Saisie-attribution : décision du 7 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/09888

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Saisie-attribution : décision du 7 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/09888

7 décembre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/09888

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 07 DÉCEMBRE 2023

N° 2023/ 402

Rôle N° RG 23/09888 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLV27

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

C/

[T] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Audrey PALERM

Me Philippe BARBIER

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/7792.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON, plaidant

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

Madame [T] [O]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant arrêt contradictoire en date du 10 juin 2020, la cour d’appel Aix-en Provence a :

* confirmé le jugement querellé sauf à préciser que le montant dû en principal au titre du prêt sera du, déduction faite de tous intérêts faute pour l’établissement bancaire d’établir qu’il a communiqué à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle ce qui légitime la déchéance du droit aux intérêts.

Y ajoutant.

*dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

*condamné Madame [O] aux entiers dépens d’appel.

Suivant requête aux fins d’interprétation par devant la cour d’appel d’Aix en Provence signifiée par RPVA en date du 12 juillet 2023, la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit demande à la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :

* interpréter la disposition suivante de l’arrêt rendu en date du 10 juin 2021 par la cour d’appel de céans à savoir.

‘confirme le jugement querellé sauf à préciser que le montant dû en principal au titre du prêt sera du, déduction faite de tous intérêts faute pour l’établissement bancaire d’établir qu’il a communiqué à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle ce qui légitime la déchéance du droit aux intérêts’.

* fixer les jours et heures où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.

* dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir.

* statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de ses demandes, la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit fait valoir que le premier juge a condamné Madame [O] au versement de la somme de 15.’752,40 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 janvier 2017, cette somme ayant été calculé comme suit :

‘la déchéance du droit aux intérêts est encourue. La créance est limitée strictement à la différence entre la somme prêtée et celle à rembourser.’

Ainsi le juge d’instance a retenu la somme empruntée soit 20’000 € et en a déduit l’ensemble des versements effectués par Madame [O] soit la somme de 4.247,60 euros pour fixer la créance de l’établissement bancaire à la somme de 15.752,40 euros

La SA SOGEFINANCEMENT venant aux doits de la Société Marseillaise de Crédit explique que cette dernière a alors considéré que la somme de 15.’752,40 euros était une somme avec intérêts.

Aussi lorsqu’elle a procédé à une saisie attribution par l’intermédiaire de son huissier pour le solde des sommes restant dû, Madame [O] a contesté la saisie attribution au motif que les sommes qui lui étaient demandées étaient des sommes qui n’avaient pas été calculées hors intérêts estimant que la banque avait procédé à une saisie abusive.

Par jugement en date du 2 mai 2023 le juge de l’exécution a prononcé la nullité de la saisie attribution, a considéré que celle-ci était abusive et a condamné la Société Marseillaise de Crédit à verser à Madame [O] la somme de 8.000 €.

La SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit ajoute avoir interjeté appel le 22 mai 2023 de ce jugement, la solution de cette instance dépendant de l’interprétation de l’arrêt de la cour d’appel.

Elle souligne que les parties étaient en l’état d’un jugement qui condamnait Madame [O] à la somme de 15.’752,42 euros (constituant une somme sans intérêt) la cour étant venue confirmer la condamnation de cette dernière au paiement de cette somme y ajoutant uniquement le fait qu’elle ne serait pas condamnée aux intérêts.

La précision de la déduction faite des intérêts est un ajout par rapport à la décision de première instance mais ne saurait signifier qu’il convenait de déduire les intérêts de la somme principale de 15.752,40 €.

Aux termes de ses dernières conclusions en défense à requête en interprétation signifiées par RPVA le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [O] demande à la cour de :

* juger la SA SOGEFINANCEMENT irrecevable à requérir l’interprétation de l’arrêt du 10 juin 2021.

* juger au visa de l’article 54 du code de procédure civile la cour non valablement saisie d’une demande d’interprétation de l’arrêt précité.

Subsidiairement.

* débouter comme irrecevable et subsidiairement mal fondée la SA SOGEFINANCEMENT des fins de sa requête en interprétation.

* condamner la SA SOGEFINANCEMENT et la Société Marseillaise de Crédit au paiement de la somme de 2.000 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner la SA SOGEFINANCEMENT et la Société Marseillaise de Crédit aux entiers dépens in solidum dont distraction au profit de Maître Philippe BARBIER, avocat, sur son affirmation de droit.

À l’appui de ses demandes, Madame [O] fait valoir avoir subi un véritable harcèlement téléphonique de la part de l’huissier chargé de recouvrer la somme jusqu’à la dénonce de la saisie attribution de son compte bancaire à hauteur de 4.284,24 €.

