Saisie-attribution : décision du 4 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/01614

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Saisie-attribution : décision du 4 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/01614

4 avril 2023
Cour d’appel d’Angers
RG n°
22/01614

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/01614 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBZW

Jugement du 07 Juillet 2022

Juge de l’exécution d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 11 22-267

ARRET DU 04 AVRIL 2023

APPELANTE :

Madame [V] [X] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004183 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)

Représentée par Me Baptiste FAUCHER de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

INTIME :

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assigné, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers le 16 juin 2020, Mme [X] épouse [Z] a été condamnée à verser à M. [D] la somme de 3 870,00 euros.

En exécution de ce jugement, M. [D] a fait procéder, par acte du 5 janvier 2022, à la saisie attribution de la somme de 4 605,87 euros, sur le compte bancaire de Mme [Z] détenu par la société La financiere des paiements électroniques.

Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [X] par acte du 13 janvier 2022.

Le 24 février 2022, Mme [X] a fait assigner M. [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers en annulation de la saisiet-attribution.

Par jugement du 26 septembre 2022, le juge de l’exécution a :

– déclaré recevable la contestation formée par Mme [X] épouse [Z] ;

– rejeté l’exception de nullité soulevée par Mme [X] épouse [Z] à l’encontre de la saisie-attribution du 5 janvier 2022 et de la dénonciation du 13 janvier 2022 ;

– débouté Mme [X] épouse [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2022 ;

– autorisé Mme [X] épouse [Z] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 190,00 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;

– dit que toute mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la notification ou la signification du présent jugement ;

– dit que toute mensualité demeurée impayée plus de sept jours après l’envoi par M. [D] d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, entraînera l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes restant dues ;

– débouté Mme [X] épouse [Z] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [X] épouse [Z] à verser à M. [D] une somme de trois cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [X] épouse [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la saisie-attribution (5 janvier 2022), de sa dénonciation (13 janvier 2022) et qui devront être recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.

Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant M. [D].

Le 24 octobre 2022, Mme [X] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [D], par acte remis à personne,

L’intimé n’ayant pas constitué avocat, Mme [X] lui a fait signifier ses conclusions d’appel, le 30 novembre suivant.

Une ordonnance du 30 janvier 2023 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises le 16 novembre 2022, Mme [X] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angers ;

statuant de nouveau ;

– déclarer Mme [X] épouse [Z] recevable et bien-fondée dans ses demandes, fins et prétentions ;

en conséquence :

à titre principal :

– déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée par la SARL 2 ARCS, huissiers de justice associés à [Localité 7] le 5 janvier 2022 dans les livres de la financiere des paiements électroniques ;

par voie de conséquence :

– déclarer nulle la dénonciation de saisie-attribution, pratiquée par le même huissier, à l’endroit de Mme [Z] ;

à titre subsidiaire :

– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée à la requête de M. [D] contre Mme [Z], par acte du ministère de la SARL 2 ARCS, huissiers de justice associés à [Localité 7], en date du 5 janvier 2022 et dénoncée le 13 janvier 2022 ;

– dire que les frais de mainlevée seront à la charge de M. [D] ;

– accorder à Mme [Z] des délais de paiement sur une durée de deux années ;

en tout état de cause :

– dire que le coût de la saisie attribution et sa dénonciation, injustifiées et nulles, sera laissé à la charge de l’huissier de justice qui l’a faite, à savoir la SARL 2 ARCS, huissiers de justice associés à [Localité 7] ;

– condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre la somme de 2 000 euros en cause d’appel ;

– condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.

Mme [X] fait valoir que le jugement ne lui a pas été régulièrement signifié.

Elle prétend qu’elle n’a jamais résidé en Espagne à l’adresse où le jugement lui a été signifié et qu’elle se trouvait en France à ce moment-là, à son domicile sis [Adresse 4] (49).

Elle en déduit que la signification du jugement et la saisie-attribution sont nulles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la signification du jugement du16 juin 2020

Le premier juge a exactement rappelé les termes de l’article 503 du code de procédure civile suivant lesquels les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution exige que le créancier soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour pouvoir poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, de même que l’article L. 211-1 du même code pour procéder à la saisie entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.

