Saisie-attribution : décision du 4 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00456

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Saisie-attribution : décision du 4 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00456

4 avril 2023
Cour d’appel d’Angers
RG n°
22/00456

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

SB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00456 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E67I

Jugement du 24 Février 2022

Juge de l’exécution du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 21/00711

ARRET DU 04 AVRIL 2023

APPELANT :

Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]

[Adresse 21]

[Localité 15]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001777 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)

Représenté par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20220052, et Me Henri LETROUIT, avocat plaidant au barreau du MANS

INTIMES :

Monsieur [E] [R]

[Adresse 1]

[Localité 20]

Madame [A] [H]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Madame [I] [H]

[Adresse 7]

[Localité 16]

Madame [K] [V]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Madame [Z] [L]

[Adresse 9]

[Localité 15]

Monsieur [N] [H]

[Adresse 18]

[Localité 14]

Madame [U] [H]

[Adresse 3]

[Localité 17]

Monsieur [J] [H]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentés par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20230027

INDIVISION [S]

Domiciliée chez [M][F] – [B][Y], huissiers

[Adresse 4]

[Localité 13]

Non assignée, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte notarié reçu le 27 novembre 2009 par M. [T] [P], notaire à [Localité 11], [O] [S] a consenti à M. [X] [G] un bail rural, le fermage ayant été fixé à la somme annuelle de 1 936 euros, impôts compris.

M. [S] étant décédé le [Date décès 19] 2012, sa succession a été dévolue, après renonciation de certains de ses héritiers, à M. [E] [R], Mme [A] [H], Mme [K] [V], M. [N] [H], Mme [U] [H] et M. [J] [H].

Poursuivant l’exécution de cet acte authentique, l’indivision [S] venant aux droits de M. [O] [S] a, selon procès-verbal délivré le 22 janvier 2021, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque Crédit Mutuel était tenue envers M. [G], pour avoir paiement de la somme de 1 953,96 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie-attribution a été dénoncée à ce dernier le 26 janvier 2021.

Par acte d’huissier délivré le 25 février 2021, M. [G] a fait assigner l’indivision [S] devant le juge de l’exécution aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre.

A titre principal, M. [G] a fait valoir que le procès-verbal de saisie a été diligenté par l’indivision [S] qui, n’ayant aucune personnalité juridique, ne dispose d’aucune capacité juridique. A titre subsidiaire, il a contesté l’exigibilité de la créance.

Les coindivisaires se sont opposés à ces demandes.

Par jugement contradictoire rendu le 24 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a notamment :

– déclaré M. [G] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution,

– déclaré recevables M. [E] [R], Mme [A] [H], Mme [K] [V], M. [N] [H], Mme [U] [H] et M. [J] [H] en leur intervention volontaire,

– constaté le décès de [W] [H],

– déclaré irrecevables Mmes [I] [H] épouse [C] et [Z] [L] divorcée [D] en leur intervention volontaire,

– débouté M. [G] de toutes ses demandes,

– condamné M. [G] à payer à M. [E] [R], Mme [A] [H], Mme [K] [V], M. [N] [H], Mme [U] [H] et M. [J] [H], une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour écarter l’exception de nullité soulevée, le juge de l’exécution a considéré que l’irrégularité affectant le procès-verbal de saisie-attribution constituait un vice de forme de sorte que la demande en annulation ne pouvait prospérer en l’absence de preuve de tout grief. Il a en outre relevé que l’irrégularité alléguée a été couverte par les conclusions établies au nom de chacun des coindivisaires.

Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré recevables M. [E] [R], Mme [A] [H], Mme [K] [V], M. [N] [H], Mme [U] [H] et M. [J] [H] en leur intervention volontaire, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et frais irrépétibles, intimant l’indivision [S], M. [E] [R], Mme [A] [H], Mme [K] [V], M. [N] [H], Mme [U] [H], M. [J] [H], Mmes [I] [H] épouse [C] et Mme [Z] [L] divorcée [D].

M. [G] demande à la cour d’appel :

– d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau,

– de déclarer nulle la saisie-attribution pour irrégularité de fond,

– de déclarer irrecevables M. [E] [R], Mme [A] [H], Mme [K] [V], M. [N] [H], Mme [U] [H] et M. [J] [H] en leur intervention volontaire,

En tout état de cause,

– de constater que M. [G] est à jour du règlement de ses fermages,

– d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,

– de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes,

En toutes hypothèses,

– de débouter les intimés de leurs demandes,

– de condamner M. [E] [R], Mme [A] [H], Mme [K] [V], M. [N] [H], Mme [U] [H] et M. [J] [H] à lui payer une somme de 2 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et à défaut sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [E] [R], Mme [A] [H], Mme [K] [V], M. [N] [H], Mme [U] [H], M. [J] [H], Mmes [I] [H] épouse [C] et Mme [Z] [L] divorcée [D] prient la cour d’appel de :

– confirmer la décision en toutes ses dispositions,

– condamner M. [G] à leur payer une somme de 10 000 euros pour avoir produit en justice un faux,

– condamner M. [G] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

– le 14 juin 2022 pour M. [G],

– le 17 novembre 2022, pour M. [E] [R], Mme [A] [H], Mme [K] [V], M. [N] [H], Mme [U] [H], M. [J] [H], Mmes [I] [H] épouse [C] et Mme [Z] [L] divorcée [D].

