Saisie-attribution : décision du 4 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03978

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Saisie-attribution : décision du 4 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03978

4 décembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/03978

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

N° RG 23/03978 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGIO

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 22 Février 2023

Date de saisine : 03 Mars 2023

Nature de l’affaire : Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat

Décision attaquée : n° 2021019546 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 20 Janvier 2023

Appelante :

S.A.R.L. [Adresse 3] agissant par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2370666

Intimés :

Monsieur [P] [V] [L], représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20230077

Monsieur [F] [K] [L], représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20230077

Monsieur [D] [U] [L], représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20230077

Monsieur [S] [N] [L], représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20230077

Monsieur [G] [C] [L], représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20230077

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 113 , 5 pages)

Nous, Marine BILLIAERT, conseillère de la mise en état,

Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,

FAITS ET PROCEDURE

A la suite du décès de Monsieur [A] [J], ses héritiers, [G] [L], [P] [L], [S] [L], [F] [L] et [D] [L] (ci-après les consorts [L]) ont découvert l’existence d’investissements réalisés par ce dernier dans des sociétés françaises et étrangères. Ils ont relevé que Madame [O] [B] était intervenue pour deux investissements réalisés par leur frère, l’un aux États-Unis au travers d’une société américaine dénommée Liberty CSL et l’autre en France au travers d’une société dénommée le Domaine du [Localité 1].

S’agissant de l’investissement effectué en France, ils ont constaté que leur frère avait passé le 23 janvier 2020 un ordre de virement pour le versement d’une somme d’un million d’euros avec le libellé « PRÊT le Domaine du Chambon HOTELLERIE DE LOISIRS HDG [Localité 2] » sur le compte bancaire de la S.A.R.L. [Adresse 3], société ayant une activité de chambres d’hôtes assortie de prestations de loisirs dont Madame [B] est la gérante.

Le 17 septembre 2020, Monsieur [A] [L] s’est suicidé à son domicile.

Par courrier recommandé du 11 décembre 2020, le notaire en charge de la succession de Monsieur [A] [L] a interrogé la société [Adresse 3] et sa gérante sur le prêt d’un million d’euros, sans réponse.

Les consorts [L] ont présenté une requête aux fins de saisie conservatoire de créance auprès du Premier président du Tribunal de commerce de Paris le 22 janvier 2021, qui a autorisé cette saisie conservatoire par

ordonnance du 11 mars 2021. Le 21 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire. Par requête du 23 septembre 2022, les consorts [L] ont sollicité et obtenu une nouvelle saisie conservatoire du compte bancaire de la société LDDC.

Le 19 avril 2021, les consorts [L] ont saisi le tribunal de commerce de Paris pour faire condamner la société [Adresse 3] au remboursement de la somme principale d’un million d’euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, au motif que le contrat était nul en raison des problèmes psychiatriques de leur frère et, subsidiairement en raison du dol dont leur frère avait été victime.

Par jugement du 20 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Paris a :

– condamné la société [Adresse 3] à rembourser la somme d’un million d’euros aux consorts

[L] dans le délai d’un mois à compter de la publication de la décision, avec intérêts au taux légal à

compter de la signification de ladite décision,

– dit que ces sommes sont constitutives de l’actif successoral de Monsieur [A] [L] et sont donc à

remettre au notaire en charge de la succession de ce dernier ;

– débouté les parties de leurs autres demandes ;

– condamné la société [Adresse 3] à payer aux consorts [L] une somme de 15 000 euros

au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire.

La société [Adresse 3] a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2023.

