Saisie-attribution : décision du 6 février 2024 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00288

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Saisie-attribution : décision du 6 février 2024 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00288

6 février 2024
Cour d’appel de Fort-de-France
RG n°
22/00288

ARRET N°

N° RG 22/00288

N°Portalis DBWA-V-B7G-CKQ3

[T]

C/

SARL MADININA SYNDIC

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 06 FEVRIER 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 05 Juillet 2022, enregistré sous le n° 21/02402 ;

APPELANTE :

Madame [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

SARL MADININA SYNDIC, exerçant sous la dénomination GROUPIMO SYNDIC, agissant par son gérant, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : Claire DONNIZAUX, Conseiller

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 06 Février 2024

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier établi le 27 octobre 2021, agissant en exécution d’un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, la SARLU MADININA SYNDIC (GROUPIMO SYNDIC MQ) a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues par Madame [W] [T], entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, pour obtenir le paiement de la somme de 2.879,27 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à la débitrice le 04 novembre 2021.

Par actes d’huissier du 06 décembre 2021, Madame [W] [T] a assigné la SARLU MADININA SYNDIC et la société GROUPIMO SYNDIC, à domicile élu, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, aux fins de dire sa demande recevable et d’obtenir, à titre principal, la mainlevée de ladite saise-attribution, motif pris de l’absence de qualité à agir de la SARLU MADININA SYNDIC (GROUPIMO SYNDIC MQ) et de l’absence de remise d’une copie du procès-verbal de saisie-attribution par l’huissier instrumentaire à Madame [T], entraînant la nullité de ladite saisie.

Elle a également sollicité à titre subsidiaire la suspension de l’exécution du jugement du 14 septembre 2021 contre lequel elle a interjeté appel jusqu’à l’intervention de l’arrêt d’appel à venir. Madame [W] [T] sollicite enfin la condamnation des deux sociétés en cause à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2.879,27 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ces assignations ont été dénoncées à Maître [O], huissier de justice, par acte en date du 06 décembre 2021, remis à personne.

Par jugement rendu le 05 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

‘- Déclaré la demande de Madame [W] [T] recevable ;

– Déclaré la procédure de saisie attribution régulière ;

– Débouté Madame [W] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie ;

– Validé la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Madame [W] [T] ; par Maître [O], huissier de justice à [Localité 3], à la requête de la SARLU MADININA SYNDIC (GROUPIMO SYNDIC MQ), le 27 octobre 2021 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Strasbourg et à elle dénoncée le 4 novembre 2021, en vertu d’un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

– Débouté Madame [W] [T] de sa demande de suspension de l’exécution du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

– Débouté Madame [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

– Débouté la SARLU MADININA SYNDIC (GROUPIMO SYNDIC MQ) de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

– Condamné Madame [W] [T] à payer à la SARLU MADININA SYNDIC (GROUPIMO SYNDIC MQ) la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Débouté Madame [W] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamné Madame [W] [T] aux dépens.’

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2022, Madame [W] [T] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 05 juillet 2022, sauf en ce qu’il a déclaré la demande de Madame [W] [T] recevable et a débouté la SARLU MADININA SYNDIC (GROUPIMO SYNDIC MQ) de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Dans ses conclusions d’appel en date du 28 septembre 2022, Mme [W] [T] demande à la cour d’appel de :

‘-Déclarer Madame [W] [T] recevable et bien fondée en son appel.

Jugeant de nouveau,

– Infirmer le jugement dont appel,

– Constater dire et juger que la société au nom de laquelle cette saisie attribution a été effectuée n’est pas celle qui est partie au jugement du 14/09/2021,

– Dire et juger que la « SARLU MADININA SYNDIC (GROUPIMO SYNDIC MQ) » n’a pas qualité à agir,

– Constater dire et juger que l’Huissier de justice n’a pas remis la copie du procès-verbal de saisie attribution à Madame [W] [T],

– Constater dire et juger que l’Huissier de Justice n’a pas respecté les dispositions de l’Article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

– Constater dire et juger nulle la saisie attribution effectuée le 04/11/2021 au nom de la « SARLU MADININA SYNDIC (GROUPIMO SYNDIC MQ) »

– Ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie,

– Condamner les intimées à payer solidairement à Madame [T] [W] la somme de 3.000 euros pour procédure abusive

– Condamner les intimées à payer solidairement à Madame [T] [W] la somme de 2.879,27 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.’

