Saisie-attribution : décision du 4 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00260

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Saisie-attribution : décision du 4 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00260

4 avril 2023
Cour d’appel d’Angers
RG n°
22/00260

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

SB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00260 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6RR

Jugement du 27 Janvier 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MANS

n° d’inscription au RG de première instance 21/01151

ARRET DU 04 AVRIL 2023

APPELANTE :

S.A.S. EOS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2202483, et Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

INTIMEE :

Madame [L] [E]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20230034

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un jugement rendu le 2 septembre 2010 par le tribunal d’instance de La Flèche, Mme [L] [E] a été condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la SA Fiat Crédit France les sommes suivantes :

– 5 631,31 euros, outre intérêts au taux nominal de 9,50 % l’an, à compter du 7 octobre 2009, au titre du solde de prêt d’un montant de 12900 euros,

– 300 euros au titre de la clause pénale,

– 185,15 euros au titre de la cotisation d’assurance impayée.

Ce jugement a été signifié à Mme [E] le 3 novembre 2010 par acte remis à son domicile.

Se prévalant de sa qualité de cessionnaire et poursuivant l’exécution forcée de cette créance, la SAS Eos France a, selon procès-verbal du 3 mars 2021, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la SA Bnp paribas était tenue envers Mme [E] pour avoir paiement de la somme totale de 4 583,90 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 11 mars 2021.

Par acte d’huissier délivré le 12 avril 2021, Mme [E] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l’exécution du TJ du Mans en contestation de cette saisie-attribution. A cette fin, elle a soutenu que faute pour la SAS Eos France de justifier de sa qualité de cessionnaire la mainlevée de la mesure d’exécution devait être ordonnée. Elle a également critiqué le décompte des sommes réclamées qui, selon elle, n’intégrait aucunement les paiements d’ores et déjà intervenus.

La SAS Eos France a conclu au débouté des contestations formées par la débitrice.

Par jugement rendu le 27 janvier 2022, le juge de l’exécution a notamment :

– déclaré Mme [E] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2021,

– prononcé la nullité de l’acte de saisie-attribution du 3 mars 2021,

– ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,

– dit que la SAS Eos France supportera la change des frais de la mesure de saisie-attribution du 3 mars 2021 et des frais de mainlevée de celle-ci,

– déclaré sans objet les demandes subsidiaires formulées par Mme [E],

– débouté la SAS Eos France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS Eos France à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Pour annuler le procès-verbal de saisie-attribution, le juge de l’exécution a retenu que la SAS Eos France ne démontrait pas sa qualité de cessionnaire de la créance cause de la saisie ni avoir régulièrement signifié la cession à Mme [E] de sorte qu’elle ne disposait pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, l’autorisant à pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de cette dernière.

Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2022, la SAS Eos France a interjeté appel de l’ensemble des chefs de dispositif de ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré Mme [E] recevable en sa contestation.

La SAS Eos France demande à la cour d’appel :

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,

– de dire qu’elle a qualité à agir aux droits du créancier d’origine,

– de condamner Mme [E] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme [E] sollicite de la cour qu’elle :

à titre principal,

– constate que la SAS Eos France a régularisé une déclaration d’appel portant sur une décision inexacte et n’a pas interjeté appel du jugement du juge de l’exécution du Mans rendu le 27 janvier 2022,

– déclare la SAS Eos France irrrecevable en ses demandes de réformation dudit jugement définitif à ce jour,

– la déboute,

à titre subsidiaire,

– déclare la SAS Eos France autant irrecevable en son appel, ses contestations et ses prétentions,

– l’en déboute,

– confirme le jugement dont appel en ses entières dispositions,

en toute hypothèse,

– condamne la SAS Eos France au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,

– condamne la SAS Eos France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Memin.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

– le 26 juillet 2022 pour la SAS Eos France,

– le 6 mai 2022, pour Mme [E].

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur la régularité de la déclaration d’appel reçue le 11 février 2022

Pour voir déclarer la SAS Eos France irrecevable en ses demandes de réformation du jugement rendu le 27 janvier 2022, Mme [E] soutient que la déclaration d’appel régularisée par l’appelante, qui vise un jugement rendu par le tribunal judiciaire (hors JEX), ne concerne pas le jugement rendu par la juge de l’exécution du Mans de telle sorte qu’elle n’a pu produire aucun effet dévolutif. Elle en déduit que le jugement rendu le 27 janvier 2022 est désormais définitif.

En réponse, la SAS Eos France explique qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle qui ne cause aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, relevant en outre que l’ensemble des chefs du dispositif critiqués sont énoncés dans la déclaration d’appel et que Mme [E] a conclu à la confirmation de ce jugement. Elle en conclut que le moyen soulevé est inopérant.

S’il est exact que la déclaration d’appel reçue au greffe le 11 février 2022 mentionne que l’appel est dirigé à l’encontre d’un jugement rendu le 27 janvier 2022 (RG n°21/01151) par le ‘TJ hors JAF, JEX, JLD, J EXPRO, JCP de Mans’, il convient de relever que cette mention n’a aucune incidence sur l’effet dévolutif de cette dernière dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, il y est expressément énoncé les chefs du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans que l’appelante entend critiquer. La déclaration d’appel critiquée a donc produit son effet dévolutif.

