Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03653

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Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03653

30 novembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/03653

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

(n° 640, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 23/03653 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFNG

Décision déférée à la cour

Arrêt du 12 janvier 2023-Cour d’appel de Paris-RG n° 21/20880

APPELANTES

Madame [S] [X] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIMÉS

Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Hélène WOLFF de l’AARPI Cabinet WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004

E.A.R.L. DU PRIEL

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Emmanuel ESLAMI NODOUCHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0459

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre au lieu et place de Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre régulièrement empêché

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Melle Ophanie KERLOC’H

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a notamment :

– prononcé la mise hors de cause de la SARL Vitaleos, de la SAS Vitaleos Group et de Mme [C] [X] ;

– condamné Mme [S] [E] à payer à l’EARL du Priel la somme provisionnelle de 15.625,76 euros à valoir sur la facturation des frais de pension des chevaux et poneys sur la période du 1er décembre 2017 au 27 février 2019,

– condamné la SCEA Vitaleos Breeding in solidum avec Mme [E] à payer à l’EARL du Priel ladite provision à hauteur de la somme de 2135,83 euros, correspondant aux frais de pension du cheval Diddle ;

– prononcé la mise hors de cause de M. [B] [E] ;

– condamné Mme [E] in solidum avec la SCEA Vitaleos Breeding à payer à l’EARL du Priel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de

procédure civile.

Par arrêt du Priel 28 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé cette

ordonnance, sauf sur le montant des provisions et sur la solidarité entre débiteurs et, statuant à nouveau dans cette limite, a :

– condamné Mme [S] [X] épouse [E] à payer à l’Earl du Priel la somme de 14.565,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de lapremière mise en demeure pour chacune des factures ;

– condamné la SCEA Vitaleos Breeding à payer à l’EARL du Priel la sommeprovisionnelle de 2539,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de lapremière mise en demeure pour chacune des factures ;

– condamné Mme [E] et la SCEA Vitaleos Breeding in solidum à payer àl’EARL du Priel la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile,

– condamné Mme [E] et la SCEA Vitaleos Breeding in solidum aux

dépens.

Mme [E] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

En exécution de ces décisions, l’Earl du Priel a fait pratiquer le 19 juillet 2021 une saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières entre les mains de la Sci [E] à l’encontre de Mme [E], pour une somme de 23.126,66 euros.

Par jugement daté du 26 novembre 2021, le juge de l’exécution a :

– débouté Mme [E] de toutes ses demandes ;

– condamné Mme [E] à payer à l’Earl du Priel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [E] aux dépens.

Par déclaration du 29 novembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce

jugement.

Par assignation du 11 janvier 2022, elle a appelé en intervention forcée M. [B]

[E], son époux.

Les 6 et 12 octobre 2022, Mme [E] a introduit deux procédures d’inscription de faux incidentes respectivement à l’encontre des deux décisions suivantes, constituant les titres exécutoires sur le fondement desquels la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières susvisée a été pratiquée :

– l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 16 avril 2019 ;

– l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 28 novembre 2019 sur appel de l’ordonnance de référé précitée.

Par arrêt en date du 12 janvier 2023, portant le n° de RG 21/20880, la Cour d’appel de Paris a, après avoir relevé que Mme [E] avait déposé l’inscription de faux seule et non pas par acte d’avocat :

– rejeté la demande tendant au renvoi et au déport du président de la chambre ;

– déclaré irrecevable l’inscription de faux déposée le 12 octobre 2022 ;

– condamné Mme [S] [X] épouse [E] à payer une amende civile d’un montant de 1 500 euros ;

– condamné Mme [S] [X] épouse [E] à payer à l’Earl du Priel une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

– condamné Mme [S] [X] épouse [E] à payer à l’Earl du Priel une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente inscription de faux du 6 octobre 2022 ;

– condamné Mme [S] [X] épouse [E] à payer à M. [B] [E] une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 ducode de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente inscription de faux du 12 octobre 2022 ;

– condamné Mme [S] [X] épouse [E] aux dépens de la présente inscription de faux déposée le 12 octobre 2022.