Par conclusions d’incident signifiées le 27 juillet 2023, [G] [L], [P] [L], [S] [L], [F] [L] et [D] [L] ont saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant notamment d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement précité.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2023, les consorts [L] demandent au conseiller de la mise en état au visa des articles 11, 138, 139, 142, 524, 788 et 907 du code de procédure civile de :

À titre principal :

– Juger qu’en exécution du jugement du 20 janvier 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris la société [Adresse 3] est toujours débitrice d’une somme de 59 028,56 euros correspondant à 42 201,12 euros au titre de la créance en principal majorés de 1 371,56 euros au titre des intérêts échus entre le 1er février et le 31 juillet 2023 et de 15 455,88 euros au titre de l’article 700 et des dépens,

– Juger que la société [Adresse 3] ne justifie ainsi pas avoir exécuté la décision frappée d’appel,

– Juger que la société [Adresse 3] ne verse aux débats aucune pièce comptable justifiant sa situation financière, et que les seuls éléments communiqués démontrent au contraire qu’elle est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la banque belge Wise Europe SA,

– Juger que la société [Adresse 3], qui dissimule l’existence de ses revenus et ses actifs à l’étranger, ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle serait dans l’incapacité d’exécuter le jugement dont appel,

– Juger que la société [Adresse 3], n’est pas fondée à se prévaloir du détournement des revenus tirés de l’exploitation de l’hôtel par sa gérante et associée unique, Madame [B], pour se soustraire à son obligation de règlement des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 20 janvier 2023,

– Juger que l’exécution intégrale du jugement dont appel n’emporte pas de conséquence manifestement excessive à l’égard de l’appelante,

– Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/03978 devant le Pôle 5, 10ème chambre de la cour d’appel de Paris,

Subsidiairement :

– Juger que seule la communication des comptes annuels de la société le [Adresse 3] et de l’ensemble de ses relevés des comptes bancaires ouverts en France et à l’étranger seront de nature à éclairer la Cour sur l’emploi des fonds prêtés par Monsieur [A] [L] à la société [Adresse 3],

– Enjoindre à la société [Adresse 3] de communiquer ses comptes annuels arrêtés au 31/12/2020, 31/12/2021 et 31/12/2022,

– Enjoindre à la société [Adresse 3] de communiquer l’intégralité des relevés de ses comptes bancaires en France et à l’étranger – et notamment de son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque belge Wise Europe SA sous le numéro BE57 9671 6991 0535 – depuis l’ouverture desdits comptes jusqu’à ce jour,

– Juger que ces documents devront être communiqués par la société [Adresse 3] sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte,

En tout état de cause :

– Condamner la société [Adresse 3] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens afférents à l’incident ainsi que ceux relatifs à l’appel principal.

Par conclusions en réponse signifiées le 4 novembre 2023, la société [Adresse 3] a demandé au conseiller de la mise en état de dire qu’il n’y a pas lieu à la radiation, de débouter les consorts [L] de leurs

demandes et de les condamner à verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

1/ sur la radiation du rôle

Exposé des moyens :

Au visa de l’article 524 du code de procédure civile, les consorts [L] sollicitent la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement en ce que la société [Adresse 3] n’a pas réglé la totalité des sommes mises à sa charge par le jugement qui a prononcé l’exécution provisoire.

Ils soutiennent que si le 3 février 2023, la saisie-conservatoire qui avait été pratiquée par les consorts [L] sur les comptes bancaires de la société [Adresse 3] a été convertie en saisie-attribution ce qui leur a permis de recouvrer une somme de 957 798,88 euros, depuis lors, aucun paiement du solde des condamnations mises à sa charge n’est intervenu. Ils précisent que la société [Adresse 3] reste redevable de la somme de 59 028,56 euros correspondant à :

– 42 201,12 euros en principal (= 1 000 000 ‘ 957 798,88) ;

– 367,40 euros au titre des intérêts échus entre le 01/02/23 et 03/02/23;

– 1 004,16 euros au titre des intérêts échus entre le 04/02/2023 le 31/07/2023;

– 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– 455,88 euros au titre des dépens (correspondant à 223,62 euros de frais de greffe tels que liquidés par le jugement majorés de 145,98 euros au titre de la signification de l’assignation, de 13 euros de droit de plaidoirie et de 73,28 euros au titre des frais de signification du jugement).