L’irrégularité invoquée ne peut en effet emporter, en application de l’article 901 2° du code de procédure civile, que la nullité de la déclaration d’appel à la condition, s’agissant d’un vice de forme, que la preuve d’un grief soit rapportée conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.

Or, force est de constater que non seulement Mme [E] ne démontre pas le grief que lui aurait causé cette irrégularité, alors qu’elle a été parfaitement en mesure d’identifier le jugement attaqué, dont le numéro RG est mentionné, et de conclure à sa confirmation, mais surtout que l’annulation de la déclaration d’appel n’est pas sollicitée par cette dernière.

Dans ces conditions, Mme [E] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la SAS Eos France irrecevable en ses demandes de réformation du jugement. La SAS Eos France sera déclarée recevable en son appel dirigé contre le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans.

– Sur la validité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2021

Pour contester la validité de la saisie-attribution litigieuse, Mme [E] oppose, d’une part, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’appelante et l’absence d’une signfication régulière de la cession de créance antérieure à la mesure d’exécution pratiquée d’autre part.

– Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Eos France

La SAS Eos France soutient que c’est à tort que le juge de l’exécution a considéré qu’elle ne justifiait pas de sa qualité à agir en exécution du jugement rendu le 2 septembre 2010 par le tribunal d’instance de La Flèche à l’encontre de l’intimée. A cet égard, elle s’appuie sur la cession de créance intervenue entre elle, alors que sa dénomination sociale était, EOS Crédirec, et la SA Fiat crédit France aux termes d’un acte sous seing privé du 13 novembre 2012. Elle précise que la créance cédée porte la référence 32105986059 qui correspond à la référence du contrat de prêt consenti par la SA Fait crédit France à Mme [E] en date du 8 novembre 2007. Elle en déduit qu’elle a la qualité à agir en exécution du jugement précité rendu au profit du cédant. Elle reproche au juge de l’exécution d’avoir retenu qu’elle ne démontrait pas que les signataires de l’acte de cession était bien les représentants des sociétés parties au contrat, alors que, selon elle, outre que cet acte a bien été signé par les représentants légaux des parties à l’acte, Mme [E], qui est tiers au contrat de cession, n’est pas fondée à faire valoir un moyen relatif à la nullité du contrat de cession.

Pour solliciter la confirmation du jugement attaqué, Mme [E], reprenant à son compte les motifs de ce jugement, fait valoir que l’appelante ne rapporte pas la preuve que la créance que la SA Fiat crédit France détient à son encontre lui a été cédée. Elle en conclut que l’appelante ne dispose pas d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie-attribution à son encontre.

En vertu de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L. 211-1 de ce même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

En l’occurrence, la SAS Eos France, anciennement dénommée Eos crédirec, a, selon procès-verbal du 3 mars 2021, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la SA Bnp paribas était tenue envers Mme [E] pour avoir paiement de la somme totale de 4 583,90 euros, en exécution du jugement réputé contradictoire rendu le 2 septembre 2010 par le tribunal d’instance de La Flèche, signifié à Mme [E], qui ne le conteste pas, par acte remis à domicile en date du 3 novembre 2010.

Il est donc constant que le titre exécutoire visé dans l’acte de saisie dont l’anéantissement est sollicité a été pris au bénéfice d’une personne qui n’est pas celle à la demande de laquelle l’acte de saisie litigieux a été établi.

Pour néanmoins justifier de sa qualité à agir, la SAS Eos France verse aux débats la copie d’un acte sous seing privé, comportant trois pages, intitulé ‘acte de cession de créances’ signé entre la SA Fiat crédit France et la SA FL auto, d’une part, et la SAS Eos crédirec, d’autre part, en date du 13 novembre 2012.

Il ressort de cet acte que la SA Fiat crédit France a cédé à la SAS Eos crédirec un portefeulle de 218 créances ‘contentieux’ désignées et individualisées sur une liste papier complétée d’un fichier sur support informatique. L’annexe que constitue la troisième page de ce document comporte un extrait relatif à la créance cédée n°130 sous les références ‘130 32105986059 0909300177 [E] 021″ ainsi que deux paraphes identiques aux deux premières pages dont il se déduit que cette annexe se rattache au contrat de cession.

Aussi, contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, cette annexe, paraphée par les signataires de l’acte de cession, qui comporte, outre le nom [E], la référence n°32105986059, correspondant à l’offre de prêt consentie par la SA Fiat crédit France à l’intimée en date du 8 novembre 2007, laquelle ne fait pas état de l’existence d’autres prêts que la SA Fiat crédit France lui aurait consentis, permet une identification individualisée de la créance cédée, étant relevé que la nullité susceptible de résulter du défaut de pouvoir d’un des signataires du contrat de cession de créance litigieux, qui n’est d’ailleurs pas établie, constitue une nullité relative que seules les parties au contrat pourraient invoquer de sorte que Mme [E], qui en sa qualité de débiteur cédé est tiers au contrat de cession de créance, n’est pas fondée à s’en prévaloir.

