Saisie-attribution : décision du 6 février 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/10690

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Saisie-attribution : décision du 6 février 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/10690

6 février 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
23/10690

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/10690 – N° Portalis DBW3-W-B7H-377S
AFFAIRE : [O] [X] / [M] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [M] [F]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Olivia CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

[M] [F] et [O] [X] ont vécu ensemble et donné naissance à deux enfants : [L] née le [Date naissance 3] 2003 et [D] née le [Date naissance 2] 2013.

Selon jugement en date du 7 juin 2016 le tribunal correctionnel de Marseille a condamné [O] [X] pour violences sur [M] [F] en état de récidive et dégradation d’un bien appartenant à autrui (hifi, électroménager appartenant à [M] [F]). Au titre de l’action civile il a été condamné à lui verser les sommes suivantes :
* 2.000 euros au titre du préjudice matériel
* 900 euros au titre du préjudice moral
* 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Par arrêt du 5 septembre 2018 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles.

Ces deux décisions ont été signifiées le 7 septembre 2023.

Selon procès-verbal en date du 11 septembre 2023 Maître [G] [S], huissier de justice, a établi un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du PIAGGIO VESPA GTS immatriculé [Immatriculation 7].

Ce procès-verbal a été dénoncé à [O] [X] le 13 septembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 13 octobre 2023 [O] [X] a fait assigner [M] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 16janvier 2024, [O] [X] s’est référé à ses écritures par lesquelles il a demandé de
– à titre principal débouter [M] [F] de ses demandes
– déclarer le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation nul et de nul effet
– déclarer la dénonce du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation nulle et de nul effet
– juger que le véhicule est insaisissable
– en conséquence ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
– à titre subsidiaire dire et juger que les intérêts au taux légal ayant couru sur le principal de la créance de plus de 5 ans avant la saisie-attribution du 11 septembre 2018 sont prescrits
– déduire des sommes dues la somme de 817.79 euros
– lui accorder les plus larges délais de paiement
– en tout état de cause condamner [M] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

[M] [F] s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de
– débouter [O] [X] de ses demandes
– prendre acte du décompte actualisé de la somme due par [O] [X] dont compris les intérêts à compter du 7 septembre 2018
– subsidiairement si des délais devaient être accordés dire que le non paiement d’une seule mensualité rendra la totalité de la somme immédiatement exigible

– condamner [O] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

MOTIFS :

Sur la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation:

[O] [X] soutient que le procès-verbal est nul dans la mesure où il ne mentionne pas que la mesure est fondée sur un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, arrêt qui lui a pourtant été signifié et ce en violation des dispositions de l’article R223-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il affirme ainsi qu’il a été procédé à l’indisponibilité du certificat d’immatriculation sans titre exécutoire.

[M] [F] rappelle que la mesure a été exécutée sur le fondement tant du jugement rendu par le tribunal correctionnel que de l’arrêt qui le confirme, comme cela a été rappelé dans le procès-verbal de dénonce de la mesure. Elle conclut qu’il est donc faux de prétendre que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé sans titre exécutoire.

Selon l’article L223-1 du code des procédures civiles d’exécution l’’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État”.

L’article R223-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose “la déclaration valant saisie prévue à l’article L. 223-1 contient à peine de nullité:
1- Les nom et adresse du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social;
2- Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule saisi;
3- La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier;
4- Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.
Cette déclaration est signifiée à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 223-1″.

En l’espèce, il est incontestable que la mesure a été exécutée en vertu du jugement du tribunal correctionnel du 7 juin 2016 confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 septembre 2018, décision qui ont été régulièrement signifiées à [O] [X] en application de l’article 503 du code de procédure civile. [M] [F] était donc bien munie d’un titre exécutoire l’autorisant à mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée à l’encontre de [O] [X].

