Saisie-attribution : décision du 31 janvier 2024 Cour d’appel d’Angers RG n° 23/00749

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Saisie-attribution : décision du 31 janvier 2024 Cour d’appel d’Angers RG n° 23/00749

31 janvier 2024
Cour d’appel d’Angers
RG n°
23/00749

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS du 13 Février 2023

Ordonnance du 31 Janvier 2024

N° RG 23/00749 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FE4B

AFFAIRE : [G]

C/ S.A.S.U. SAGA [Localité 5], S.A. MAAF ASSURANCES

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 31 Janvier 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier lors des débats, et Flora Gnakalé, greffier lors du prononcé,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S.U. SAGA [Localité 5] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

[Adresse 9]

[Adresse 1]/FRANCE

Représentée par Me Julien PIEDNOIR, avocat postulant au barreau d’ANGERS

et Me Julien VIVES, avocat plaidant au barreau de NANTES

Intimée

Demanderesse à l’incident

ET :

Monsieur [F] [G]

Né le 2 février 1966 à [Localité 8] (93)

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002049 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)

Représenté par Me Alice ROUMESTANT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15220009

Appelant

Défendeur à l’incident

S.A. MAAF ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 4]

Représentée par Me Laurent BEZIE substituant Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 0827219

Intimée,

Défenderesse à l’incident

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 6 décembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 4 mai 2023, M. [G] a relevé appel à l’égard de la SAS SAGA [Localité 5] et de la SA MAAF Assurances d’un jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il l’a condamné à payer à la SASU SAGA [Localité 5] à titre principal la somme de 9 950 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à reprendre possession de son véhicule Mercedes Classe ML immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 15 euros par jour à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement, pendant une durée de deux mois à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l’exécution après liquidation de l’astreinte provisoire, l’a débouté avec la SASU SAGA [Localité 5] et la MAAF Assurances du surplus de leurs demandes, l’a condamné au paiement des entiers dépens et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

L’appelant, qui a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 14 avril 2023, a remis ses conclusions au greffe le 27 juillet 2023 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimées qui ont conclu à la confirmation du jugement, ce le 28 juillet 2023 pour la SA MAAF Assurances et le 10 octobre 2023 pour la SAS SAGA [Localité 5].

Par conclusions d’incident en date du 10 octobre 2023, la SA SAGA [Localité 5] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, à décider la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/00749 devant la chambre A civile de la cour et à condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif que l’appelant n’a pas estimé devoir procéder à l’exécution du jugement dont il a interjeté appel bien que ce dernier soit assorti de l’exécution provisoire et lui ait été signifié.

Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 1er décembre 2023, M. [G] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de juger qu’il se trouve dans une situation économique obérée qui le met dans l’impossibilité d’exécuter le jugement entrepris, en conséquence de débouter la société SAGA [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci ou la partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qui seront payés selon les dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens, au motif qu’il démontre être dans l’incapacité de faire face aux condamnations prononcées à son encontre car il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, n’a perçu aucun revenu en 2022 et ne dispose d’aucune épargne, la saisie-attribution effectuée sur ses comptes le 2 octobre 2023 avant l’introduction de l’incident s’étant avérée infructueuse, et que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour lui car il n’est pas le propriétaire du véhicule litigieux.

La SA MAAF Assurances n’a pas conclu sur l’incident, s’estimant non concernée.

Sur ce,

Selon l’article 524 du code de procédure civile, dont les dispositions reprennent celles de l’article 524 du même code abrogé par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et sont applicables aux instances introduites comme en l’espèce devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.

En l’espèce, la demande de radiation présentée par la SA SAGA [Localité 5] avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est recevable.

Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, la requérante justifie avoir fait signifier le jugement par commissaire de justice le 13 juillet 2023 à M. [G].

L’appelant, qui indique que la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2023 sur son compte bancaire à la demande de la SA SAGA [Localité 5] a été infructueuse, convient n’avoir effectué aucun paiement en exécution du jugement déféré qui l’a condamné sous bénéfice de l’exécution provisoire de droit à verser à celle-ci les sommes de 9 950 euros en principal au titre des frais de gardiennage d’un véhicule sinistré, outre intérêts légaux, et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Son argumentation, nouvelle en appel, selon laquelle il n’est pas le propriétaire du véhicule est inopérante car l’article 514-3 du code de procédure civile confère au seul premier président statuant en référé, et non au conseiller de la mise en état, le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision sur justification tant de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation que du risque que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Cependant, il ressort des pièces produites que l’appelant dispose d’une épargne quasi-nulle et n’a perçu aucun revenu en 2022 en complément des revenus de son épouse limités à une pension d’invalidité d’un montant annuel de 6 750 euros.

En l’absence de tout élément en faveur de l’existence d’un patrimoine, mobilier ou immobilier, mobilisable, il apparaît ainsi dans l’incapacité d’acquitter les sommes mises à sa charge sans conséquences manifestement excessives pour lui.

Dès lors, il convient d’écarter la demande de radiation qui entraverait de manière disproportionnée son droit d’accès au juge.

À ce stade, les dépens seront réservés, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’une ou l’autre des parties dans le cadre de l’incident.

Par ces motifs,

Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 .

Réservons les dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

F. GNAKALE C. MULLER

 


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