Saisie-attribution : décision du 6 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/16821

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Saisie-attribution : décision du 6 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/16821

6 février 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/16821

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024

(n° /2024)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16821 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL5D

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2023 du TJ de PARIS – RG n° 22/58702

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. IMMOJAC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine DRABER substituant Me Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092

à

DEFENDEUR

S.A.S.U. EDOSTAR CENTRAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée à l’audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Janvier 2024 :

Par déclaration du 19 juin 2023, enregistrée le 29 juin suivant, la société Edostar Central a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, constate la résiliation de son bail commercial pour non paiement des loyers et charges, ordonne son expulsion et la condamne à titre provisionnel à payer à sa bailleresse, la société Immojac, une indemnité d’occupation et un arriéré locatif de 7.450,32 euros arrêté au mois d’avril 2023 inclus, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

Par acte du 31 octobre 2023, la société Immojac a assigné la société Edostar Central devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 9 janvier 2024, la société Immojac a soutenu sa demande oralement. Elle expose être parvenue à récupérer les lieux donnés à bail le 17 octobre 2023, après avoir mis en oeuvre la procédure d’expulsion, mais n’avoir pas obtenu le paiement des condamnations pécuniaires.

La société Edostar Central n’a pas comparu ni constitué avocat.

SUR CE,

L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, la société demanderesse justifie par la production d’un procès-verbal de saisie-attribution du 27 juillet 2023, qui s’est révélé infructueux, et d’un décompte actualisé de sa créance que la société défenderesse n’a pas exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision dont elle a interjeté appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Bien que régulièrement assignée, la société défenderesse n’a pas comparu pour contredire la demande, faire valoir une impossibilité d’exécution ou des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire.

Il sera donc fait droit à la demande de radiation de l’appel.

Partie perdante, la société Edostar Central sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société Immojac la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l’appel formé le 19 juin 2023 par la société Edostar Central à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 22/58702) ;

Condamnons la société Edostar Central aux entiers dépens de la présente instance,

La condamnons à payer à la société Immojac la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

 


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