Dans des conclusions d’intimé en date du 19 avril 2023, la société Madinina Syndic exerçant sous la dénomination Groupimo Syndic demande à la cour d’appel de :

‘- JUGER les demandes de la SARLU MADININA SYNDIC (GROUPIMO SYNDIC MQ) recevables et bien fondées ;

– DEBOUTER Madame [W] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

– CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de l’exécution le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– DECLARER la procédure de saisie attribution régulière ;

– VALIDER la procédure de saisie attribution pratiquée à l’encontre de Madame [W] [T] par Me [O], commissaire de justice à [Localité 3], à la requête de la SARLU MADININA SYNDIC (GROUPIMO SYNDIC MQ), le 27 octobre 2021 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Strasbourg et à elle dénoncée le 4 novembre 2021, en vertu d’un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

– DEBOUTER Madame [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

– CONSTATER qu’elle n’a pas sollicité à nouveau la suspension de l’exécution du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

– CONDAMNER Madame [W] [T] à payer à la SARLU MADININA SYNDIC (GROUPIMO SYNDIC MQ) la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER Madame [W] [T] aux entiers dépens, dont les frais de timbre fiscal de la SARLU MADININA SYNDIC (GROUPIMO SYNDIC MQ) d’un montant de 225,00 euros.’

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L’affaire a été plaidée le 08 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 06 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle que, en vertu de l’article 954 alinéa 3, selon lequel «’La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif’». Les demandes contenues au dispositif des conclusions, tendant à « constater », « dire et juger», ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens, qui n’ont donc pas besoin d’y figurer.

L’article 114 du code de procédure civile dispose que : Aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Il résulte des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

– le défaut de capacité d’ester en justice,

– le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,

– le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Il est de droit qu’est entaché d’une irrégularité de fond, l’acte accompli au nom d’une personne morale par un représentant irrégulier, soit parce que désigné irrégulièrement, soit parce qu’après avoir été régulièrement désigné, ses fonctions ont pris fin.

Selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Madame [T] prétend que, étant affectée d’illégalités, la saise-attribution pratiquée le 27 octobre 2021 par la société MADININA SYNDIC doit être jugée nulle et de nul effet. Elle fait valoir que la saisie-attribution litigieuse est fondée sur un titre exécutoire, en l’espèce un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, délivré à une personne morale inexistante, à savoir l’EURL GROUPIMO SYNDIC, de sorte que cette irrégularité de fond ne peut être couverte.

Il est de jurisprudence constante que l’irrégularité de la désignation du défendeur ou du demandeur par l’enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité est un vice de forme (arrêt Cour de cassation, 2ème Civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 07-15.266).

Il est également constant qu’une société qui se présente sous un autre nom mais en mentionnant l’adresse de son principal établissement, ne la prive pas de la capacité d’ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’une irrégularité de forme (arrêt Cour de cassation, 2ème Civ., 5 mars 2009, pourvoi n° 07-21.139).

Dans ces conditions, la circonstance que la société MADININA SYNDIC se soit présentée et ait été jugée sous une dénomination constituant un nom commercial ne la prive pas de la capacité d’ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation.

Dès lors, la désignation de la société MADININA SYNDIC dans le dispositif de la décision rendue le 14 septembre 2021 par la dénomination d’EURL GROUPIMO SYNDIC constituant son nom commercial, ce qui est démontré par la production de l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la société MADININA SYNDIC et notamment la capacité à la mise en oeuvre de voies d’exécution.

