Saisie-attribution : décision du 5 février 2024 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 23/00053

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Saisie-attribution : décision du 5 février 2024 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 23/00053

5 février 2024
Cour d’appel de Basse-Terre
RG n°
23/00053

RLG/LP

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°42 DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/00053 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ3A

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 15 Novembre 2022.

APPELANTE

Madame [K] , [J] [N]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par M. [T] [Z] (défenseur syndical ouvrier)

INTIMÉE

S.A.R.L. PHARMACIE DE LA RENOVATION

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 6 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 février 2024

GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [J] [N] a été embauchée par une pharmacienne titulaire d’une officine située à [Localité 3], [Localité 5], suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 janvier 2002 en qualité de femme de ménage.

A compter du mois du 1er avril 2019 la pharmacie a été reprise par la société Pharmacie de la Rénovation gérée par M. [B] [W].

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 mai 2021 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à- Pitre a statué comme suit :

« CONDAMNE la Société Pharmacie de la Rénovation, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

– 1566, 84 € au titre des salaires

– 70 € au titre de la prime d’équipement

– 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC

– 37,50 € au titre de remboursement des frais d’huissiers de justice

ORDONNE la Société Pharmacie de la Rénovation en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [N] les bulletins de salaire de juillet 2020 à avril 2021 sous astreinte de la somme de 50,00 € par jour de retard de la décision à intervenir allant sur 60 jours, que le CPH de PAP se réserve le droit de liquider ».

En date du 1er août 2022, Mme [Y] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par requête du 27 septembre 2022, Mme [Y] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :

– 2 949,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement

– 1 561,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

– 156,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

– 1 023.61 euros au titre de l’indemnité de congés payés du 31/07/2020.

– 8 848,16 euros au titre des salaires période du 01/03/2021 au 17/07/2022

– 884,82 euros au titre des congés payés sur salaire

– 3 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

– 200.00 euros au titre du remboursement des frais d’huissier

– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Ainsi que la remise des documents conformes aux régularisations : Bulletins de paie d’août 2020 au 17/07/2022, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre a :

DIT ET JUGÉ que la prise d’acte de Mme [Y] [N] s’analyse en une démission

DÉBOUTÉ Mme [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNÉ Mme [Y] [N] aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 janvier 2023, Mme [K] [J] [N] a interjeté appel de ce jugement.

Sur avis reçu le 3 mars 2023, Mme [K] [J] [N] a fait signifier sa déclaration d’appel à la Société Pharmacie de la Rénovation le 24 mars 2023.

La Société Pharmacie de la Rénovation n’a jamais constitué avocat.

L’acte de signification de la déclaration d’appel ayant été remis à une personne habilitée à le recevoir, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture à été rendue le 14 septembre 2023.

Par message du 18 décembre 2023, la cour a invité le défenseur syndical représentant l’appelante à présenter ses observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande d’indemnité pour travail dissimulé s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel.

Le défenseur syndical représentant l’appelante a présenté ses observations par note reçue le 12 janvier 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L’APPELANTE

Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 avril 2023 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2023, Mme [Y] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du 15 décembre en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la Société Pharmacie de la Rénovation à lui payer les sommes suivantes :

Rappel de salaire : 8.848,16 euros

Congés payés sur rappel de salaire : 884,32 euros

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.474,15 euros

Indemnité compensatrice de préavis : 1.814,43 euros

Congés payés sur préavis : 181,44 euros

Indemnité légale de licenciement : 2.949,39 euros

Indemnité compensatrice de congés payés : 1.023,61 euros

Indemnité forfaire pour travail dissimulé : 3.789,86 euros

Article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler ici qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, même si l’intimée n’a pas jugé utile de comparaître, il ne peut être fait droit aux prétentions de l’appelante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En vertu de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

I / Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail

A / S’agissant de la qualification de la prise d’acte

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.

En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.

L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d’acte de rupture.

Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et apprécier si, pris dans leur ensemble, ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Par lettre du 1er août 2022, Mme [K] [J] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

« Je travaille à la pharmacie depuis le 11 janvier 2002 en qualité de femme de de ménage.

Pour donner suite à votre incapacité de payer mes salaires normalement et me remettre mes bulletins salaire depuis avril 2019, j’ai fais un recours au conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre qui vous a condamné sous astreinte. Autant ou mes salaires ont été payer grâce à l’action d’ l’huissier, autant nous refuser jusqu’à ce jour de me fournir mes bulletins de salaire, alors que je dois préparer mes documents pour prétendre à ma retraite.

En ne respectant pas vos obligations, vous rendez impossible la poursuite de mon contrat de travail.

Je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.

Le terme de mon contrat est à effet immédiat à réception du présent courrier.

Je vous demande de me tenir informé des dispositions prises pour me remettre le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi. Ces éléments exigibles de la rupture du contrat de travail sont à mettre à ma disposition dans les meilleurs délais.».

Mme [K] [J] [N] produit, au soutien de son action, les éléments suivants :

– la photocopie d’une lettre recommandée avec avis de réception qu’elle a adressée à M. [W] le 9 juin 2022 dans les termes suivants :

« Je suis dans l’obligation de vous écrire pour vous réclamer mes bulletins de paie pour la période allant de juillet 2020 à ce jour.