Il en découle que la SAS Eos France rapporte la preuve de sa qualité de cessionnaire et, partant de sa qualité à agir en exécution du titre exécutoire que constitue le jugement rendu le 2 septembre 2010 par le tribunal d’instance de La Flèche ayant condamné Mme [E] à payer diverses sommes à la SA Fiat Crédit France au titre du prêt consenti le 8 novembre 2007.

– Sur la signification de la cession de créance

Pour contester la régularité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, Mme [E] fait encore observer qu’au jour de la saisie, l’appelante ne pouvait lui opposer un quelconque droit de créance dans la mesure où la cession alléguée ne lui avait pas été signifiée de sorte que la cession comme la mesure d’exécution forcée lui étaient inopposables. Elle ajoute, à titre superfétatoire, que la signification doit comprendre l’acte de cession dans son intégralité pour que celle-ci lui soit déclarée opposable. Elle rappelle à ce titre que la preuve des actes juridiques ne peut pas se faire par tous moyens. Elle s’interroge enfin sur les effets d’une cession signifiée plus de cinq ans après la conclusion de l’acte compte tenu de la prescription quinquennale de droit commun.

La SAS Eos France répond que la signification d’une cession de créance au débiteur cédé ne constitue qu’une formalité d’opposabilité de cette cession. Elle estime être fondée à mettre en oeuvre une voie d’exécution forcée à compter de la date de la conclusion de la cession de créance qui emporte transfert de la créance. S’appuyant sur les dispositions de l’article 1324 du code civil, elle précise avoir procédé à une signification alors qu’il suffit désormais d’une simple notification pour rendre opposable la cession au débiteur cédé et relève que les informations contenues dans cet acte sont suffisantes pour permettre au débiteur cédé de régler le cessionnaire et non plus le cédant, soulignant que Mme [E] avait parfaitement connaissance de la cession de créance intervenue puisqu’elle avait procédé à plusieurs règlements au profit de la SAS Eos crédirec. Elle soutient qu’il n’existe aucune prescription pour signifier ou notifier une cession de créance au débiteur cédé et qu’il est de jurisprudence constante que la signification d’une cession de créance peut intervenir concomitamment voire postérieurement à une mesure d’exécution sans que cela n’entache la mesure d’irrégularité, dès lors que la signification est intervenue, y compris par conclusions en cours d’instance, avant que le juge statue sur la contestation.

En l’espèce, la cession de créance litigieuse ayant été conclue le 13 novembre 2012, les effets de celle-ci sont régis, en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, par les dispositions antérieures à ladite ordonnance.

En vertu de l’article 1690, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable à la cause, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Il en découle que la cession de créance n’est opposable au débiteur cédé, à moins qu’il n’y ait consenti dans un acte authentique, qu’à compter de la signification qui lui en est faite et ce peu importe qu’il en ait eu connaissance antérieurement.

Préalablement à l’appréciation de la régularité contestée de la signification de la cession effectuée le 11 mars 2021, il revient à la cour d’appel de s’interroger sur la validité d’une saisie-attribution pratiquée par le cessionnaire antérieurement à la siginification de la cession de créance ayant transféré la créance cause de la saisie au débiteur cédé.

En application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Il résulte de l’application combinée de ces dispositions et de celles de l’article 1690 du code civil précité que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, laquelle a pour effet d’emporter, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, qu’après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi.

Dans le cas présent, il n’est pas contesté que la cession de créance dont se prévaut la SAS Eos France a été signifiée à Mme [E] le 11 mars 2021, concomitamment à la dénonciation de la saisie-attribution. Or, l’acte de saisie fondé sur un titre exécutoire obtenu par le cédant ne pouvant être valablement délivré par le cessionnaire au débiteur cédé qu’en vertu d’une cession de créance, dont le titre exécutoire est l’accessoire, préalablement signifié à ce dernier, l’acte de saisie-attribution du 3 mars 2021 est irrégulier.

Partant, faute pour l’appelante de justifier d’une signification antérieure à cette date de nature à rendre opposable la cession créance à Mme [E], le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 3 mars 2021 doit être déclaré nul.

Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de saisie-attribution du 3 mars 2021 et en a ordonné la mainlevée.

– Sur les demandes accessoires

La SAS Eos France qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais et dépens du jugement déféré étant confirmées.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Mme [E].

L’équité commande de condamner la SAS Eos France à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante sera par conséquent déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

REJETTE la prétention de Mme [L] [E] tendant à voir déclarer la SAS EOS FRANCE irrecevable en ses demandes de réformation du jugement,

DECLARE la SAS EOS FRANCE recevable en son appel,

DECLARE la SAS EOS FRANCE recevable à agir,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

DEBOUTE la SAS Eos France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Eos France à payer à Mme [L] [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure cvile,

CONDAMNE la SAS Eos France aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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