Dès lors, le moyen tiré de l’inexistence de la personne morale sera déclaré inopérant.

Madame [W] [T] ne pouvant ignorer que la société MADININA SYNDIC et la société GROUPIMO SYNDIC formaient une seule et même société, domiciliée à la même adresse et enregistrée sous un numéro identique au registre du commerce et des sociétés, ce qui est mentionné par l’huissier de justice page 1 du procès-verbal de saisie-attribution litigieux et dans l’acte de dénonciation y afférent, il s’ensuit que cette erreur de dénomination dans le jugement rendu le 14 septembre 2021 et cette confusion opérée entre la dénomination ou la raison sociale (MADININA SYNDIC) et le nom commercial (GROUPIMO SYNDIC) constituent en réalité une irrégularité de forme.

Or, l’appelante ne rapporte pas la preuve que cette irrégularité de forme lui ait causé un grief.

L’article 656 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification , que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Selon l’article 657 du code de procédure civile, lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.

En application de l’article 658 du même code, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.

Madame [W] [T] prétend que l’huissier de justice ne lui a pas remis le procès-verbal de saisie-attribution.

Il est de jurisprudence établie que l’huissier de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification. L’acte doit justifier d’investigations concrètes, précises et effectives et toute formule de style est inopérante. (arrêt Cour de cassation, Civ. 2ème, 21 mars 2013, pourvoi n° 12-14.142).

Force est de constater que, après avoir obtenu par le voisinage la confirmation du domicile du destinataire et avoir tenté en vain d’entrer en contact avec Madame [T] par le biais d’appels réitérés, Maître [O], huissier de justice, a laissé un avis de passage au signifié mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant.

La cour relève que, si Madame [T] fait valoir qu’elle n’a pas reçu par courrier la copie de l’acte de signification, en revanche elle ne conteste pas avoir pris connaissance de l’avis de passage laissé par l’hussier de justice, de sorte que l’appelante a été mise en mesure d’obtenir auprès de l’étude de l’huissier de justice une copie du procès-verbal de saisie-attribution et de l’acte de dénonciation y afférent.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’huissier de justice a accompli les diligences nécessaires à la délivrance à la débitrice de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

La cour rappelle également que l’irrégularité d’un acte de signification n’emporte pas de manière automatique son anéantissement s’agissant d’une nullité de forme laquelle suppose la démonstration d’un grief qui n’est pas caractérisé au cas d’espèce.

Enfin, Madame [W] [T] soutient que l’acte de saisie-attribution ne comporte pas toutes les mentions obligatoires prévues par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Or, force est de constater que le procès-verbal de saisie-attribution litigieux comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Dans ces conditions, les exceptions de nullité de l’acte de saisie-attribution seront rejetées.

Dès lors, la procédure de saisie- attribution sera déclarée régulière et Madame [W] [T] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points.

Par ailleurs, la cour constate que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Madame [W] [T] ne sollicite plus la suspension de l’exécution du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a validé la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Madame [W] [T] par Maître [O], huissier de justice à [Localité 3], à la requête de la SARLU MADININA SYNDIC (GROUPIMO SYNDIC MQ), le 27 octobre 2021 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Strasbourg et à elle dénoncée le 4 novembre 2021, en vertu d’un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.

L’article 1240 du code civil, dispose: «’Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d’agir en justice en abus.

En l’espèce, l’exercice de l’action de l’appelante ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute commise par la société MADININA SYNDIC exerçant sous la dénomination GROUPIMO SYNDIC, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Madame [W] [T]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.

Il sera alloué à la société MADININA SYNDIC exerçant sous la dénomination GROUPIMO SYNDIC la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d’appel.

Succombant, Madame [W] [T] sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 05 juillet 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Madame [W] [T] à payer à la société MADININA SYNDIC exerçant sous la dénomination GROUPIMO SYNDIC la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [T] aux dépens de la présente instance, dont les frais de timbre fiscal d’un montant de 225 euros.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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