Le 15 février 2023, Mme [E] a déposé deux requêtes identiques en rectification d’erreur matérielle, complément d’arrêt ayant statué ultra petita et retranchement à l’encontre de l’arrêt du 12 janvier 2023.

A l’appui de sa requête, à laquelle il est renvoyé, elle fait valoir notamment :

– que l’arrêt du 12 janvier 2023 est atteint de vices ;

– que l’article 306 du code de procédure civile permet de former une inscription de faux par un acte remis au greffe par la partie ou son mandataire, qu’il s’agisse d’une procédure où la représentation est obligatoire ou non ;

– que la cour a ajouté une condition supplémentaire au texte susvisé et a ainsi statué ultra petita ;

– que les parties adverses n’ont subi aucun grief ;

– que les conclusions et la note en délibéré de l’EARL du Priel sont irrecevables car ne sont pas mentionnés son adresse exacte ni l’organe qui la représente légalement ; que cette EARL est dépourvue de siège social réel ; que l’adresse mentionnée dans l’arrêt du 12 janvier 2023 (7 route de ”’ [Adresse 10]) est inexacte ;

– qu’elle a formé un incident devant le président de la chambre à ce sujet, dont elle a été déboutée par ordonnance en date du 19 mai 2022 ;

– que le domicile réel de M. [E] ne se trouve pas à [Adresse 3] ([Adresse 8]) ; qu’une sommation d’en donner l’adresse est demeurée vaine ; que dans un acte d’huissier l’intéressé a indiqué que son domicile se trouvait à Joinville-le-Pont (94), alors que devant la Cour d’appel de Rennes il a déclaré résider à Paris ;

– qu’elle a dû former une inscription de faux à l’encontre de deux actes datés du 25 mars 2022 par lesquels lui ont été signifiés un jugement daté du 26 novembre 2021 et un arrêt daté du 24 février 2022.

Mme [E] demande en conséquence à la Cour de :

– dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [S] [E] à payer à l’EARL du Priel une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

– dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [S] [E] à payer à l’EARL du Priel une somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente inscription de faux du 6 octobre 2022 ;

– dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [S] [E] à payer à M. [B] [E] une somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente inscription de faux du 12 octobre 2022 ;

– dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [S] [E] aux dépens de la présente inscription de faux du 12 octobre 2022 ;

– dire que les erreurs et omissions contenues en Page 7 Page 8 et page 9 de l’arrêt sus- énoncé seront rectifiées en ce sens par la Cour et indiqué :

« Y ajoutant,

Vu qu’il a été constaté que l’inscription formée le 12 octobre 2022 a été dénoncée par notification entre avocats par la voie du RPVA conformément à l’alinéa 4 de l’article 306 du code de Procédure Civile,

– indiquer :

Par voie de conséquence, la présente inscription de faux incidente du 12 octobre

2022 doit être déclarée recevable.

Dés lors, il y a lieu d’examiner les autres fins de non-recevoir ou moyens de fond relatifs à cette inscription de faux.

Vu les articles 461, 462, 463 et 464 du code de procédure civile,

Vu les articles 12 et 455 du code de procédure civile,

Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,

Constater que des erreurs et des omissions se sont glissées en page 1 dans l’arrêt

rendu en date du 12 janvier 2023 par la Cour d’Appel de Paris

– dire que les erreurs et omissions contenues dans l’arrêt sus-énoncé seront rectifiées en ce sens par la Cour et indiqué :

« Y ajoutant,

Vu qu’il a été constaté que l’EARL du Priel n’a pas d’établissement, ni de siège social réel à [Localité 9] (76) à la date de l’arrêt rendu le 12 janvier 2023,

la Cour doit indiquer :

‘INTIMEE

E.A.R.L. du Priel

n’a pas d’établissement, ni de siège social réel à [Localité 9] (76) à la date de l’arrêt rendu le 12 janvier 2023

Représentée par Me Emmanuel Eslami Nodouchan, avocat au barreau de Paris, toque : A0459 22

– Déclare irrecevables les conclusions et la note en délibéré de l’EARL du Priel sous le RG 21/20880 à l’occasion de la présente inscription de faux du 12 octobre 2022.

