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30 novembre 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
23/02782
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02782 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2KS
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[U] [M]
S.E.L.A.R.L. H-JURIS
CARPIMKO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2023 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/01232
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.11.2023
à :
Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 9]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7 – N° du dossier E0001BEU – Représentant : Me Mylène BARRERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104, substituée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Amina NAJI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2270
S.E.L.A.R.L. H-JURIS
Selarl d’Huissiers de justice
N° Siret : 508 961 901 (RCS Versailles)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CARPIMKO
N° Siret : 775 672 009 (RCS Versailles)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sarah clémence PAPOULAR de la SELARL RSDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2022 la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (ci-après : CARPIMKO), disposant d’une contrainte délivrée le 20 septembre 2021 par son directeur à l’encontre de madame [U] [M] (infirmière libérale affiliée à cette caisse), a fait signifier à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (ci-après la CPAM), prise en sa qualité de tiers saisi, un procès-verbal de saisie-attribution portant sur une somme totale de 32.391,63 euros en principal, intérêts, frais et déduction faite de versements.
Ce procès-verbal a été dénoncé à madame [U] [M] selon acte du 09 février 2022.
Par acte du 1er mars 2022 madame [U] [M] a assigné la CARPIMKO en contestation de la saisie-attribution en se prévalant d’une dénonciation effectuée dans un délai excédant le délai de huit jours imparti par l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 04 mars 2022, la CARPIMKO a donné mainlevée de cette saisie-attribution.
Puis par acte du 29 juin 2022, la CARPIMKO a assigné la CPAM, sollicitant, à l’issue de divers renvois accordés à la demande des parties, la condamnation de la CPAM aux causes de la saisie ou, subsidiairement, l’indemnisation de son préjudice résultant de la défaillance fautive qu’elle invoque.
La Selarl H-Juris, commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution litigieuse, est intervenue volontairement en la cause aux côtés de la CARPIMKO.
Par jugement contradictoire rendu le 14 avril 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, visant les articles L 211-1 à L 211-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, a :
ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/01232 et RG 22/03631 sous le numéro RG 22/01232,
déclaré recevable en la forme la contestation de madame [U] [M],
déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Selarl H-Juris,
débouté la CPAM des Yvelines de sa demande de condamnation de madame [M],
constaté la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) contre madame [U] [M] selon procès-verbal de saisie du 14 janvier 2022 dénoncé le 09 février 2022, compte tenu de la dénonciation tardive,
condamné la CPAM des Yvelines à payer à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) la somme de 32.391,63 euros,
débouté la CPAM des Yvelines de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
condamné la CPAM des Yvelines aux entiers dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 21 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (la CPAM), appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 24 avril 2023, demande à la cour :
de dire et juger la CPAM des Yvelines recevable en son appel,
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CPAM des Yvelines au versement de la somme de 32.391,63 euros au titre des causes de la saisie pratiquée par la CARPIMKO,
de débouter la CARPIMKO et la Selarl H-Juris de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la CPAM des Yvelines,
de débouter la CARPIMKO et la Selarl H-Juris de leur appel incident,
de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de la Selarl de commissaire de justice irrecevable,
de condamner la CARPIMKO à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023 la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) et la Selarl de commissaires de justice H-Juris prient la cour, visant les articles L 123-1, L 211-3, R 211-3, R 223-4 du code des procédures civiles d’exécution et 330 du code de procédure civile :
d’infirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a jugé irrecevable l’intervention volontaire de la société Selarl H Juris,
de confirmer le dispositif du jugement en ses autres chefs,
en conséquence et statuant à nouveau
de juger la CARPIMKO recevable et bien fondée en ses demandes,
de juger l’intervention volontaire de la Selarl H-Juris recevable et bien fondée,
¿ à titre principal
de condamner la CPAM à régler les causes de la saisie à la CARPIMKO, soit la somme de 32.391,63 euros en raison de sa défaillance fautive et injustifiée,
¿ subsidiairement
de condamner la CPAM à indemniser la CARPIMKO du préjudice subi par cette dernière du fait de la défaillance fautive et injustifiée de la Caisse,
de condamner par conséquent la CPAM à indemniser la CARPIMKO de ce fait, le montant du préjudice pouvant être évalué à 32.391,63 euros,
¿ en tout état de cause
de condamner la CPAM à régler à la CARPIMKO et à la Selarl H-Juris, respectivement, les sommes de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner, encore, la CPAM à garantir la CARPIMKO et à régler par conséquent la somme de 1.500 euros à madame [U] ‘[M]’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de la condamner enfin aux entiers dépens.