Il est exact que le procès-verbal querellé ne mentionne pas la mesure a été pratiquée sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Toutefois s’agissant d’un vice de forme il appartenait à [O] [X] de justifier d’un grief en résultant conformément à l’article 114 du code de procédure civile. Or, ce dernier n’allègue ni ne justifie du moindre grief. Il s’ensuit que la nullité du procès-verbal querellé n’est pas encourue.

Sur la nullité de la dénonce du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation :

[O] [X] affirme que l’acte de dénonce du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation est nul en violation de l’article R223-3 du code des procédures civiles d’exécution à défaut de contenir un décompte distinct.

[M] [F] affirme que l’article 223-3 n’impose aucunement la production d’un décompte avec cet acte et fait valoir en outre que [O] [X] a eu connaissance du décompte demandé lors de la signification du commandement de payer le 7 septembre 2023.

Selon l’article R223-3 du code des procédures civiles d’exécution “A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L’acte de signification reproduit les dispositions de l’article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur”.

Il est constant qu’en l’espèce l’acte querellé ne contient aucun décompte des sommes réclamées. Cette absence de décompte n’est toutefois susceptible d’entraîner la nullité de l’acte que si le débiteur justifie d’un grief en résultant, s’agissant en effet d’un vice de forme.

Or, [O] [X] ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas été en mesure de connaître le montant des sommes qui lui étaient réclamées en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Marseille et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. En effet, le 7 septembre 2023, soit quelques jours avant, il s’était vu signifier les décisions, acte qui contenait un décompte distinct de la somme réclamée à savoir la somme de 4.925,72 euros :
– préjudice matériel :2.000 euros (avec intérêt au taux légal A/C du 07/06/16 au taux actuel de 6.82%)
– préjudice moral : 900 euros (avec intérêt au taux légal A/C du 07/06/16 au taux actuel de 6.82%)
– art 475-1 :800 euros (avec intérêt au taux légal A/C du 07/06/16 au taux actuel de 6.82%)
– actes de procédure :91.92 euros
– intérêts courus au 04/10/23 :976,87 euros
– coût de l’acte :139,82 euros
– droit proportionnel :17.11 euros.

Il s’ensuit que la nullité du procès-verbal querellé n’est pas encourue.

Sur le non respect du délai de 8 jours :

[O] [X] souligne que le commandement de payer la somme de 4.925,72 euros délivré le 7 septembre 2023 mentionne que cette somme doit être payée dans un délai de 8 jours ; que toutefois sans attendre l’expiration dudit délai le commissaire de justice a fait procéder à l’indisponibilité du certificat d’immatriculation. Il conclut que la saisie pratiquée doit être déclarée nulle.

C’est de façon pertinente que [M] [F] fait valoir que le commandement de payer et le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation sont deux mesures d’exécution forcée distinctes ; que le délai de 8 jours prévus à l’article R221-7 du code des procédures civiles d’exécution n’est afférent qu’à la saisie des meubles aux fins de vente forcée et est inapplicable à la mesure querellée.

Il s’ensuit que la nullité du procès-verbal querellé n’est pas encourue.

Sur le caractère insaisissable du véhicule :

[O] [X] rappelle que les véhicules nécessaires à la vie courante ou au travail ne peuvent être saisis, quand bien même la saisie pratiquée n’entraînerait pas de dépossession matérielle. Il précise qu’il occupe un poste de responsable d’exploitation pour la mise à disposition de bennes (pour les déchets) et qu’il est contraint de se déplacer chez les clients à toute heure de la journée pour effectuer des devis, clients qui se trouvent principalement à [Localité 8], le contraignant ainsi à prendre son véhicule pour effectuer les trajets.

L’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose “Ne peuvent être saisis: notamment “les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État et sous réserve des dispositions du 6o. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce”.

[O] [X] ne produit aucune pièce pour justifier du caractère nécessaire à son activité professionnelle du véhicule PIAGGIO et donc de son caractère insaisissable. Il doit donc être débouté de sa demande de mainlevée de la saisie de ce chef.