Par voie de conséquence, la présente inscription de faux incidente du 12 octobre 2022 doit être déclarée recevable.

Dés lors, il y a lieu d’examiner les autres fins de non-recevoir ou moyens de fond relatifs à cette inscription de faux’ ;

– dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [S] [E] aux dépens de la présente inscription de faux du 12 octobre 2022 ;.

– constater que des erreurs et des omissions se sont glissées en page 1 dans l’arrêt rendu en date du 12 janvier 2023 par la Cour d’Appel de Paris ;

– dire que les erreurs et omissions contenues au dispositif de l’arrêt sus-énoncé seront rectifiées en ce sens par la Cour et indiquer :

« Y ajoutant,

Vu qu’il a été constaté que M. [B] [E] n’a pas de domicile réel à [Adresse 3] en [Adresse 8] à la date de l’arrêt rendu le 12 janvier 2023,

Vu qu’il a été constaté que M. [B] [E] est marié non divorcé

avec Mme [S] [E] en [T] et qu’il ne peut être légalement

être pacsé en droit français également avec Mme [A] en [Adresse 8] ;

– indiquer :

‘INTERVENANT

M. [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Hélène Wolff de l’AARPI Cabinet Wolff – Zazoun – Kleinbourg, avocat au barreau de Paris, toque : K0004 ‘ ;

– déclarer irrecevables les conclusions et la note en délibéré de M. [B] [E] sous le RG 21/20880 à l’occasion de la présente inscription de faux du 12 octobre 2022.

Dans ses conclusions notifiées le 25 octobre 2023, l’EARL du Priel réplique :

– que Mme [E] dépose systématiquement des inscriptions de faux ;

– que ses demandes revêtent un caractère dilatoire ;

– que seul son conseil pouvait déposer une inscription de faux ;

– que l’arrêt du 12 janvier 2023 n’est entâché d’aucune erreur matérielle ;

– que les contestations de Mme [E] au sujet des adresses des domiciles des parties adverses relèvent de la frénésie judiciaire, et ont en outre été déjà rejetées à plusieurs reprises ;

– que l’intéressée est de mauvaise foi et use de tous les moyens pour échapper au règlement de sa dette, alors même qu’elle perçoit des revenus de plus de 10 000 euros par mois.

L’EARL du Priel demande en conséquence à la Cour de rejeter la requête, de condamner Mme [E] au paiement d’une amende civile, ainsi qu’à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

MOTIFS

Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Les articles 463 et 464 du même code permettent au juge qui a omis de statuer sur un chef de demande ou qui s’est prononcé sur des choses demandées ou s’il a accordé plus qu’il n’était demandé de compléter sa décision.

En l’espèce, il résulte de la lecture de l’exorde de l’arrêt en date du 12 janvier 2023 que dans ses conclusions, Mme [E] a demandé à la Cour de :

À titre principal, sur le sursis à statuer au fond en raison de la plainte pénale et de l’inscription de faux,

– déclarer fausse, nulle et de nul effet l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2019 ;

déclarer faux, nul et de nul effet, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2019 ;

– condamner solidairement l’Earl du Priel et M. [E], à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

– surseoir à statuer en raison de la plainte qu’elle a déposée le 17 mars 2022 contre Maître [K] [J] et de l’inscription de faux incidente du 23 mars 2022 à l’encontre de l’acte de signification à la requête de l’Earl du Priel d’un arrêt du 24 février 2022 de la chambre 1-10 de la cour d’appel de Paris, établi le 14 mars 2022 par Me [K] [J], et en raison de la plainte qu’elle a déposée contre l’Earl du Priel le 18 mars 2022 ;