Madame [U] [M] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Selarl de commissaires de justice H-Juris
Alors qu’au visa des articles 31 du code de procédure civile (relatif à l’intérêt pour agir) et 122 du même code (relatif aux fins de non-recevoir), le tribunal a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de cette société de commissaires de justice du fait que sa responsabilité n’était pas engagée et qu’elle ne formulait qu’une demande de condamnation au titre de ses frais irrépétibles, les intimés poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point en se fondant sur les dispositions de l’article 330 du même code (portant sur l’intervention accessoire) ; la Selarl H-Juris fait valoir, d’une part, que sans ses propres explications la CARPIMKO n’aurait pu expliquer le retard dans la dénonciation de la mesure, d’autre part qu’elle a intérêt à la soutenir pour la conservation de ses propres droits, à défaut de quoi cette dernière aurait pu engager la responsabilité de l’étude instrumentaire.
En réplique, la CPAM s’approprie la motivation du premier juge et objecte que l’intervention de cette société de commissaires de justice n’est pas de nature à changer quoi que ce soit à sa situation, ni même à influer sur la solution du présent litige ; elle s’interroge sur les droits qu’elle voudrait conserver puisqu’il est constant qu’elle a procédé à la dénonciation de la saisie hors délai, ce qu’elle ne nie pas, qu’il importe peu que le logiciel qu’elle utilise n’ait pas bloqué cette possibilité et qu’au contraire elle a failli en sa mission faute de dénonciation de la saisie en temps et en heure alors qu’elle avait reçu immédiatement une réponse de la CPAM.
Ceci étant exposé et s’agissant de la nature de cette intervention volontaire, il n’est pas contesté qu’elle est formée au soutien des prétentions de la CARPIMKO sans invoquer de moyens distincts ni élever de prétentions au profit de l’intervenante de sorte qu’elle s’analyse en une intervention volontaire accessoire.
S’agissant de la condition de sa recevabilité posée par l’article 330 alinéa 2 précité, à savoir ‘un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir (la) partie’ qu’appuie l’intervenant, il ne résulte ni de la procédure ni des débats qu’il soit reproché au commissaire de justice instrumentaire de n’avoir pas apporté le soin particulier attendu de lui dans la conduite de son interpellation de la CPAM qui pourrait permettre à un tiers saisi de se prévaloir d’un motif légitime.
S’agissant de l’éventualité d’une action en responsabilité à son encontre dont fait état la Selarl de commissaires de justice H-Juris, l’appelante qui objecte justement que rien n’empêchait le commissaire de justice, dénonçant la saisie à bonne date, d’indiquer au débiteur la seule réponse qui lui avait été faite, voire qu’il n’avait reçu aucune réponse, doit être suivie en ce qu’elle se prévaut du fait qu’est constant et non contesté le caractère tardif de la dénonciation de la mesure effectuée trois semaines après son exécution, de sorte que la Selarl H-Justis ne satisfait pas à ladite condition de recevabilité.
Enfin, les explications relatives aux conditions de la dénonciation de la saisie (à savoir une dénonciation de la saisie par voie électronique prévue à l’article R 211-4 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution qui oblige le tiers saisi à communiquer au commissaire de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives requis au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve d’une cause étrangère à celui qui l’accomplit) pouvaient fort bien être fournies par le truchement de la CARPIMKO.
Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il déclare la Selarl H-Juris irrecevable en son intervention volontaire accessoire.