En l’espèce, suivant acte d’accomplissement des formalités de l’article 9-2 du règlement (CE) n° 1393/2007, établi le 23 novembre 2020 par huissier de justice, le jugement en vertu duquel la saisie litigieuse a été pratiquée a été adressé la cour de Tortosa, sis [Adresse 6], en vue de sa signification à Mme [Z] à l’adresse suivante : Mme [X] épouse [Z], [Adresse 8].

Le premier juge a retenu, par des motifs qui sont approuvés par l’appelante, que la preuve de la régularité de la signification du jugement faite en Espagne, qui incombe à M. [D] et qui suppose d’établir que Mme [X] était bien domicilié à cette adresse en Espagne à cette date, n’était pas rapportée.

Pour dire que le jugement était néanmoins exécutoire, le premier juge a retenu qu’il avait fait l’objet, le 23 novembre 2020, d’une seconde signification à Mme [X] à son domicile du [Adresse 4], en précisant que le clerc assermenté a indiqué avoir vérifié la réalité du domicile auprès des services de la mairie et avoir constaté l’impossibilité de rencontrer Mme [X] (destinataire absent de son domicile ou ne répond pas), rendant ainsi nécessaire une signification par dépôt à l’étude.

Mme [X] conteste que d’autres formalités de signification du jugement du 16 juin 2020 que celles entreprises en Espagne aient été accomplies par l’huissier, afin de lui notifier le jugement à son domicile du [Localité 5] et fait valoir que le juge de l’exécution a manifestement fait une lecture erronée des pièces versées au débat en relevant les mentions qui figurent uniquement dans les modalités de remise de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, signifiée le 13 janvier 2022.

Elle souligne que M. [D], dans ses conclusions de première instance, soutenait uniquement que la signification faite en Espagne était régulière.

En cause d’appel, il ne ressort pas des pièces produites que le jugement aurait été signifié au domicile de Mme [X] du [Localité 5].

En effet, il est produit un second acte de signification du jugement, portant la date du 23 novembre 2020, sur le recto duquel il est indiqué que le domicile de Mme [X] est, après mention du domicile du [Localité 5] : ‘précédemment et actuellement [Adresse 8]. S’il apparaît au recto de cette pièce produite en photocopie, la modalité de remise de l’acte à Mme [X] au domicile du [Localité 5], rien ne vient établir qu’il s’agit de la modalité de remise de l’acte de signification du jugement et non de l’acte de dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution comme le prétend Mme [X].

Mme [X] verse les conclusions de première instance de M. [D], non datées, qui ne font état que de la signification en Espagne.

Au vu des pièces soumises à l’examen de la cour, en l’absence de tout autre acte de signification que celui se rapportant à la signification faite en Espagne, il n’est pas rapporté la preuve que le jugement du 16 juin 2020 a été valablement signifié.

Il en résulte qu’en l’absence de titre exécutoire dûment établi, la saisie-attribution ne peut qu’être annulée.

Par suite, le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a accordé à Mme [X] un délai de grâce, ce que Mme [X] ne critique pas et qui, en l’absence d’aucune prétention de chef à titre principal, ne peut, dès lors, qu’être confirmé.

Sur les demandes annexes :

Mme [X] demande que le coût de la saisie attribution et sa dénonciation, qu’elle estime injustifiées et nulles, soit laissé à la charge de l’huissier de justice qui l’a faite, à savoir, la SARL 2 ARCS, huissiers de justice associés à [Localité 7], en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile selon lesquelles les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Cette demande ne peut prospérer dès lors que la SARL 2 ARCS, huissiers de justice associés, n’est pas dans la cause.

La saisie-attribution étant annulée, les frais de la saisie et de sa dénonciation restent à la charge du débiteur.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accordé à Mme [X] un délai de grâce,

Statuant à nouveau des autres chefs,

Annule la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2022 entre les mains de la société La financière des paiements électroniques.

Ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée de cette saisie-attribution.

Déclare irrecevable la demande de Mme [X] tendant à ce que le coût de la saisie attribution et sa dénonciation soit laissé à la charge de l’huissier de justice qui l’a faite.

Rejette les demandes de Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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