Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/13463

·

·

Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/13463

30 novembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/13463

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 23/13463 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICXR

Décision déférée à la cour

Arrêt du 08 juin 2023-Cour d’appel de Paris-RG n° 22/09291

APPELANT

Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729

INTIMÉE

ASSOCIATION LIGUE DE [Localité 5] ILE-DE-FRANCE DE FOOTBALL

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Danièle CHANAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseillère

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Ophanie KERLOC’H

ARRÊT

-contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 9 juin 2021, rendu sur renvoi après cassation, M. [E] a, le 12 octobre 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Caisse fédérale de Crédit Mutuel et à l’encontre de l’association Ligue de [Localité 5] Ile de France de football, pour avoir paiement de la somme de 87 598,32 euros (soit 273 889,09 euros en principal nets, outre les intérêts et frais, ainsi que la somme de 4 108,38 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, sous déduction des acomptes à hauteur de 240 309,96 euros) ; cette mesure d’exécution a été dénoncée à la débitrice le 14 octobre 2021.

Saisi de contestations portant sur cette saisie-attribution par l’association Ligue de [Localité 5] Ile de France de football suivant assignation en date du 15 novembre 2021, le juge de l’exécution de Paris a, par jugement daté du 26 avril 2022 :

– déclaré la contestation recevable ;

– rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution ;

– ordonné la mainlevée de celle-ci ;

– condamné M. [E] à restituer la somme de 13 481,62 euros ;

– rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

– rejeté les demandes reconventionnelles ;

– condamné l’association Ligue de [Localité 5] Ile de France de football aux dépens.

Par arrêt en date du 8 juin 2023, la Cour d’appel de Paris a :

– infirmé le jugement en date du 26 avril 2022 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 12 octobre 2021 et condamné M. [O] [E] à la restitution de la somme de 86 071,32 euros ;

Et statuant à nouveau :

– rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 12 octobre 2021 ;

– dit que ladite saisie-attribution produira ses effets en tenant compte des éléments suivants :

* les impositions sont retenues sur les sommes dues sur la base d’un taux de 43 % ;

* les intérêts au taux légal sont dus sur les sommes exigibles en net ;

* les acomptes s’élèvent à 253 040,16 euros ;

* la somme de 2 000 [euros] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle M. [O] [E] avait été condamné par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris le 15 novembre 2018, doit être restituée par l’association Ligue de [Localité 5] Ile de France de football ;

* la somme de 282,51 euros doit donc être déduite du compte ;

– dit que la somme de 87 598,32 euros versée par le tiers saisi au commissaire de justice devra être affectée au paiement des causes de la saisie-attribution et que le surplus, s’il en est, devra être restitué à l’association Ligue de [Localité 5] Ile de France de football ;

– confirmé le jugement pour le surplus ;

– rejeté les demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [O] [E] aux dépens d’appel.

Par requête en date du 13 juillet 2023, reprise dans ses conclusions notifiées le 19 octobre 2023, M. [E] demande à la Cour d’interpréter sa décision sur le point de savoir si les intérêts au taux légal sont dus sur les sommes exigibles en net avant ou après prélèvement à la source. Il lui demande de juger que ce sont bien les sommes exigibles en net avant ledit prélèvement qui doivent être prises en compte.

A l’appui de sa demande, il expose :

– que l’arrêt n’a pas tranché cette question si bien qu’il demande à la Cour, dans le cadre de sa requête, d’en fixer le sens et non pas de modifier sa décision ;

– qu’admettre la thèse adverse aboutirait à diminuer l’assiette des intérêts dus par l’employeur en fonction d’éléments extérieurs aux parties ;

– qu’ainsi, l’employeur pourrait appliquer un taux de prélèvement à la source théorique et non pas le taux réel, ce qui serait susceptible de donner lieu à des restitutions, si bien que ces intérêts seraient alors calculés sur un montant qui ne correspondrait pas aux sommes réellement dues par lui ;

– qu’il est nécessaire de corréler l’assiette des intérêts et celle des revenus imposables.

Dans ses conclusions notifiées le 12 octobre 2023, l’association Ligue de [Localité 5] Ile de France de football réplique que la Cour a tranché la question en jugeant que les intérêts étaient dus sur les sommes exigibles en net, comme elle l’avait demandé. Elle lui demande en conséquence de rejeter la requête en interprétation, et de condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le versement des sommes qu’il devait restituer et pour abus de procédure, et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision. La Cour n’a pas expressément tranché la question dont s’agit.

L’intérêt légal a pour fonction d’indemniser le créancier du préjudice qui lui est causé par le retard pris par le débiteur pour s’exécuter. L’assiette des intérêts est donc nécessairement constituée par la dette telle qu’elle doit être réglée par le débiteur. Dès lors que la Cour a estimé que le prélèvement des impositions à la source devait être déduit de la dette de l’employeur et donc des causes de la saisie-attribution mise en place par le salarié, les intérêts au taux légal ne peuvent courir que sur la dette de salaire telle qu’arrêtée après le prélèvement de l’impôt sur le revenu. Il sera ici rappelé que dans le cadre d’une instance relative à une saisie-attribution, le juge de l’exécution n’a pas à fixer le montant des impositions du salarié, et l’employeur ne saurait être tenu au paiement d’intérêts de retard que le salarié réclamerait à raison d’un trop perçu par l’administration fiscale.

Il convient en conséquence d’interpréter l’arrêt du 8 juin 2023 en ce que les intérêts au taux légal réclamés dans la saisie-attribution du 12 octobre 2021 ont pour assiette la créance de M. [E] en net et après prélèvement de l’impôt à la source.

L’association Ligue de [Localité 5] Ile de France de football réclame la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le versement des sommes qu’il devait restituer et pour abus de procédure. Une instance en interprétation d’une décision ne peut avoir d’autre objet que la fixation du sens de ladite décision, et une partie ne saurait, dans le cadre de cette instance, former des demandes indemnitaires pour retard de paiement ou autre. Par ailleurs, la requête de M. [E] ne présentait pas de caractère abusif. La demande de dommages et intérêts sera ainsi rejetée.

L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’association Ligue de [Localité 5] Ile de France de football.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public ainsi qu’il est prévu à l’article R 93 II 3°) du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

– Dit que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 8 juin 2023 portant le n° RG 22/09291 doit être interprété en ce sens que les intérêts au taux légal réclamés dans la saisie-attribution du 12 octobre 2021 ont pour assiette la créance de M. [E] en net et après prélèvement de l’impôt à la source ;

– DEBOUTE l’association Ligue de [Localité 5] Ile de France de football de sa demande de dommages et intérêts ;

– REJETTE la demande de l’association Ligue de [Localité 5] Ile de France de football en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x