Ils indiquent que la phrase dans le dispositif du jugement « dans le délai d’un mois à compter de la publication de la présente décision, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision » est une erreur de plume, puisque le tribunal n’en a pas ordonné la publication. Ils précisent que les décisions rendues en première instance ne sont soumises à aucune publication légale ou réglementaire, à défaut de disposition légale spécifique et que la somme d’un million d’euros était exigible dès la signification du jugement assorti de l’exécution provisoire de droit. Ils ajoutent enfin que le jugement a bien été publié et est accessible à tous depuis le site internet des Éditions juridiques Lexbase.

S’agissant de l’argument de la société [Adresse 3] reprochant aux consorts [L] de ne pas avoir sollicité la rectification de l’erreur affectant le jugement visant une « publication », les consorts [L] indiquent avoir démontré que la décision a bien été publiée et qu’en toute hypothèse, un appel étant pendant, seule la cour d’appel est compétente pour rectifier ledit jugement de l’erreur l’affectant.

Enfin, s’agissant de l’impossibilité dans laquelle se trouverait la société [Adresse 3] pour exécuter le jugement, les consorts [L] font valoir que la société n’a jamais déposé ses comptes annuels depuis sa création en 2020. Ils relèvent par ailleurs des pièces versées par l’appelante l’existence d’un compte bancaire belge. De même, ils constatent que l’hôtel est exploité et de ce fait doit bénéficier de revenus.

La société [Adresse 3] soutient que la restitution du capital d’un million d’euros n’est pas exigible à défaut de publication du jugement, tel qu’expressément prévu par le dispositif dudit jugement. Cette publication n’ayant pas eu lieu, la société indique que la radiation est sans objet. Elle précise que contrairement à ce qu’indiquent les consorts [L], la condition de publication ne constitue pas une erreur de plume et qu’en toutes hypothèses les intimés n’ont pas déposé une requête en rectification d’erreur matérielle. S’agissant de la publication du jugement sur le site Lexbase, l’appelante rappelle qu’il s’agit d’un site internet d’une société privée et que la décision n’a pas été publiée sur un support de nature à garantir son authenticité et son accessibilité permanente et gratuite, tel que le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales. Elle expose qu’en toute hypothèse, la conseiller de la mise en état n’est pas matériellement compétent pour statuer sur l’erreur matérielle.

Elle ajoute au visa de l’article 524 du code de procédure civile qu’elle est dans l’incapacité d’exécuter le solde des condamnations mises à sa charge. Elle rappelle qu’il ressort de ses relevés bancaires qu’elle ne dispose d’aucune trésorerie ni de revenus et que pour verser les sommes demandées, elle devrait procéder à un emprunt ce qui la conduirait inévitablement à une situation de cessation des paiements. Elle conteste le fait que les dépenses figurant sur les relevés bancaires seraient des dépenses personnelles et toute volonté de dissimulation d’un compte bancaire à l’étranger. Elle explique qu’en octobre 2020, pour régler la facture relative à des panneaux solaires de son fournisseur en Chine, elle a dû procéder à un virement international en devises étrangères et a décidé de procéder à la transaction via le prestataire Wise afin de limiter les frais de transaction et de commissions. Elle ajoute avoir réalisé des dépenses relatives à l’achat de biens électroménagers destinés à équiper l’hôtel, la réalisation de travaux et le remboursement de dépenses faites par Madame [B] avant la constitution de la société.

Enfin, la société [Adresse 3] expose que la radiation de l’affaire entraverait de manière disproportionnée son accès effectif à la cour d’appel et affecterait ainsi son droit à un procès équitable. Elle indique que les sommes recouvrées par les consorts [L] à la suite des deux saisies attributions représentent 95% des

condamnations prononcées en premières instance. Elle ajoute que les consorts [L] ne justifient pas se trouver dans une situation financière compromise par cette inexécution partielle.

Réponse du conseiller de la mise en état :

Il ressort du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile que :

« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, le jugement querellé a ordonné l’exécution provisoire. S’il est vrai qu’il a condamné la société [Adresse 3] à rembourser la somme d’un million d’euros aux consorts [L] dans le délai d’un mois à compter de la publication de la décision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision, il est à noter que cette exigence de publication ne ressort d’aucune obligation textuelle. Seule la signification est prévue et a pour objectif de permettre l’exécution de la décision.