Sur la disproportion de la mesure :

[O] [X] souligne que lors de l’audience devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence [M] [F] n’était pas comparante et précise qu’il a été condamné à un sursis avec mise à l’épreuve avec l’obligation d’indemniser la victime; que dans le cadre de ce suivi par le SPIP il a tenté de prendre attache avec [M] [F] aux fins de règlement de la dette, en vain ; que malgré ce il s’est vu signifier une mesure d’exécution forcée alors qu’il n’a été procédé à aucun recouvrement amiable, aucune mise en demeure ne lui a même été adressée. Il conclut que la mesure est disproportionnée et ce d’autant qu’au même moment il a été procédé à plusieurs mesures d’exécution forcée, notamment des saisies attributions dont l’une seulement a été fructueuse à hauteur de 817,79 euros et une saisie de ses rémunérations.

[M] [F] souligne qu’elle a été particulièrement traumatisée par les faits de violence dont elle a été victime et les circonstances qui ont entouré la rupture des parties. Elle affirme que si [O] [X] avait voulu payer les condamnations mises à sa charge il lui était loisible de prendre attache avec son conseil ou de lui adresser directement un paiement ce qu’il n’a pas fait. Elle conclut qu’il est de mauvaise foi et conteste l’allégation selon laquelle la saisie d’un véhicule PIAGGIO serait disproportionnée.

Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, toutefois l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 

Premièrement, il ne peut être ignoré le contexte de violences conjugales ayant abouti à la condamnation de [O] [X], lequel explique légitimement l’absence de tentative de recouvrement amiable de sa créance par la victime, recouvrement amiable qui en toute hypothèse ne constitue pas un préalable obligatoire au recouvrement forcé.

Deuxièmement, [M] [F] a pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de [O] [X] fondée sur un titre exécutoire lui ayant été préalablement régulièrement signifié alors que ce dernier n’a procédé à aucun paiement.

Troisièmement, la saisie d’un véhicule PIAGGIO pour paiement d’une créance d’un montant de 4.925,72 euros n’apparaît aucunement disproportionnée.

[O] [X] doit donc être débouté de sa demande de mainlevée de la saisie de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement :

[O] [X] souligne qu’il a la garde exclusive des deux enfants communs et que [M] [F] a refusé de lui verser une pension alimentaire l’obligeant ainsi à déposer une requête aux fins de saisie de ses rémunérations. Il précise également qu’il vit actuellement avec une compagne qui elle-même a la garde exclusive de ses enfants et qu’ils ont eu ensemble un nouvel enfant. Il conclut qu’il doit donc subvenir aux besoins des cinq enfants et qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette en un seul paiement.

[M] [F] souligne que [O] [X] cherche à tirer argument du fait qu’il a la garde des deux enfants communs pour chercher à obtenir des délais de paiement. Elle ajoute qu’elle s’acquitte de la contribution mise à sa charge tous les mois et précise qu’elle règle d’autres dépenses pour l’aînée.

En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, [M] [F] reconnaît que les intérêts réclamés se prescrivent par 5 années et qu’elle n’est recevable à réclamer des intérêts qu’à compter du 7 mai 2018. Elle produit un décompte édité le 13 novembre 2023 duquel il résulte que la dette de [O] [X] s’élève à la somme de 4.920, 97 euros (déduction faite de la somme de 817,79 euros saisie sur son compte bancaire). La demande de délais porte donc sur ce montant.

[O] [X] a cinq enfants à sa charge avec sa nouvelle compagne. Il résulte de l’avis d’impôt 2023 qu’il a déclaré la somme de 31.345 euros (Mme [V] ayant déclaré quant à elle la somme de 25.516 euros).

Ces éléments justifient qu’il soit fait droit à sa demande de délais comme il sera précisé dans le dispositif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La mesure étant favorable à [O] [X] il supportera la charge des dépens.

[O] [X], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [M] [F] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute [O] [X] de ses demandes, à l’exception de sa demande de délais de paiement ;

Dit que [O] [X] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 205 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;

Condamne [O] [X] aux dépens ;

Condamne [O] [X] à payer à [M] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

 


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