Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01295

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Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01295

30 novembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/01295

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01295 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6ZM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 22/51834

APPELANTE

S.A.S. CHIMAT, RCS de Paris sous le n°823 715 834, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0152

INTIMEE

S.N.C. CORBERT, RCS de Paris sous le n°408 060 507, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614

Substitué à l’audience par Me Hélène GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1141

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par acte sous seing privé du 21 octobre 2016, la société Corbert a loué à la société Chimat des locaux commerciaux situés [Adresse 2].

Par exploit du 10 décembre 2021, la société Corbert a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 16.648,79 euros représentant un arriéré de loyers et charges et de justifier de la souscription des assurances contractuellement convenue.

Par exploit du 14 janvier 2022, la société Corbert a fait assigner la société Chimat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

– constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ;

– ordonner à la société Chimat de lui restituer les locaux donnés à bail clans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, passe ce délai, de 300 euros par jour de retard courant pendant une durée de 45 jours ;

– ordonner l’expulsion de la société Chimat ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;

– condamner la société Chimat au paiement de la somme provisionnelle de 21.272,79 euros correspondant aux impayés arrêtés au 11 janvier 2022 outre intérêts à compter du commandement signifié le 10 décembre 2021 ;

– la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer actuel, charges et TVA en sus exigible à compter du 10 janvier 2021 jusqu’à la libération des lieux et remise des clés ;

– dire et juger que le dépoté de garantie en possession du bailleur lui restera acquis à titre de premier dommage et intérêt, sans venir en déduction des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés et éventuels travaux de remise en état ;

– condamner la société Chimat au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement signifié le 10 décembre 2021.

Par ordonnance contradictoire du 23 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 10 janvier 2022 ;

– ordonné l’expulsion de la société Chimat et de tous occupants et biens de son chef des locaux sis [Adresse 2]) avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique ;

– dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’astreinte ;

– rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L. 403-3-1 et R 433-1 du code de procédure civile d’exécution ;

– condamné la société Chimat à payer à la société Corbert la somme de 42.080,79 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation arrêté au mois d’octobre 2022 ;

– condamné la société Chimat à payer à la société Corbert une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration du montant de l’indemnité d’occupation et de conservation du montant du dépôt de garantie ;

– condamné la société Chimat à payer à la société Corbert la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Chimat aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 10 décembre 2021 ;

– dit n’y avoir lieu a référé sur toute autre demande ;

– rappelé que la présente décisions bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 05 janvier 2023, la société Chimat a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2023, la société Chimat demande à la cour de :

A titre principal,

– infirmer l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’elle constate l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, impliquant l’expulsion de la société Chimat et la condamnation de cette dernière au paiement des loyers et charges dus au titre indemnité d’occupation ;

– infirmer l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’elle condamne la société Chimat à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens ;

– dire et juger que la société Chimat est recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société Corbert ;

– constater que la société Chimat ne conteste pas la somme de 57.242,97 euros relative à l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtée au mois d’avril 2023 due à la société Corbert

– débouter l’intimée de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

– constater la situation financière précaire de la société Chimat ;

– constater l’exécution partielle des obligations tenant aux remboursements des sommes dues de la société Chimat à l’égard de la société Corbert ;

Par conséquent,

– ordonner un échelonnement de la somme de 57.242,97 euros relative à l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtée au mois d’avril 2023, en considération de situation financière de la société Chimat ;

– ordonner un échelonnement sur 23 mois de la somme de 57.242,97 euros avec une échéance raisonnable (2.000 euros par mois maximum) à rembourser à la société Corbert ;

– ordonner un remboursement intégral du solde restant au 24ème mois par la société Chimat ;

– ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées ne portent sur aucun intérêt légal ou le cas échéant à un taux d’intérêt réduit ;

À titre subsidiaire,

si par extraordinaire la cour accueille les demandes de délais de paiement de la société Chimat,

– suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que la résiliation du bail n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée ;

– condamner la société Corbert à payer à la société Chimat la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose notamment que :

– son activité de restauration type rapide a été affectée fortement par la crise sanitaire, et par les difficultés de santé de son président,

– elle a procédé à plusieurs règlements, et exécuté partiellement ses obligations malgré une situation financière compromise,

– elle justifie ses manquements par de graves difficultés financières, a recherché des solutions amiables, tandis que le manque de moyens et l’insécurité liée à l’expulsion définitive ont mis un terme à toute source de revenus,

– malgré ses difficultés, elle est en mesure de solliciter des délais de paiement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2023, la société Corbert demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel sauf a condamner la société Chimat au paiement de la somme provisionnelle de 64.370,74 euros correspondant aux impayés arrêtés au 3 août 2023 ;

– débouter la société Chimat de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner la société Chimat à payer à la société Corbert la somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens d’appel.