Dès lors, l’argumentation de la société [Adresse 3] selon laquelle le jugement du tribunal de commerce de Paris n’est pas exécutoire s’avère infondée puisque les consorts [L] prouvent avec leur pièce n°20 avoir signifié ledit jugement le 31 janvier 2023. Dès lors, le caractère exécutoire du jugement querellé est avéré.

Les parties s’accordent sur le fait que la société [Adresse 3] n’a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d’appel. La société [Adresse 3] fait état de ses difficultés de trésorerie pour justifier de son impossibilité à exécuter la décision et verse quelques relevés bancaires et factures pour en attester.

Il convient toutefois de rappeler que les relevés bancaires ne permettent qu’une photographie instantanée d’une situation financière. En ne fournissant pas ses bilans comptables ou a minima une attestation de son expert comptable attestant de positions de trésorerie, la société [Adresse 3] ne prouve pas la réalité de sa situation financière et de son impossibilité d’exécuter le jugement déféré ni le fait que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle. Or, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, elle échoue à prouver qu’elle invoque.

En conséquence, la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Paris formulée par les consorts [L] est bien fondée.

2/ Sur la communication sous astreinte des relevés de comptes bancaires de la société [Adresse 3]

Exposés des moyens :

Subsidiairement, les consorts [L] sollicitent du conseiller de la mise en état au visa de l’article 770 du code de procédure civile la communication par la société [Adresse 3] de ses comptes annuels arrêtes au 31/12/2020, 31/12/2021 et 31/12/2022, ainsi que l’intégralité des relevés de ses comptes bancaires en France et à l’étranger – et notamment de son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque belge Wise Europe SA sous le numéro BE57 9671 6991 0535 – depuis l’ouverture desdits comptes jusqu’à ce jour, afin de connaître l’usage des fonds de Monsieur [A] [L].

Ils soutiennent en effet que la somme prêtée par leur frère en septembre 2020 a disparu sans que la société le [Adresse 3] n’apporte aucune explication sur ses dépenses. Ils ajoutent que lorsque le 26 mars 2021, ils ont fait pratiquer une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de la société [Adresse 3], celui-ci présentait un solde créditeur à hauteur de 958 079,49 euros, résultant d’un virement sur le compte de la société [Adresse 3] de la somme de 819 000 dollars ‘ soit 695 896 euros – effectué par Madame [B] le 20 octobre 2020 par prélèvement sur le compte bancaire de la société Liberty CSL.

Ils relèvent que la communication tardive des relevés [E] a révélé que la société le [Adresse 3] avait également ouvert un autre compte bancaire en Belgique auprès de la banque Wise Europe SA. Ils ajoutent que si l’appelante a versé un justificatif bancaire établissant que le solde de ce compte est nul, elle n’a pas communiqué les relevés de ce compte de sorte qu’il y a tout lieu de penser qu’elle cherche à nouveau à dissimuler les opérations passées au débit de son compte et donc à dissimuler l’étendue de ses capacités financières.

La société [Adresse 3] n’a pas répondu sur ce point précisément mais a indiqué verser dans ses pièces n°50, 51 et 55 les relevés bancaires [E]-LDDC, l’attestation [E] et les relevés bancaires WISE-LDDC et en pièce n°68 les relevés de compte LCL de Madame [B] pour les mois de novembre et décembre 2019.

Réponse du conseiller de la mise en état :

Cette demande étant subsidiaire, il n’y a pas lieu d’y répondre compte tenu du fait que le premier moyen a été

accueilli favorablement.

3/ Sur les frais de procès

La société [Adresse 3], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens de l’incident et de verser aux consorts [L] la somme totale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état,

Ordonne la radiation de l’affaire n° RG 23/03978 du rôle jusqu’à complète exécution par la SARL [Adresse 3] de la décision frappée d’appel,

Condamne la SARL [Adresse 3] aux dépens de l’incident,

Condamne la SARL [Adresse 3] à verser à [G] [L], [P] [L], [S] [L], [F] [L] et [D] [L] la somme totale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Paris, le 4 décembre 2023

La greffière La conseillère de la mise en état

 


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