Saisie-attribution : décision du 7 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/16899

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Saisie-attribution : décision du 7 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/16899

7 décembre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/16899

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D’INTERRUPTION D’INSTANCE

DU 07 DÉCEMBRE 2023

N° 2023/763

N° RG 22/16899

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQA7

SASU CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE

C/

S.N.C. RETIFER DI PAROLA SERGIO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me David VARAPODIO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 28 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00579.

APPELANTE

SASU CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE

immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 798 439 287, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

en redressement judiciaire,

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Gilles TOBIANA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

S.N.C. RETIFER DI PAROLA SERGIO

société de droit italien ayant pour numéro d’identification le 02451260042, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée et assistée par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions des parties :

Aux termes d’une ordonnance du 26 mars 2021, le tribunal ordinaire de Cunéo (Italie) enjoignait à la société Cap Construction Méditerranée de payer à la société Retifer Di Parola Sergio, la somme de 39 541,07 €. La décision était notifiée à la société Cap Construction Méditerranée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2021.

Le 23 décembre 2021, la société Retifer Di Parola Sergio faisait délivrer à la BRB Banque une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société Cap Construction Méditerranée aux fins de paiement de cette somme de 39 541,07 €.

Le 28 janvier 2022, la société Cap Construction Méditerranée faisait assigner la société Retifer Di Parola Sergio devant le juge de l’exécution de Nice aux fins de :

– mainlevée de la saisie-attribution du 23 décembre 2021,

– condamner la société Retifer Di Parola Sergio au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 17 octobre 2022, la société Cap Construction Méditerranée ne comparaissait pas.

La société Retifer Di Parola demandait le rejet de la contestation et à titre reconventionnel, l’adjonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à l’injonction de payer du 26 mars 2021, et la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts et d’une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles.

Aux termes d’un jugement du 28 novembre 2022, actuellement déféré à la cour, le juge de l’exécution de Nice :

– disait que la société Cap Construction Méditerranée est réputée avoir abandonné sa contestation,

– déboutait la société Retifer Di Parola Sergio de ses demandes reconventionnelles,

– condamnait la société Cap Construction Méditerranée aux dépens.

Le jugement précité était notifié à la société Cap Construction Méditerranée, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 novembre 2022.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2022, la société Cap Construction Méditerranée formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Cap Construction Méditerranée demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau, prononcer la nullité de la dénonce du 28 décembre 2021 de la saisie-attribution du 23 décembre 2021,

– prononcer la caducité de la saisie précitée et ordonner sa mainlevée,

– condamner la SNC Retifer Di Paola Sergio au paiement d’une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Ermeneux.

Elle relève l’absence d’abandon de sa contestation du fait de son absence à l’audience du 17 octobre 2022, laquelle aurait dû être renvoyée. Si la procédure est orale, les parties peuvent se référer à leurs prétentions et moyens formulés par écrit selon l’article 446-1 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’en tout état de cause, la cour est saisie de ses contestations par l’effet dévolutif.

Elle fonde sa demande de nullité de la dénonce sur les dispositions des articles 112 et 648 du code précité au motif de la délivrance de cet acte à une adresse erronée et du caractère contradictoire des mentions du lieu d’établissement et du siège social, des villes et numéros de RCS. Elle considère que cette irrégularité lui cause nécessairement un grief.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SNC Retifer Di Parola Sergio demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– à titre subsidiaire en cas d’infirmation, débouter la société Cap Construction Méditerranée de toutes ses demandes,

– faisant droit à son appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes de fixation d’une astreinte et de dommages et intérêts et adjoindre à l’injonction de payer du 26 mars 2021, une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– condamner la société Cap Construction Méditerranée au paiement d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts et d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.

Elle soutient qu’en l’état du caractère oral de la procédure devant le juge de l’exécution, l’appelante n’a pas comparu, n’a demandé ni le renvoi, ni la réouverture des débats, de sorte qu’elle a abandonné sa contestation.

A titre subsidiaire, elle soutient que son adresse n’est pas erronée puisque l’adresse de son siège social et son numéro d’immatriculation sont mentionnées sur la dénonce contestée et que l’adjonction par erreur d’une mention relative à la ville et l’immatriculation de la société débitrice est sans incidence.

Elle conteste l’existence d’un grief dès lors que l’appelante ne pouvait ignorer l’adresse de son créancier mentionnée sur les factures, la lettre de recouvrement du 15 mai 2019, la signification du 6 avril 2021 de l’injonction de payer européenne et celle du 19 novembre 2021 de la déclaration de constatation de la formule exécutoire. Elle relève avoir été assignée devant le juge de l’exécution de Nice à la bonne adresse de son siège social en Italie.

Elle fonde son appel incident sur la nécessité d’assortir d’une astreinte, l’obligation de paiement, laquelle résulte de ce que l’appelante feint d’ignorer l’identité de son créancier malgré les relations d’affaires, contrats et actes d’exécution déjà délivrés.

Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur la mauvaise foi de l’appelante, l’inexécution de la condamnation, l’ancienneté de la dette, et l’exercice d’une voie de recours de mauvaise foi.

L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 octobre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile,

Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cap Construction Méditerranée et a désigné la SCP BTSG prise en la personne de maître [K] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Celle-ci n’est pas intervenue volontairement à l’instance et n’y a pas été attraite.

L’instance est interrompue par l’effet du jugement précité et il y a lieu d’inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre, à peine de radiation de l’affaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’interruption de l’instance,

IMPARTIT aux plaideurs un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée,

DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du jeudi 14 mars 2024 à 14h15, salle F Palais Verdun, de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence,

RESERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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