Saisie-attribution : décision du 6 décembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/01693

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Saisie-attribution : décision du 6 décembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/01693

6 décembre 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
23/01693

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023

N° RG 23/01693 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGTQ

S.C. NG LE BARON

c/

S.C. CARPARC

S.A.R.L. CAP SERVICES – [Adresse 1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2023 (R.G. 22/09451) par le Juge de l’exécution de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 06 avril 2023

APPELANTE :

S.C. NG LE BARON

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.C. CARPARC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

demeurant [Adresse 2]

Assignée à personne morale, le 11 mai 2023, par acte de Commissaire de Justice

S.A.R.L. CAP SERVICES – [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 3]

Assignée à personne morale, le 11 mai 2023, par acte de Commissaire de Justice

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

– réputée contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant assignation en date du 27 janvier 2021, la SC Carpac a diligenté une procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeauxà l’encontre de la société NG Le Baron, au terme de laquelle par ordonnance du 17 mai 2021, sa demande a été déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et où elle a été condamnée à payer à la société NG Le Baron la somme de 1500 en application de l’article 700 du code de procédure. Cette décision a été dûment signifiée à la société SC Carpac le 21 juin 2021.

Déclarant agir en vertu de ladite ordonnance de référé en date du 17 mai 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux, la société civile NG Le Baron a fait dresser par huissier de justice, le 2 février 2022, un procès verbal de saisie des loyers entre les mains de la SARL Cap Services [Adresse 1] et à l’encontre de la société Carparc pour avoir paiement en principal de la somme de 1 500 euros correspondant à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile susvisée.

La saisie a été opérée et le locataire a répondu qu’il réglait un loyer de 3000 euros, indiquant en outre que la prochaine échéance était au mois de juin 2022. Toutefois, la SARL Cap Services [Adresse 1] n’a par la suite pas transmis les fonds qui lui étaient réclamés.

Cette saisie a été dénoncée à la société civile Carpac le 10 février suivant.

Par acte du 6 décembre 2022, la SC NG Le Baron a assigné SC Carpac et la SARL Cap Services [Adresse 1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir condamner la SARL Cap Services [Adresse 1]à lui payer les sommes suivantes :

-1500 euros en principal, outre les intérêts de droit,

-538, 16 euros au titre des frais de poursuite,

-1000 euros à titre de résistance abusive,

-1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Par jugement du 28 mars 2023 , le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– débouté la SC NG Le Baron de l’intégralité de ses demandes au fond,

– débouté la SC NG Le Baron de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SC NG Le Baron aux entiers dépens de l’instance,

– rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire de droit à titre provisoire.

La SC NG Le Baron a relevé appel total du jugement le 28 mars 2023.

L’ordonnance du 9 mai 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries devant la cour d’appel de Bordeaux du 18 octobre 2023 avec clôture de la procédure au 4 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, la société NG Le Baron demande à la cour, sur le fondement des articles L.211-9 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :

– de réformer la décision entreprise,

– de condamner la SARL Cap Services [Adresse 1] au paiement de la somme de 1500 euros en principal, outre les intérêts de droit à compter de la décision de justice contre la SC Carparc et 538, 16 euros au titre des frais de poursuites,

– de condamner in solidum la SARL Cap Services [Adresse 1] et la SC Carparc au paiement d’une somme de 1000 euros pour résistance abusive,

– de les condamner au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,

– de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Rivière, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de cette partie pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Les intimées n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2023 et mise en délibéré au 6 décembre 2023.

MOTIFS :

Sur l’obtention d’un titre exécutoire contre le tiers saisi,

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

L’article L211-2 du même code précise que la saisie-attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie.

En outre, l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution indique qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

En application de l’article R211-15 du même code il est prévu qu’en l’absence de contestation, les sommes échues après saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l’article R211-6. Le tiers saisi se libère au fur et à mesure des échéances entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.