Sur les effets de la caducité de la saisie-attribution
Il convient d’exposer que pour condamner la CPAM à verser à la CARPIMKO le montant des causes de la saisie, le juge de l’exécution a d’abord constaté la mainlevée de la saisie-attribution après avoir énoncé dans sa motivation, sur le fondement de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et en raison de la mainlevée effectuée le 04 mars 2022 à la diligence de la CARPIMKO (au constat d’une dénonciation tardive) que ‘la dénonciation sera déclarée caduque’.
Après avoir rappelé les obligations et sanctions encourues par le tiers saisi défaillant ressortant de l’article L 123-1 du même code, il a ensuite considéré, en regard des articles R 211-4 et R 211-5 de ce code ainsi que des éléments de la cause que le tiers saisi à qui la saisie avait été signifiée le 14 janvier 2022 aurait dû satisfaire à son obligation déclarative le lundi 17 janvier suivant et que les réponses de la CPAM consignées dans le procès-verbal puis apportées les 18 janvier et 07 février 2022 le conduisaient à retenir une réponse tardive.
Se fondant sur les dispositions de l’article R 211-5 dudit code, il en a conclu qu’en l’absence d’invocation d’un motif légitime, la CPAM devait être condamnée aux causes de la saisie.
Alors que la CARPIMKO poursuit la confirmation de ce jugement et sollicite donc à titre principal la condamnation de la CPAM aux causes de la saisie en affirmant qu’aucun texte légal ne subordonne la sanction du tiers saisi à la validité de la saisie, la jurisprudence ne pouvant, selon elle, ajouter au droit en érigeant une telle règle, la CPAM en sollicite l’infirmation en se réclamant en particulier de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 23 novembre 2000, pourvoi n° 98-22938 // 06 décembre 2007, pourvoi n° 07-13964, publié au bulletin).
Ceci étant rappelé, la caducité peut être définie en droit de la procédure civile comme la sanction qui frappe un acte régulièrement formé mais qui perd un élément essentiel à sa perfection du fait, notamment, du défaut d’accomplissement d’une formalité.
Comme c’est ici le cas en raison du défaut de dénonciation de la saisie-attribution dans le délai requis.
Et c’est pertinemment que la CPAM oppose à la CARPIMKO le fait que la caducité de la saisie-attribution litigieuse l’a privée de tous ses effets de sorte que le tiers saisi ne peut être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi à peine de condamnation aux causes de la saisie.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il en dispose autrement.
Sur l’action indemnitaire de la CARPIMKO
A titre subsidiaire, l’intimée se prévaut de l’engagement de la responsabilité de la CPAM et sollicite sa condamnation à lui verser cette même somme de 32.391,63 euros en réparation du préjudice que lui a causé la défaillance injustifiée qu’elle lui impute à faute.
Reprenant les réponses faites par la CPAM au commissaire de justice en suite de la mise en oeuvre de la mesure (à savoir sa réponse au jour de la saisie puis ses courriers des 18 janvier et 07 février 2022) la CARPIMKO les qualifie de simples accusés de réception ou de messages d’attente ; elle estime qu’il ne s’agit donc pas de réponses incomplètes mais bien d’une absence de réponse au sens de l’article L 211-3 du code des procédures d’exécution et que la CPAM n’invoque aucun motif légitime pour se décharger de sa responsabilité.
La CPAM rétorque que sa déclaration n’était pas tardive mais incomplète, arguant, pour ce faire, de ses réponses successives, soit :
immédiatement, comme mentionné dans le procès-verbal de saisie : ‘la position du compte vous sera communiquée par la voie électronique sécurisée’
le 18 janvier 2022 par voie électronique : ‘je vous annonce avoir procédé à l’enregistrement de cette créance, qui sera retenue sur les bordereaux tiers payants. Je vous précise que la créance ne peut porter que sur les sommes correspondant aux prestations déjà effectuées (créance liquide et exigible) et non encore réglées au professionnel de santé (…)’
le 07 avril 2022 : ‘nous procéderons aux récupérations sur les demandes de remboursement de tiers-payant relatif aux soins pratiqués antérieurement à la date d’enregistrement de la saisie jusqu’à concurrence du montant de l’opposition. Ces sommes seront reversées aux créanciers dès réception du certificat de non-contestation’.