Elle indique avoir contesté cette saisie attribution et avoir obtenu satisfaction devant le juge de l’exécution suivant jugement du 2 mai 2023, jugement frappé d’appel par la SA SOGEFINANCEMENT et la Société Marseillaise de Crédit.

Madame [O] souligne que l’arrêt du 10 juin 2021 qu’il est demandé à la cour d’interpréter n’a pas été prononcé au contradictoire de la SA SOGEFINANCEMENT qui n’était pas partie à l’instance d’appel pas plus qu’elle ne l’était en première instance de sorte qu’il aura lieu de la déclarer irrecevable à en requérir l’interprétation.

Elle indique que le juge de l’exécution a déduit que la SA SOGEFINANCEMENT était irrecevable en son intervention volontaire à la procédure de contestation de la saisie attribution pratiquée par la Société Marseillaise de Crédit, l’arrêt ayant été rendu antérieurement à la cession de créances dont elle se prévaut sans l’avoir notifié à Madame [O].

Enfin elle soulève l’exception de litispendance au visa des dispositions de l’article 100 du code de procédure civile et demande à la chambre 1-7 de la cour de céans, saisie en second lieu, de se dessaisir au profit de la chambre 1-9 , cette dernière étant compétente pour interpréter le titre fondant une voie d’exécution contestée devant elle.

Subsidiairement, elle soutient que le prononcé de ce dessaisissement au profit de la chambre 1-9 de la cour de céans trouve un fondement surabondant en l’article 101 du code de procédure civile

Par ailleurs Madame [O] indique que la SA SOGEFINANCEMENT et la Société Marseillaise de Crédit s’abstiennent d’indiquer quel est le sens à donner à cette interprétation de sorte que ce silence gardé conduit à rechercher de quelle demande la cour est réellement saisie.

Enfin elle indique qu’aucune des requérantes n’a expressément soutenu devant le juge de l’exécution que l’arrêt du 10 juin 2021 était obscur et nécessitait une interprétation.

Au contraire elles tentent de démontrer que la cour a commis une erreur dans son arrêt du 10 juin 2021 cherchant, sous couvert de l’interprétation, la modification de son dispositif moyennant l’élision de la précision qu’elles estiment toujours inutile.

Or Madame [O] soutient que le dispositif de l’arrêt du 10 juin 2021 ne comporte aucune contradiction , la disposition litigieuse étant intangible et claire.

******

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2023 et mise en délibéré au 7 décembre 2023

******

1° ) Sur l’irrecevabilité de la SA SOGEFINANCEMENT à requérir l’interprétation de l’arrêt du 10 juin 2021.

Attendu que Madame [O] demande à la cour de juger la SA SOGEFINANCEMENT irrecevable à requérir l’interprétation de l’arrêt du 10 juin 2021 au motif que cette décision n’a pas été prononcée au contradictoire de la SA SOGEFINANCEMENT qui n’était pas partie à l’instance d’appel, pas plus qu’elle ne l’était en première instance.

Qu’elle ajoute que le juge de l’exécution a justement déduit qu’elle était irrecevable en son intervention volontaire à la procédure de contestation de la saisie attribution pratiquée par la Société Marseillaise de Crédit.

Qu’elle maintient que ces dispositions du jugement du juge de l’exécution ont autorité de la chose jugée à l’égard de la SA SOGEFINANCEMENT qui ne peut ainsi prétendre à l’égard de Madame [O] venir aux droits de la Société Marseillaise de Crédit.

Qu’elle ne peut donc qu’être jugée dépourvue de qualité à agir en interprétation de l’arrêt rendu le 10 juin 2021 entre la Société Marseillaise de Crédit et Madame [O].

Attendu qu’il convient de rappeler que le consentement du débiteur n’est pas requis pourvu que la créance n’ai pas été stipulée incessible.

Que par contre la cession ne peut être opposable au débiteur que si celui-ci en a eu la notification ou s’il en a pris acte.

Qu’en effet, l’article 1324 du Code civil dispose que : « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».

Qu’en ce qui qui concerne l’opposabilité des tiers, l’article 1323 du Code civil dispose que « entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte.

Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen ».

Attendu qu’il résulte de l’attestation de cession de créances établie le 2 novembre 2022 que la Société Marseillaise de Crédit a cédé à la SA SOGEFINANCEMENT la propriété de diverses créances dont celle de Madame [O].

Que cette dernière a pris acte de ce que la SA SOGEFINANCEMENT venait aux droits de la Société Marseillaise de Crédit au travers d’une part de ses conclusions d’intervention volontaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon et également à travers la requête saisissant la présente instance.

Que dés lors il y a lieu de débouter Madame [O] de sa demande et de déclarer la SA SOGEFINANCEMENT recevable à requérir l’interprétation de l’arrêt du 10 juin 2021.