– surseoir à statuer en raison des inscriptions de faux incidentes du 1er février 2023 à l’encontre de l’arrêt du 28 novembre 2019 et de l’ordonnance du 16 avril 2019 auprès de la chambre 1-10 de la cour d’appel de Paris ;

Subsidiairement, sur le sursis à statuer en raison de la plainte du 1er avril 2022 et de l’inscription de faux du 7 avril 2022,

– surseoir à statuer en raison de la « plainte récidive de faux » qu’elle a déposée le 1er avril 2022 contre Me [K] [J] et de l’inscription de faux incidente du 7 avril 2022 à l’encontre de l’acte de signification à la requête de l’Earl du Priel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du 26 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris, établi le 25 mars 2022 par Me [K] [J] ;

Subsidiairement, sur le sursis à statuer en raison de la plainte qu’elle a déposée contre Me [K] [J] et l’Earl du Priel le 18 octobre 2021,

– surseoir à statuer en raison de la plainte qu’elle a déposée le 18 octobre 2021 contre Me [K] [J] et contre l’Earl du Priel ;

À titre infiniment subsidiaire, sur l’exception d’incompétence de la cour et le défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières entre les mains de la SCI [E],

– la recevoir en son exception d’incompétence ;

– juger que la cour n’est pas compétente ;

– débouter l’Earl du Priel et M. [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– renvoyer vers le juge du fond compétent ;

Subsidiairement, au cas où par extraordinaire la cour rejetterait l’exception d’incompétence au visa des articles 73 et suivants du code de procédure civile,

la recevoir en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel ;

– juger que la cour ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer en application de la décision de nature provisoire, ni sur la demande en paiement au titre de la facturation des frais de pension, ni sur les dépenses engagées pour l’entretien et l’éducation ;

– débouter l’Earl du Priel et M. [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Encore plus subsidiairement, sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [E] pour défaut d’indication d’adresse réelle,

– débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

déclarer les conclusions de M. [E] du 7 février 2022 irrecevables ;

Subsidiairement,

– ordonner à M. [E] de justifier de sa véritable adresse [par] la délivrance d’une copie de l’acte d’achat du [Adresse 3] ([Adresse 8]) et la délivrance d’une copie de l’acte de vente du [Adresse 2]), et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause sur l’irrecevabilité des conclusions de l’Earl du Priel pour défaut d’indication du siège réel de la société,

– débouter l’Earl du Priel de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

déclarer les conclusions de l’Earl du Priel du 11 février 2022 irrecevables ;

Subsidiairement,

– ordonner au service de publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 11] – DRFIP de Normandie et de la Seine-Maritime la délivrance d’une copie de l’acte de « radiation simplifiée totale d’inscription du bien immobilier » [de] l’Earl du Priel, la délivrance d’une copie de l’acte de vente du bien immobilier [de] l’Earl du Priel, la délivrance d’une copie de la transmission du bail rural à long terme du bien immobilier [de] l’Earl du Priel, la production complète de l’acte de vente du 1er décembre 2021 par l’Earl du Priel constatant la transmission de la propriété par le bureau de publicité foncière du lieu de la situation de l’immeuble si l’acte est publié, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

Sur le délai de communication des pièces par l’appelante,

– débouter l’Earl du Priel de sa demande de voir rejeter les pièces de l’appelante communiquées en temps utile par RPVA le 11 février 2022 ;

En tout état de cause, sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de l’Earl du Priel,

– déclarer l’Earl du Priel irrecevable pour défaut de qualité à agir faute d’avoir régularisé sa procédure alors que seul le nouvel acquéreur est autorisé à agir en justice ;