Elle expose notamment que :

– la dette a augmenté depuis l’ordonnance rendue pour atteindre le 3 août 2023 la somme de 64.370,74 euros et il n’est pas non plus justifié de la souscription d’assurances convenues, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire avec toutes conséquences que de droit,

– le dernier règlement spontané est en date du 30 juin 2023, après la remise à la barre du tribunal d’un chèque revenu impayé, ce comportement étant incompatible avec une demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.

Par note en délibéré du 2 novembre 2023, dûment autorisée, le conseil de la société Chimat indique que le dirigeant de la société Chimat, M [S] a envoyé deux chèques au bailleur par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 31/10/2023.

– un chèque de banque d’un montant de 5.000 euros,

– un chèque d’un montant de 5.000 euros au nom de Mme [O] [M], épouse de M. [S],

– ces sommes s’ajoutant à celle de 10.000 euros séquestrée au compte CARPA sous compte affaire (25345640) qui ont fait l’objet d’une saisie-attribution par le bailleur.

La société Corbert n’a pas répondu à cette note en délibéré.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

La société Chimat ne conteste pas le montant de sa dette locative à hauteur de 57.242,97 euros, somme arrêtée au 13 avril 2023 tel qu’il a été arrêté par le premier juge, ni in fine que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail sont bien réunies faute de régularisation des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois imparti, étant précisé que les deux causes de cet acte consistaient en un arriéré de loyer et le défaut de justification de l’assurance requise. Elle a sollicité vingt quatre mois de délais de paiement, et en ce cas, la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant état de difficultés financières liées à la crise sanitaire et à l’état de santé de son dirigeant, ainsi que des paiements importants qu’elle a effectués depuis la décision de première instance, qui établiraient sa capacité à payer sa dette dans le délai sollicité.

Il convient de rappeler que si les effets de la clause résolutoire sont bien acquis dès lors que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus par l’effet de délais de paiement conformément aux dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, et la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué si les délais consentis sont respectés.

Toutefois, la demande de la société Chimat apparaît mal fondée dès lors que nonobstant les versements qu’elle a effectués depuis la décision de première instance, elle n’établit pas pour autant sa capacité d’apurement de sa dette locative en sus du loyer courant pendant les délais de douze ou même de vingt quatre mois qui lui seraient octroyés.

En effet, il convient de relever, à la lecture des décomptes détaillés produits par la bailleresse et non contestés par la locataire, que la dette locative a continué d’augmenter depuis la délivrance du commandement de payer le 10 décembre 2021 s’élevant alors à 16.648, 79 euros pour atteindre 57.242, 97 euros au mois d’avril 2023 alors que la décision de première instance a été rendue, et à 64.370, 74 euros au 3 août 2023, ce qui démontre l’incapacité de la société Chimat à régler ne serait-ce que le loyer courant. Elle a certes commencé à réduire sa dette au cours de la procédure d’appel réglant 5.000 euros par chèque de banque et 5.000 euros par chèque au nom de l’épouse de M [S], auxquels il faut ajouter la somme de 10.000 euros sur compte CARPA, provenant en revanche non d’un versement spontané mais des fruits d’une saisie attribution non contestée. La dette locative s’élève encore à 44.370 euros et il n’apparaît pas, à la lecture du seul bilan produit pour l’exercice 2021, qu’elle soit en capacité de poursuivre un effort de paiement de manière durable et régulière. En effet, son résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs était de 11.828 euros et il n’est pas justifié d’aucune autre pièce comptable, alors que la société Chimat elle-même indique n’avoir aucune activité.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à ses demandes.

L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à la charge des frais et dépens de première instance, dont il a été fait une juste appréciation.

Perdante en appel, la société Chimat sera condamnée aux dépens de cette instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société Chimat aux dépens d’appel,

Déboute la société Chimat et la société Corbert de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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