Se référant au droit commun de la responsabilité civile, elle oppose à la CARPIMKO l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et sa déclaration incomplète exigés par les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Ceci étant relaté, il convient de distinguer les deux alinéas de l’article L 211-5 (antérieurement l’article 60 issu du décret du 31 juillet 1992 abrogé par décret du 30 mai 2012) qui dissocie les conditions dans lesquelles un tiers saisi peut-être condamné.
Le premier, qui postule une saisie apte à produire des effets, vise sa condamnation aux causes de la saisie tandis que le second, applicable comme en l’espèce indépendamment de l’efficacité de la saisie, prévoit la condamnation au paiement de dommages-intérêts du tiers saisi s’il est établi un manquement à son obligation de renseignement quand bien même ne serait-il redevable d’aucune somme, ainsi que cela résulte, d’ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 03 juillet 2008, pourvoi n° 07-13915 // 19 mars 2019, pourvoi n° 08-11303, publiés au bulletin, 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-18505).
Au cas particulier, il ne peut être considéré, au vu des réponses reprises ci-dessus, que la CPAM a fourni au commissaire de justice des réponses inexactes ou mensongères ; tout au plus peut-il être retenu, comme elle l’admet, qu’elle s’est montrée imprécise.
Pour caractériser le dommage et le lien de causalité entre le fait générateur et celui-ci, la CARPIMKO soutient que ce sont l’inertie et la défaillance fautive de la CPAM qui ont empêché la dénonciation légalement prévue, ce qui l’a conduite à lever la saisie diligentée à l’encontre de sa débitrice, qu’elle a subi un dommage manifeste puisqu’elle n’a pu percevoir les sommes lui demeurant dues au titre des années 2016 à 2019, de sorte que la CPAM devra ‘nécessairement’ être condamnée à lui régler ‘les causes de la saisie’.
Dans le seul corps de ses écritures, elle ajoute, sans plus d’éléments ni d’argumentation, qu’ ‘à supposer, par impossible, que la cour juge le préjudice par (elle) subi inférieur aux causes de la saisie, elle ne manquera pas de condamner la CPAM à (l’) indemniser de son préjudice’.
Mais, outre le fait, s’agissant du préjudice invoqué, que les créances susceptibles d’être appréhendées ne pouvaient provenir que de récupérations sur les demandes de remboursement de tiers-payant relatives aux soins pratiqués par madame [M] et que, dans ce contexte particulier, la CARPIMKO s’abstient de caractériser son dommage alors que la preuve lui en incombe, force est de considérer, comme le fait valoir la CPAM et comme repris plus haut, que rien n’empêchait le commissaire de justice de se conformer au délai de huitaine prévu à l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution pour dénoncer la saisie à la débitrice en mentionnant l’unique réponse reçue dans ce délai. Une telle diligence aurait permis à la mesure de conserver son efficacité.
La CPAM observe incidemment que le titre exécutoire étant toujours susceptible d’exécution forcée, la CARPIMKO peut parfaitement procéder à une nouvelle saisie à l’encontre de son assurée.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre la négligence de la CPAM et un dommage qui n’est nullement caractérisé, la CARPIMKO doit être déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre du tiers saisi.
Sur les frais de procédure et les dépens
L’équité conduit à condamner la CARPIMKO à verser à la CPAM la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de ses prétentions, tout comme la Selarl H-Juris a été déclaré irrecevable en son intervention volontaire accessoire, la CARPIMKO et le commissaire de justice seront déboutés de leur demande conjointe de ce dernier chef.
La CARPIMKO supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Et sa demande de garantie relative à sa condamnation, en première instance, au paiement des frais de procédure supportés par madame [M] ne saurait davantage prospérer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines à payer à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes la somme de 32.391,63 euros en principal outre celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et, statuant à nouveau ;
Déboute la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes de sa demande en paiement des causes de la saisie formée à titre principal et de sa demande indemnitaire formée à titre subsidiaire à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines ainsi qu’en sa demande de garantie à l’encontre de cette dernière ;
Condamne la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,