– déclarer l’Earl du Priel irrecevable pour défaut de qualité à agir faute d’avoir régularisé sa procédure dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile ;

-déclarer l’Earl du Priel irrecevable en ses conclusions du 11 février 2022 et actes de procédure signifiées au nom de l’Earl du Priel RCS Dieppe (76) agissant par les époux [G] à son encontre pour défaut de qualité à agir ;

débouter l’Earl du Priel de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause, sur la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir de l’Earl du Priel fondé sur la production de la pièce 4 « qui a relevé des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées »,

déclarer l’Earl du Priel irrecevable pour défaut de droit à agir ;

Subsidiairement,

-écarter des débats la pièce n°4 produite par bordereau du 11 février 2022 ;

En tout état de cause ‘ sur la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir de M. [E] fondé sur la production de la pièce 4 qui a révélé des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées,

-déclarer M. [E] irrecevable pour défaut de droit à agir fondée sur la production de la pièce n°20 intitulée « procès-verbal de saisie-vente du 13 août 2019 » par bordereau du 17 février 2022 devant le pôle 1 chambre 2 ;

Subsidiairement,

-écarter des débats la pièce n°20 produite par bordereau du 17 février 2022 par Monsieur [B] [E] devant le pôle 1 chambre 2 identique à la pièce n°4 produite par bordereau du 11 février 2022 par l’Earl du Priel devant le pôle 1 chambre 10 ;

Très subsidiairement, tirer toutes conséquences de droit de la non-production loyale en justice des actes de « saisie-attribution des parts sociales de la SCI [E] à elle par M. [E] et par l’Earl du Priel »,

-débouter l’Earl du Priel et M. [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions par application des articles 132 et suivants, 561, 15 et 16 du code de procédure civile ;

Sur l’erreur manifeste du jugement et la nullité des deux actes de signification de la saisie faites à la SCI [E],

– juger nulles et non avenues les saisies-attributions faites sur la base de l’ordonnance de référé du 16 avril 2019 et l’arrêt du 28 novembre 2019 ;

– déclarer recevable la contestation qu’elle a formée de la saisie-attribution de droits d’associé à la SCI [E] pratiquée le 19 juillet 2021 et dénoncée le 23 juillet 2021 ;

– débouter l’Earl du Priel et M. [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

– ordonner la main levée de la « saisie-attribution de droits des associés de la SCI [E] » pratiquée le 19 juillet 2021 et dénoncée le 23 juillet 2021 ;

– juger que les deux significations de la saisie faites à la SCI [E] le 19 juillet 2021 ne constituent pas une signification à personne régulière à la SCI [E] ;

– juger nulle la signification de la saisie faite à domicile à la SCI [E] du 19 juillet 2021 ;

– juger nulle la signification faite à Me [V], administrateur de la SCI [E], du 19 juillet 2021 ;

En conséquence,

– juger nulle la dénonciation faite à elle sur la base des deux procès-verbaux de signification irréguliers à la SCI [E] du 23 juillet 2021 ;

– déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution de droits d’associé à la SCI [E] pratiquée le 19 juillet 2021 et dénoncée le 23 juillet 2021 ;

– ordonner la main levée de la saisie-attribution de droits d’associé de la SCI [E] pratiquée le 19 juillet 2021 et dénoncée le 23 juillet 2021 ;

– débouter l’Earl du Priel et M. [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Sur le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [E],

– juger que la cour n’est pas compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] ;

– débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement, au cas où par extraordinaire, la Cour considèrerait que « l’intervention de M. [E] en qualité d’époux marié commun en biens est une demande incidente et que la cour d’appel est compétente pour statuer sur ladite intervention »,

– juger que M. [E] n’est plus recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée du 11 janvier 2022 au cours de la même instance à moins qu’elle ne survienne ou soit révélée postérieurement au dessaisissement de M. le président de chambre ayant statué par ordonnance du 19 mai 2022 ;

