Agricole Centre Ouest, portant le numéro 0696220, a été établi à l’ordre de la CARPA par la SCEA Ecurie Val de Creuse le 1er septembre 2022, le courrier joint à ce chèque précisant que celui-ci concerne « le paiement de l’indemnité d’occupation ».

En application de l’exécution provisoire dont est revêtu le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Châteauroux, ultérieurement confirmé en cause d’appel, l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [O], jusqu’à complète libération des lieux, a nécessairement commencé à courir à compter du mois de mai 2021, et pour l’intégralité de ce mois.

L’examen des termes du commandement de payer litigieux en date du 26 octobre 2022 permet de constater que, contrairement aux allégations de l’appelant, la somme de 4000 € versée par chèque le 1er septembre 2022 a bien été prise en compte, dès lors que cet acte d’huissier lui fait commandement de payer seulement les indemnités d’occupation courant du mois de septembre 2021 jusqu’au mois d’octobre 2022, à l’exclusion, en conséquence, des indemnités d’occupation pour les mois de mai, juin, juillet et août 2021 pour un montant de 4000 €.

L’intégration de cette somme dans le décompte des sommes réclamées à l’appelant résulte, au demeurant, du courrier rédigé le 29 septembre 2022 par le conseil des consorts [K] (pièce numéro 6 du dossier de ces derniers), dans lequel celui-ci indique notamment : « nous avons reçu un règlement de 4000 € sur les 17 000 € à devoir en application des deux décisions rendues ».

Le grief formé à titre principal par Monsieur [O] à l’encontre du commandement de payer et des deux saisies-attributions qui ont été réalisées à l’initiative des consorts [K] n’apparaît, dans ces conditions, pas fondé.

Monsieur [O] sollicite, en outre, la condamnation des consorts [K] à lui verser une indemnité de 1500 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif des saisies-attributions opérées, invoquant à cet égard les dispositions de l’article L 121 ‘ 2 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutiles ou abusives et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».

Il reproche, en effet, aux intimés d’avoir refusé, sans motif valable, des chèques qui leur avaient été adressés et provenaient du compte bancaire de la SCEA dont il est le gérant.

Toutefois, selon l’article 1342 ‘ 1 du Code civil, « le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf motif légitime du créancier », un tel motif légitime n’étant pas contestable au cas d’espèce puisque les parties se sont longuement opposées au cours de procédures judiciaires sur le véritable titulaire du bail rural.

D’autre part, et surtout, les consorts [K] justifient régulièrement qu’ils ne sont pas à l’origine du refus d’encaissement des chèques établis par la SCEA Ecurie Val de Creuse, puisque ce refus provient de la CARPA Centre Loire, dont le vice-président a indiqué, dans un courrier du 12 octobre 2023 (pièce numéro 14 du dossier des intimés) : « je vous confirme que la CARPA a refusé d’encaisser les chèques joints à votre bordereau du 19 juillet 2021, au nom de la SCEA Ecurie Val de Creuse en exécution d’une décision judiciaire qui condamnait uniquement Monsieur [O]. En effet, les CARPA sont soumises aux obligations de la LCBFT en vertu de l’article L561 ‘ 2 du code monétaire et financier (‘) La CARPA assure un rôle de prévention contre la fraude (article 241 du décret du 27 novembre 1991) (‘) Dès lors, nous ne pouvons encaisser des chèques d’une société pour le paiement d’une condamnation d’une personne physique, fût-il le dirigeant de la personne morale, sauf à se retrouver complice d’un abus de bien social. Sans justificatif permettant d’expliquer pourquoi la SCEA payait pour le compte de Monsieur [O], nous ne pouvions pas encaisser ce chèque ».

Le reproche formé par Monsieur [O] à l’encontre des consorts [K], consistant à avoir refusé, sans motif valable, les chèques établis par la SCEA Ecurie Val de Creuse qui leur ont été adressés, n’apparaît en conséquence pas fondé, et la demande indemnitaire formée sur le fondement des dispositions de l’article L 121 ‘ 2 du code des procédures civiles d’exécution précité ne saurait dès lors prospérer.

En dernier lieu, Monsieur [O] sollicite l’octroi d’un délai de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343 ‘ 5 du Code civil selon lesquelles « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».

Il soutient en effet que sa situation financière s’est redressée, ainsi que cela résulte de son avis d’imposition 2023 portant sur les revenus de 2022 produit en pièce 47 de son dossier.

Toutefois, les intimés font pertinemment observer que l’appelant, en dépit des décisions judiciaires précitées, se maintient dans les lieux sans avoir acquitté l’indemnité d’occupation mise à sa charge mensuellement postérieurement au mois d’août 2021, soit plus de deux ans à la date d’audience de plaidoiries devant la cour, et ne précise pas, en tout état de cause, le détail de sa demande de report ou d’échelonnement des sommes ainsi mises à sa charge.

En conséquence de ce qui précède, la décision dont appel, ayant débouté Monsieur [O] de ses demandes et condamné au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, devra être confirmée en l’intégralité de ses dispositions.

L’équité commandera, en outre, d’allouer aux consorts [K] une indemnité globale d’un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris

Y ajoutant,

– Déboute [G] [O] de l’intégralité de ses demandes

– Le condamne à verser à [S] [K], [I] [V] épouse [K], [P] [K] épouse [A] et [Z] [K] une indemnité globale de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et accorde au conseil de ces derniers le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS O. CLEMENT

 


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