Attendu par ailleurs que Madame [O] ne saurait soutenir valablement que le jugement du juge de l’exécution a autorité de la chose jugée à l’égard de la SA SOGEFINANCEMENT laquelle serait dépourvue de qualité à agir en interprétation de l’arrêt rendu le 10 juin 2021 entre la Société Marseillaise de Crédit et Madame [O].

Qu’il résulte en effet des dispositions de l’article 1355 du code civil que ‘l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité’

Qu’ainsi pour qu’il y ait autorité de chose jugée, il doit donc y avoir une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement. On dit qu’il doit y avoir triple identité de parties, d’objet et de cause.

Qu’en l’état force est de constater qu’il n’y a pas identité d’objet entre le jugement du juge de l’exécution et l’objet de la présente requête.

Qu’il convient par conséquent de débouter Madame [O] de sa demande et dire la SA SOGEFINANCEMENT recevable à requérir l’interprétation de l’arrêt du 10 juin 2021.

2°) Sur l’exception de litispendance

Attendu que Madame [O] soulève l’exception de litispendance au visa des dispositions de l’article 100 du code de procédure civile et demande à la chambre 1-7 de la cour de céans, saisie en second lieu, de se dessaisir au profit de la chambre 1-9 , cette dernière étant compétente pour interpréter le titre fondant une voie d’exécution contestée devant elle.

Qu’elle soutient à titre subsidiaire que le prononcé de ce dessaisissement au profit de la chambre 1-9 de la cour de céans trouve un fondement surabondant en l’article 101 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 100 du code de procédure civile énonce que ‘ si un même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.’

Qu’en l’état il convient de constater que le litige porté devant la chambre 1-9 de la cour de céans a trait à l’exécution d’une mesure de saisie attribution alors que la chambre 1-7 de la présente cour est saisie d’une requête en interprétation de l’arrêt rendu en date du 10 juin 2021 par la cour d’appel de céans.

Qu’il ne s’agit absoluement pas du même litige.

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 101 du code de procédure civile que ‘s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.’

Que cependant la demande portée devant la chambre 1-9 de la cour d’appel de céans ne présente aucun lien de connexité avec la demande en interprétation de l’arrêt du 10 juin 2021 débattue devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence

Qu’il convient par conséquent de débouter Madame [O] de ces demandes.

3°) Sur l’interprétation de l’arrêt de la cour d ‘appel du 10 juin 2021.

Attendu que la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit demande à la cour d’interpréter la disposition suivante de l’arrêt rendu en date du 10 juin 2021 par la cour d’appel de céans à savoir.

‘confirme le jugement querellé sauf à préciser que le montant dû en principal au titre du prêt sera du, déduction faite de tous intérêts faute pour l’établissement bancaire d’établir qu’il a communiqué à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle ce qui légitime la déchéance du droit aux intérêts’.

Attendu que le tribunal d’instance de Toulon a, par jugement en date du 8 avril 2019, condamné Madame [O] au versement de la somme de 15.’752,40 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 janvier 2017 et a précisé dans son dispositif les modalité de calcul de cette somme.

Que la cour d’appel Aix-en Provence a, par arrêt contradictoire en date du 10 juin 2020 , confirmé le jugement querellé sauf à préciser que le montant dû en principal au titre du prêt sera du, déduction faite de tous intérêts faute pour l’établissement bancaire d’établir qu’il a communiqué à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle ce qui légitime la déchéance du droit aux intérêts.

Attendu qu’il résulte du dispositif de l’arrêt que la cour a adopté les motifs du premier juge qu’elle a jugé pertinents, soulignant que ce dernier avait fait une exacte application du droit au fait.

Que c’est ainsi qu’elle a confirmé le jugement querellé en ce qu’il a condamné Madame [O] au versement de la somme de 15.’752,40 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 janvier 2017.

Que l’ajout redondant de la formule ‘sauf à préciser que le montant dû en principal au titre du prêt sera du, déduction faite de tous intérêts faute pour l’établissement bancaire d’établir qu’il a communiqué à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle ce qui légitime la déchéance du droit aux intérêts’ ne fait qu’apporter une information déjà donnée sous une autre forme ‘

Qu’il y a lieu par conséquent de débouter la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit de sa demande d’interprétation de l’arrêt du 10 juin 2021.

4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’

Qu’en l’espèce, il convient de condamner la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit aux dépens de présente instance.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu de condamner la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à payer à Madame [O] qui a du exposer de nouveaux frais, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit recevable à requérir l’interprétation de l’arrêt du 10 juin 2021,

REJETTE l’exception de litispendance soulevée par Madame [O],

DÉBOUTE la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit de sa demande d’interprétation de l’arrêt du 10 juin 2021,

CONDAMNE la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à payer à Madame [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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