Saisie-attribution : décision du 4 janvier 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/02494

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Saisie-attribution : décision du 4 janvier 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/02494

4 janvier 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
23/02494

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 04 JANVIER 2024

N° RG 23/02494 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI2W

Monsieur [T] [F] [X]

c/

Société SOCIÉTÉ MAPA MUTUELLE ASSURANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2023 (R.G. 22/07120) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 mai 2023

APPELANT :

[T] [F] [X]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me TEILLARD D’EYRY, avocate au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société SOCIÉTÉ MAPA MUTUELLE ASSURANCE

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal de police de Bordeaux, Monsieur [T] [X] a été condamné, en ce qui concerne l’action civile, à:

– payer à M. [D] la somme de 260 euros au titre de dommages et intérêts,

– payer à M. [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

– payer à la Mapa Mutuelle Assurance la somme de 998,70 euros au titre de dommages et intérêts,

– payer à la Mapa Mutuelle Assurance la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En vertu de ce jugement, la société Mapa Mutuelle Assurance a, le 1er juillet 2022, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire du Sud-Ouest et à l’encontre de Monsieur [T] [X] pour avoir paiement de la somme de 1 936,65 euros.

La mesure de saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 6 juillet 2022. Le délai de contestation expirait le 8 août 2022. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 8 909,71 euros, solde bancaire insaisissable déduit.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2022, M. [X] a assigné la société Mapa Mutuelle Assurance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir juger la saisie irrégulière et abusive, ainsi que nulle et de nul effet et en conséquence d’en voir ordonner la mainlevée.

Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– rejeté la demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation formulée par la société Mapa Mutuelle Assurance,

– déclaré M. [X] recevable en sa contestation,

– débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes au fond,

– validé la saisie-attribution contestée et pratiquée le 1er juillet 2022 à l’encontre de M. [X] à la demande de la société Mapa Mutuelle Assurance,

– condamné M. [X] à verser à la Mapa Mutuelle Assurance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [X] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la mesure de saisie-attribution,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

M. [X] a relevé appel du jugement le 25 mai 2023 qui l’a débouté de ses demandes au fond.

L’ordonnance du 11 juillet 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 22 novembre 2023 avec clôture de la procédure au 8 novembre.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2023, M. [X] demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable et fondé,

– réformer le jugement entrepris,

– juger que la saisie pratiquée le 6 juillet 2022 est irrégulière et abusive, la dette ayant été soldée depuis des mois,

– juger nulle et de nul effet la mesure pratiquée,

– ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée aux frais de la société Mapa Mutuelle Assurance,

– juger que les frais annexes visés à l’acte ne sont aucunement justifiés et ne peuvent constituer une créance au-delà du titre exécutoire dont le règlement a été acquitté,

– condamner la société Mapa Mutuelle Assurance à le rembourser de tous les frais prélevés par la banque au titre des opérations internes générées par la saisie pratiquée, et ce, sur présentation du montant des frais débités,

– condamner la société Mapa Mutuelle Assurance à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive,

– condamner la société Mapa Mutuelle Assurance à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Mapa Mutuelle Assurance aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société Mapa Mutuelle Assurance demande à la cour, sur le fondement des articles 56 du code de procédure civile et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de prononcer la nullité de l’assignation,

y faisant droit,

– prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. [X],

à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes au fond, validé la saisie-attribution contestée et pratiquée le 1er juillet 2022 à l’encontre de M. [X],, condamné M. [X] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [X] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la mesure de saisie-attribution, rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution,

en conséquence,

– de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

– de condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été évoquée à l’audience 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 4 janvier 2024.

MOTIFS :

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution,

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.

L’article L121-2 du même code dispose pour sa part que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, M. [X], qui a été débouté des termes de sa contestation par le jugement entrepris, persiste à soutenir qu’il a intégralement réglé les termes de sa condamnation le 27 janvier 2022 et que la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 6 juillet 2022 n’est donc pas régulière.

La société Mapa Mutuelle Assurances s’oppose aux prétentions adverses, arguant tout d’abord de la nullité de l’assignation, puis du caractère fondé de la saisie-attribution critiquée afin de solliciter la confirmation du jugement déféré.

Il ressort des pièces versées aux débats que suite à un commandement aux fins de saisie-vente en date du 21 janvier 2022 pour la somme globale de 1539, 42 euros, M. [X] a adressé le 27 janvier suivant à la CARPA un chèque d’un montant de 1858, 70 euros à destination de la société Mapa Mutuelles Assurance entraînant de facto l’extinction de la créance de cette dernière, comme en témoigne l’historique de l’affaire en date du 3 février 2022.

Il n’en demeure pas moins que la société Mapa Mutuelle Assurances a fait diligenter à l’encontre de M. [X], le 1er juillet 2022, une mesure de saisie- attribution pour la somme de 1 936,65 euros correspondant à la même créance en principal, en ce compris des frais de procédure à hauteur de 279, 96 euros non justifiés et le coût de l’acte de 115, 27 euros.

Or, à cette échéance il appert que la créance en principal avait d’ores et déjà été réglée, les frais de procédure relevant par ailleurs de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, n’étant pas justifiés.

Il s’ensuit que la saisie-attribution litigieuse n’étant pas justifiée au regard de l’extinction de la créance de la société Mapa Mutuelle Assurance à l’échéance du 27 janvier 2022, la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris et ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution irrégulière.

Sur les demandes annexes,

La cour ne pourra par ailleurs faire droit à la demande de l’appelant tendant à condamner la société Mapa Mutuelles Assurances à lui rembourser les frais prélevés par la banque au titre de ses opérations internes, une telle prétention excédant les compétences du juge de l’exécution en application de l’article 213-6 du code des procédures civiles d’exécution et étant de surabondamment non justifiée.

En outre, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre l’intimée. En effet, il ne démontre pas, bien que la mesure de saisie-attribution litigieuse soit injustifiée, que cette voie d’exécution a été diligentée dans le but de lui nuire ou de manière dolosive, attitude qui seule est susceptible de constituer un abus de droit.

Sur les autres demandes,

La société Mapa Mutuelle Assurance, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Elle sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] [X] de ses prétentions et validé la saisie-attribution intervenue le 1er juillet 2022 à la demande de la société Mapa Mutuelle Assurance,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que la mesure de saisie-attribution susvisée est irrégulière,

Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2022 à l’initiative de la société Mapa Mutuelle Assurance à l’encontre de M. [T] [X],

Y ajoutan,

Condamne la société Mapa Mutuelle Assurance à payer à M [T] [X] la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Mapa Mutuelle Assurance aux entiers dépens,

Déboute la société Mapa Mutuelle Assurance de ses demandes formées à ces titres.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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