La décision prise par la formation de référé n’a pas été une exécution totale.

Il s’agit certainement d’un oubli de votre part, mais il faut que vous sachiez que cela me cause un préjudice important.

Je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire dans les meilleurs délais. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. » ;

– l’ordonnance de référé du 10 mai 2021 condamnant la Société Pharmacie de la Rénovation à lui payer la somme de 1566, 84 euros au titre des salaires ainsi que la somme de 70 euros au titre de la prime d’équipement 13425,86 euros au titre des salaires 921, 73 euros au titre des congés payés et à lui remettre les bulletins de salaire de juillet 2020 à avril 2021.

Le paiement des salaires à échéance constitue une obligation essentielle de l’employeur.

En l’espèce, l’employeur n’a jamais repris le paiement des salaires courants postérieurement à l’ordonnance de référé le condamnant à payer l’arriéré.

L’employeur n’a jamais fourni la moindre explication à son comportement puisqu’il n’a comparu ni devant le conseil de prud’hommes ni devant la cour alors que la déclaration d’appel a été remise à personne habilitée ; il n’a pas non plus saisi le juge de l’exécution pour contester la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire.

Dans ces conditions et en l’absence du moindre élément en sens contraire, la cour considère comme établi le bien fondé des griefs invoquées par Mme [K] [J] [N] à l’encontre de la Société Pharmacie de la Rénovation et juge que les manquements de l’employeur présentent, dans leur ensemble, une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il convient, dans ces conditions, de juger que la prise d’acte de Mme [K] [J] [N] a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué en sens contraire.

B / S’agissant des conséquences financières de la prise d’acte

Le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de fautes suffisamment graves commises par l’employeur, a droit à l’indemnité légale ou éventuellement conventionnelle de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;

3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienne de service continu d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d’ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».

La convention collective de la pharmacie d’officine réserve le préavis de 3 mois aux cadres, statut ne correspondant pas à celui de l’appelante.

L’article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

En l’espèce, il convient de condamner la Société Pharmacie de la Rénovation à payer à Mme [K] [J] [N] la somme de 1.263,22 euros (631,61 x 2) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 126,32 euros au titre des congés payés sur préavis.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.

Sur l’indemnité légale de licenciement

En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

L’article R. 1234-2 du même code, dans sa version issue du décret 2017-1398 du 25 septembre 2017, précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

En l’espèce, la société Pharmacie de la Rénovation sera condamnée à payer à Mme [K] [J] [N] la somme de 2949,39 euros comme demandé.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu de la taille de l’entreprise, de l’ancienneté de la salariée de 20 ans et 9 mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement (63 ans), de son salaire brut mensuel (631,61 euros) et de l’absence de justification de sa situation à l’issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 9474,15 euros (soit 15 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.

II / Sur la demande de rappel de salaires

Au vu des éléments du dossier il y a lieu de condamner la Société Pharmacie de la Rénovation à payer à Mme [Y] [N] la somme de 8848,48 euros au titre des salaires de mars 2021 à juillet 2022 outre la somme de 884,32 euros au titre des congés payes sur rappel de salaire, comme demandé.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.

III / Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés

En vertu de l’article L 3141-3 du code du travail : “Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur”.

L’article L 3141-24 du code du travail “Le congé annuel prévu à l’article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.”

L’article L. 3141-28 du code du travail dispose que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel ils avaient droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminé d’après les articles L. 3141-24 à L.3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. »

Mme [K] [J] [N] expose, en substance, que sur sa dernière fiche de paie est porté le nombre de jours qu’elle a acquis (N-1 : 54 jours, – N 5 jours) soit 59 jours ; que de janvier 2021 à juillet 2022, date de la prise d’acte, elle a acquis 45 jours de congés supplémentaires.

Il convient de faire droit à sa demande.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a rejetée.

IV/ Sur l’indemnité pour travail dissimulé

Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l’espèce, la demande d’indemnité pour travail dissimulé n’a pas été présentée devant le conseil de prud’hommes.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, elle ne rattache pas à sa demande initiale de délivrance de bulletins de paye par un lien suffisant dès lors qu’elle n’en est ni l’accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire.

Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

V/ Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner la Société Pharmacie de la Rénovation, partie perdante du procès, à payer à Mme [K] [J] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Déclare l’appelante irrecevable en sa demande d’indemnité pour travail dissimulé

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre le 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que la prise d’acte de Mme [K] [J] [N] a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Société Pharmacie de la Rénovation à payer à Mme [K] [J] [N] les sommes suivantes ;

1.263,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 126,32 euros au titre des congés payés sur préavis

2949,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement

9474,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8848,16 euros au titre des salaires de mars 2021 à juillet 2022 outre 884,31 euros au titre des congés payes sur rappel de salaire,

1023,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés

1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la Société Pharmacie de la Rénovation aux dépens de 1ère instance et d’appel ;

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.

La greffière La présidente

 


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