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 22 janvier 2021

M. [G] reproche au juge de l’exécution d’avoir rejeté l’exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution au motif que la mention que la procédure d’exécution forcée était diligentée par l’indivision [S] constituait une irrégularité de forme alors que, selon lui, l’indivision n’ayant pas de capacité juridique, l’irrégularité constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile entraînant la nullité du procès-verbal litigieux. Il en déduit que, s’agissant d’un vice de fond, la preuve d’un grief n’est pas nécessaire et ajoute que ce vice n’est pas susceptible de régularisation. En tout état de cause, il indique que l’irrégularité lui cause nécessairement grief n’ayant pu avoir connaissance des parties qui agissaient alors à son encontre.

Au contraire, les intimés, approuvant les motifs retenus par le juge de l’exécution, soutiennent que si irrégularité il y a, il ne pourrait s’agir que d’une irrégularité de forme, l’ensemble des indivisaires étant précisé par ailleurs dans le cadre des écritures. Ils soulignent qu’en leur qualité d’héritier ils sont habilités à agir ensemble et à recouvrer les loyers impayés. Ils contestent l’existence d’un quelconque grief dès lors que M. [G] ne pouvait ignorer les causes de la saisie pratiquée à son encontre.

Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 22 janvier 2021, comme du procès-verbal de dénonciation signifié le 26 janvier 2021, que la mesure d’exécution a été diligentée par ‘l’indivision [S] aux droits de M. [O] [S], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social’.

Il résulte des dispositions des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique, et donc de toute capacité juridique, est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée.

En l’occurrence, le procès-verbal de saisie-attribution du 22 janvier 2021, qui n’a pas été rédigé à la demande des coindivisaires de l’indivision successorale de [O] [S] mais à celle de l’indivision [S], laquelle est dépourvue de personnalité juridique, est affecté d’une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée, étant observé que le fait que les coindivisaires soient intervenus à l’instance en contestation de la saisie-attribution ainsi pratiquée, dont l’acte introductif n’a pas été critiqué par les intimés, ne saurait valoir régularisation du procès-verbal litigieux.

Partant, indépendamment de la preuve de tout grief, l’irrégularité de fond constatée affecte la validité du procès-verbal de saisie-attribution du 22 janvier 2021 dont l’annulation doit être prononcée. Le jugement sera infirmé en ce sens.

La mainlevée de la mesure d’exécution sera ordonnée en tant que de besoin.

– Sur la recevabilité des interventions volontaires

M. [G] reproche également au juge de l’exécution d’avoir déclaré M. [E] [R], Mme [A] [H], Mme [K] [V], M. [N] [H], Mme [U] [H] et M. [J] [H] recevables en leur intervention volontaire alors que, selon lui, l’acte initial étant entaché d’une irrégularité de fond, leur intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.

Toutefois, dans la mesure où M. [E] [R], Mme [A] [H], Mme [K] [V], M. [N] [H], Mme [U] [H] et M. [J] [H] justifient de leur qualité d’héritier de M. [O] [S], ces derniers disposent, en application de l’article 329 du code de procédure civile, du droit d’agir en défense dans l’instance en contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée au nom de l’indivision successorale qu’ils composent.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il les a déclarés recevables en leur intervention volontaire.

– Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Estimant que la pièce n°3 que produit l’appelant en cause d’appel pour justifier du paiement des sommes réclamées est un faux, les intimés sollicitent l’octroi d’une allocation de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En vertu de l’article 1240 du code civil, il appartient aux intimés de rapporter la preuve de la faute commise par l’appelant leur ayant causé un préjudice.

Or, force est de constater que ces derniers n’allèguent ni ne démontrent avoir subi un préjudice, étant observé que le procès-verbal de saisie-attribution ayant été annulé, la cour d’appel n’a pas eu à examiner la pièce litigieuse, qu’en tout état de cause, il ne lui appartient pas de qualifier pénalement de faux.

Par suite, cette demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.

– Sur les demandes accessoires

M. [E] [R], Mme [A] [H], Mme [K] [V], M. [N] [H], Mme [U] [H] et M. [J] [H], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, les dispositions relatives aux frais et dépens du jugement déféré étant infirmées.

L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré recevables M. [E] [R], Mme [A] [H], Mme [K] [V], M. [N] [H], Mme [U] [H] et M. [J] [H] en leur intervention volontaire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE nul le procès-verbal de saisie-attribution du 22 janvier 2021 délivré à la demande de l’indivision [S] à l’encontre de M. [X] [G] pour défaut de capacité juridique,

ORDONNE par conséquent la mainlevée de la procédure de saisie-attribution en tant que de besoin,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [E] [R], Mme [A] [H], Mme [K] [V], M. [N] [H], Mme [U] [H], M. [J] [H], aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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