– juger que la cour n’est pas compétente pour statuer sur la présente fin de non-recevoir relative à l’instance d’appel qui a été rejetée par l’ordonnance du 19 mai 2022 ;

– débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Très subsidiairement,

– la recevoir et la juger bien fondée en sa demande d’intervention forcée formée à l’encontre M. [E], son époux ;

– condamner M. [E] à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées au cas où, par extraordinaire, la cour n’ordonnerait pas la mainlevée de la saisie-attribution de droits des associés de la SCI [E] pratiquée le 19 juillet 2021 ;

En tout état de cause, à titre reconventionnel, en raison des agissements fautifs de l’Earl du Priel et de M. [E],

– condamner l’Earl du Priel et M. [E] solidairement à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– condamner l’Earl du Priel et M. [E] solidairement à lui verser la somme de 500.000 euros au titre du préjudice moral ;

– condamner l’Earl du Priel et M. [E] solidairement à verser à M. [R] [E], son fils, la somme de 500.000 euros au titre de préjudice moral et d’image ;

– condamner l’Earl du Priel et M. [E] solidairement à verser à Mme [C] [X], sa fille, la somme de 500.000 euros au titre de dommages et intérêts ;

– condamner l’Earl du Priel et M. [E] solidairement à verser à [‘] « une indemnité de 5.000 euros au titre de l’amende civile » ;

– condamner l’Earl du Priel et M. [E] solidairement à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour a déclaré irrecevable l’inscription de faux déposée le 12 octobre 2022 ; elle a donc nécessairement statué sur les demandes de xx tendant à constater que les mentions des deux décisions de justice litigieuses étaient fausses. Et elle n’a pas statué ultra petita, se contentant de statuer également sur les demandes accessoires en dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs elle n’avait pas à statuer sur le fond du litige car il s’agissait d’un arrêt traitant uniquement de l’inscription de faux.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une partie ne peut, sous couvert de rectification d’erreur matérielle, faire réparer de prétendues erreurs de droit contenues dans la décision. Il est patent qu’admettre, comme le demande Mme [E], la recevabilité de son inscription de faux datée du 12 octobre 2022 au motif qu’elle pouvait la déposer sans son avocat, contrairement à ce qu’a jugé la Cour, reviendrait à adopter une solution inverse à celle de l’arrêt du 12 janvier 2023.

Enfin, s’agissant de l’adresse du domicile de M. [E] et de celle du siège social de l’EARL du Priel,

La requête sera en conséquence rejetée.

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

La Cour constate qu’une fois encore, Mme [E] multiplie les procédures dilatoires aux fins de constater systématiquement, et en vain, les décisions de justice qui sont rendues à son encontre ; la présente requête en rectification d’erreur matérielle et en retranchement, qui vise, en réalité, à contester la totalité de l’arrêt du 12 janvier 2023, tant en sa motivation qu’en son dispositif, ainsi que les ordonnances d’incident qui ont été rendues par le président de la chambre, a de toute évidence un caractère abusif. L’EARL du Priel, qui ne parvient toujours pas à recouvrer son dû alors que la décision de justice rendue en sa faveur l’a été le 16 avril 2019 soit il y a plus de quatre ans, subit un préjudice.

Mme [E] sera en conséquence condamnée à payer une amende civile de 5 000 euros et à régler à l’EARL du Priel la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Mme [E], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’EARL du Priel et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

– REJETTE la requête déposée par Mme [E] ;

– CONDAMNE Mme [S] [E] à payer à l’EARL du Priel la somme de 4 000 euros pour procédure abusive ;

– CONDAMNE Mme [S] [E] à payer à l’EARL du Priel la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE Mme [S] [E] au paiement d’une amende civile de 5 000 euros ;

– DIT que la décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de Paris sise [Adresse 6], pour mise en recouvrement ;

– CONDAMNE Mme [S] [E] aux dépens.

Le greffier, Le président,

 


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