Saisie-attribution : décision du 6 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/08635

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Saisie-attribution : décision du 6 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/08635

6 décembre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/08635

COUR D’APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-6

N° RG 23/08635 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ7R

Ordonnance n° 2023/M174

S.A.S. LOGIDERM MARSEILLE PRADO

Représentée par Me Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et assistée par Me Caroline PETRONI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

Appelante

Mme [Y] [D]

Représentée et assistée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

M. [S] [N]

Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON.

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,

Après débats à l’audience du 11 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, au 29 Novembre 2023, puis prorogé, nous avons rendu le 06 Décembre 2023, l’ordonnance suivante :

EXPOSE DE L’INCIDENT

Par déclaration au greffe du 30 juillet 2020, la SAS Logiderm Marseille Prado a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 12 mars 2020 prononçant diverses condamnations à son encontre et notamment celle de payer à Mme [Y] [D] la somme de 11 268,75 euros en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance rendue le 9 juin 2021 notifiée le jour même aux parties, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et a rappelé que sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour n’interviendra que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, la SAS Logiderm Marseille Prado a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2023, Mme [Y] [D] a demandé au conseiller de la mise en état que soit constatée la péremption d’instance et rejetée la demande de sursis à statuer de la société Logiderm Marseille Prado, enfin que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, la SAS Logiderm Marseille Prado demande au conseiller de la mise en état de :

*à titre principal,

-rejeter la demande de Mme [Y] [D] tendant au constat de la péremption de l’instance,

-rejeter la demande de M. [S] [N] tendant au prononcé de la péremption de l’instance,

-juger que l’instance n’est pas frappée de péremption,

-renvoyer les parties en mise en état,

En tout état,

-rejeter la demande de Mme [Y] [D] tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

-rejeter la demande de M. [N] tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

-condamner in solidum Mme [Y] [D] et M. [S] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

*à défaut,

-juger qu’il sera statué sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans la décision statuant sur le fond du litige.

Enfin, par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023, le docteur [S] [N] demande au conseiller de la mise en état de :

-juger la péremption acquise,

-rejeter en conséquence comme irrecevable ou injustifiées et infondées l’ensemble des demandes présentées par la SAS Logiderm Marseille Prado et notamment sa demande de sursis à statuer,

-condamner la SAS Logiderm Marseille Pardo à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du cod ede procédure civile et aux entiers dépens de l’incident avec recouvrement direct au profit de M° Ermereux avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoi aux dernières écritures notifiées par la voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et postérieure au décret n° 2017 -891 du 6 mai 2017 dés lors que la demande de radiation prononcée a été formée postérieurement au 1er septembre 2017 dans une instance en cours, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

En cas de radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de ce texte pour inexécution du jugement frappé d’appel, tout acte d’exécution significative de ce jugement manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et doit en conséquence être regardé comme une diligence interrompant le délai de péremption de deux ans courant à compter de la notification de la décision de radiation.

Enfin, doit être considéré comme acte interruptif de prescription tout acte de nature à faire progresser l’instance.

En l’occurence, aucun règlement n’a été effectué par la société appelante de nature à établir une réelle volonté de l’appelante d’exécuter le jugement, raison pour laquelle une saisie-attribution a dû être diligentée sur le compte bancaire de la société pour le recouvrement des causes du jugement. Il ne peut être retenu que l’exécution volontaire puisse résulter d’une mesure d’exécution forcée. En effet, si l’acte interruptif de péremption peut émaner de la partie qui demande la péremption ou qui en bénéficierait, il doit être de nature à faire progresser l’instance c’est à dire l’amener à sa conclusion. Or il est de l’essence même de l’acte d’exécution forcée de vouloir y mettre un terme.

Ainsi, dans le délai de deux ans suivant la notification le 10 juin 2021 de la décision de radiation, la société Logiderm Marseille Prado n’a donc procédé à aucune exécution volontaire et suffisamment significative du jugement frappé d’appel, manifestant sa volonté de l’exécuter dés lors que le règlement des causes du jugement n’a été obtenu que par voie d’exécution forcée.

Il y a lieu par voie de conséquence de constater la péremption de l’instance d’appel et de rejeter en conséquence, la demande de renvoi en mise en état qui constitue une demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour.

2-Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’appel seront supportés par la SAS Logiderm Marseille Prado conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et elle sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du même code.

L’équité commande par ailleurs d’allouer à Mme [Y] [D] et à M.[S] [N] la somme de 1 500 euros chacun au titres de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, par ordonnance contradictoire et suceptible d’être déféré à la cour,

Constate la péremption de l’instance d’appel initialement enrôlée sous le n° RG 23/08635 ;

Rappelle que cette péremption confère à la décision déférée l’autorité de la chose jugée ;

Rejette en conséquence la demande de renvoi à la mise en état qui s’analyse en la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour ;

Condamne la SAS Logiderm Marseille Prado à supporter la charge des dépens ;

La condamne à payer à Mme [Y] [D] et à M.[S] [N] la somme de 1 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles ;

La présente ordonnance pourra être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé,

Fait à [Localité 2], le 06 Décembre 2023

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

 


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