En l’espèce,il est acquis que la SC NG Le Baron a fait pratiquer sur le fondement de l’ordonnance de référé du 17 mai 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux, dûment signifiée à son débiteur la SC Carpac, le 21 juin 2021, une saisie-attribution entre les mains de la SARL Cap Services [Adresse 1], tiers saisi le 2 février 2022.

Compte-tenu de l’inertie de ce dernier, elle a saisi le juge de l’exécution de Bordeaux d’une action tendant à voir obtenir un titre exécutoire directement contre la SARL Cap Services [Adresse 1], en application de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution.

Elle critique toutefois le jugement déféré qui l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions au motif qu’elle n’avait pas produit le certificat de non contestation de la saisie-attribution et que par conséquent il ne pouvait être reproché au tiers saisi de ne pas avoir procédé au versement des sommes échues.

La SC NG le Baron fait valoir en cause d’appel que les conditions posées par l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies pour que lui soit délivré un titre exécutoire contre la SARL Cap Services [Adresse 1], tiers saisi, qui ayant reconnu être débitrice de loyers envers la SC Carpac, n’a pas versé les causes de la saisie-attribution, alors que le certificat de non contestation lui avait été produit.

Or, il ressort effectivement des pièces versées aux débats que le 2 février 2022, la SC NG Le Baron a fait pratiquer une saisie-attribution de loyers entre les mains de la SARL Cap Services [Adresse 1] afin d’être réglée de sa créance détenue contre la SC Carpac. Le tiers saisi, qui a reconnu être débiteur de loyers à l’égard de la SC Carpac s’est abstenu de tout règlement au créancier.

Pour autant, cette mesure de saisie-attribution n’a pas été contestée puisque la SC NG Le Baron a obtenu le 17 mars 2022 un certificat de non contestation, en application de l’article R211-6 du code des procédures civiles d”exécution.

Dans ces conditions, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement déféré qui a débouté la SC NG Le Baron de l’ensemble de ses demandes formées en application de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution et considérer qu’il y a lieu de lui faire bénéficier de la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la SARL Cap Services [Adresse 1] à hauteur des causes de la saisie-attribution.

Par conséquence, la SARL Cap Services [Adresse 1] sera condamnée à payer à la SC NG Le Baron les sommes suivantes:

– 1500 euros en principal, outre les intérêts à compter de la présente décision ,

– 538, 16 euros au titre des frais de poursuites.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive,

La SC NG Le Baron sollicite à ce titre la condamnation de la SARL Cap Services Saint Jean d’Ilac et de la SC Carpac à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle considère que le fait pour le tiers saisi d’avoir reconnu sa dette et de ne pas verser les sommes lu incombant, alors que le certificat de non contestation lui a été produit est constitutif d’une résistance abusive. Elle souligne également que le dirigeant de la société tierce et du débiteur principal étant une seule et même personne, cela permet d’expliquer la volonté délibérée dont a fait preuve le tiers saisi pour ne pas exécuter ses obligations.

Toutefois, une simple abstention ne suffit pas à caractériser un acte de résistance abusive qui suppose constituée l’existence d’une faute équipollente au dol, caractérisée par la volonté délibérée de son auteur de nuire à autrui.

La SC NG Le Baron ne démontrant pas l’existence d’un tel comportement imputable à à ses adversaires elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée à ce titre à leur encontre.

Sur les autres demandes,

Il ne paraît pas inéquitable par ailleurs de condamner la SARL Cap Services [Adresse 1] et la SC Carpac à payer à la SC NG Le Baron la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel, outre les entiers dépens de la procédure, qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Thomas Rivière, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la SC NG Le Baron de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL Cap Services [Adresse 1] à payer à la SC NG Le Baron les sommes de :

– 1500 euros en principal, outre les intérêts à compter de la présente décision ,

– 538, 16 euros au titre des frais de poursuites.

Y ajoutant,

Condamne la SARL Cap Services [Adresse 1] et la SC Carpac à payer à la SC NG Le Baron la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Cap Services [Adresse 1] et la SC Carpac à payer les entiers dépens de la procédure, qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Thomas Rivière, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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