Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/00070

·

·

Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/00070

30 novembre 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
23/00070

N° RG 23/00070 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWQ4

Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON

du 28 décembre 2022

RG : 22/06928

S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 30 Novembre 2023

APPELANTE :

LA SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

assisté de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

M. [P] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2023

Date de mise à disposition : 30 Novembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Joëlle DOAT, présidente

– Evelyne ALLAIS, conseillère

– Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Suivant procès-verbal du 12 juillet 2022, dénoncé le 15 juillet 2022 au débiteur, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. [P] [V] entre les mains de la SCP Pagliaroli Gilles, notaires, à hauteur de la somme totale de 40.534,04 euros en vertu d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lyon du 16 novembre 2020, signifiée le 28 janvier 2021 et revêtue de la formule exécutoire.

Par acte d’huissier de justice du 11 août 2022, M. [P] [V] a fait assigner la société CM-CIC Leasing Solutions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette saisie.

Dans le dernier état de la procédure, il sollicitait à titre principal de voir constater la nullité de la signification de l’ordonnance de référé, dire que cette ordonnance était caduque et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en l’absence de titre exécutoire fondant la créance, à titre subsidiaire de voir dire que la saisie-attribution était caduque, à défaut de dénonciation régulière, et d’en ordonner la mainlevée.

La société CM-CIC Leasing Solutions demandait de voir débouter M. [P] [V] de l’ensemble de ses prétentions.

Par jugement du 28 décembre 2022, le juge de l’exécution a :

– déclaré M. [P] [V] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 12 juillet 2022 qui lui a été dénoncée le 15 juillet 2022,

– prononcé la nullité de la signification du 28 janvier 2021 de l’ordonnance de référé du 16 novembre 2020 délivrée à M. [P] [V] à la requête de la société CM-CIC Leasing Solutions,

– constaté le caractère non avenu de l’ordonnance du 16 novembre 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon entre M. [P] [V] et la société CM-CIC Leasing Solutions,

– prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2022 à l’encontre de M. [P] [V] entre les mains de la SCP Pagliaroli Gilles, notaires, à la requête de la société CM-CIC Leasing Solutions,

– débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande d’indemnité de procédure,

– condamné la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à M. [P] [V] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens avec le bénéfice de la distraction,

– rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 4 janvier 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 24 octobre 2023 par ordonnance du président de la chambre du 10 janvier 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la Cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– juger de la parfaite validité du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé en date du 28 janvier 2021,

– juger de l’absence de caducité de la signification de l’ordonnance de référé du 16 novembre 2020 en ce que les délais de procédure ont été respectés,

– constater que la saisie attribution pratiquée le 12 juillet 2022 a été régulièrement effectuée,

– rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution formulée par M. [P] [V],

– condamner M. [P] [V] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [P] [V] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 2 mars 2023, M. [P] [V] demande à la Cour de :

in limine litis et à titre principal,

– confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 16 novembre 2020 et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2022 à la demande de la société CM-CIC Leasing Solutions,

à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la caducité de la saisie-attribution susvisée et a – ordonné la mainlevée de celle-ci,

en tout état de cause,

– débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses prétentions,

– condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à payer les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la Selarl Lacoste Chebroux bureau d’avocats, sur son affirmation de droit.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la nullité de la signification du 28 janvier 2021 :

L’ordonnance de référé du 16 novembre 2020 a été signifiée le 28 janvier 2021 au domicile de M. [P] [V] situé [Adresse 3].

Le premier juge a prononcé la nullité de la signification du 28 janvier 2021 au motif que l’huissier de justice n’avait pas accompli de diligences suffisantes pour certifier la réalité de l’adresse de M. [P] [V], lequel résidait à [Localité 5] et a subi un grief de ce chef.

La société CM-CIC Leasing Solutions fait valoir que :

– il ressort de l’acte de signification que le nom de M. [P] [V] était sur une boîte aux lettres à l’adresse de [Localité 6], de telle sorte que l’huissier de justice a bien procédé aux vérifications utiles,

– les pièces versées aux débats montrent que M. [P] [V] a vécu à l’adresse mentionnée par l’huissier de justice, étant observé qu’il a été informé de la saisie-attribution du 12 juillet 2022 par un acte de dénonciation du 15 juillet 2022 fait à la même adresse,

– M. [P] [V] ne justifie pas du grief résultant de l’irrégularité invoquée, dès lors qu’il n’a pas comparu dans le cadre de la procédure de référé et n’a jamais répondu aux correspondances qui lui ont été transmises à l’adresse dont il se prévaut.

M. [P] [V] réplique que :

– il résidait [Adresse 4] à la date de la signification de l’ordonnance de référé et non [Adresse 3], cette dernière adresse étant celle de son père,

– le véhicule, objet du contrat de location qui aurait été conclu entre les parties selon la société CM-CIC Leasing Solutions, n’a jamais été vu à l’adresse de [Localité 6] ; les pièces émanant de l’ANTS et du Crédit Agricole Centre Est faisant apparaître qu’il résiderait à l’adresse de [Localité 6] sont postérieures à la signification du 28 janvier 2021 et ont été renseignées quant à son adresse par l’huissier de justice de la société CM-CIC Leasing Solution; il a été informé par le notaire de la saisie-attribution du 12 juillet 2022,

– l’huissier de justice n’a pas fait de vérifications suffisantes quant à la réalité de son domicile, étant observé que l’ordonnance de référé mentionnait qu’il résidait [Adresse 1] et qu’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation lui a été dénoncé à son adresse actuelle le 28 juin 2021,

– il n’a pas pu faire appel de l’ordonnance de référé dans le délai utile, ce qui lui cause nécessairement un grief.

Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La signification du 28 janvier 2021 fait état de ce que la réalité du domicile de M. [P] [V] au [Adresse 3] est établie par le nom de celui-ci sur la boîte aux lettres.

Toutefois, le contrat de crédit bail du 1er juillet 2014 visé par l’ordonnance de référé, les avis d’impôt de 2015 à 2021 ainsi qu’une facture d’Engie du 6 janvier 2022 adressés à M. [P] [V] montrent que celui-ci a habité [Adresse 1] de 2015 à 2019 et réside [Adresse 4] depuis 2020. Par ailleurs, un avis de taxe foncière montre que M. [S] [V], père de M. [P] [V], résidait en 2021 au [Adresse 3]. Enfin, l’ordonnance de référé du 16 novembre 2020 mentionne que M. [P] [V] demeure [Adresse 1] et non [Adresse 3]. Aussi, le fait que le nom de [V] ait été mentionné sur la boîte aux lettres de l’immeuble situé [Adresse 3] n’était pas une vérification suffisante pour que l’huissier de justice considère que M. [P] [V] était domicilié à cette dernière adresse.

Les pièces intitulées “document du Crédit Agricole” et “consultation du fichier SIV” datées respectivement des 11 mai 2021 et 24 août 2022, lesquelles font état de ce que M. [P] [V] serait domicilié au [Adresse 3], sont postérieures à la signification du 28 janvier 2021 et ne sont en outre corroborées par aucun justificatif. Au surplus, il résulte du procès-verbal de non restitution du véhicule loué du 4 mars 2016 que la société Ambulances Dimo dont M. [P] [V] était le président avait son siège social au 28 et non au [Adresse 3].

Compte tenu de ces éléments, la signification du 28 janvier 2021 est affectée d’une irrégularité de forme en raison de l’insuffisance des vérifications faites par l’huissier de justice quant à la réalité du domicile de M. [P] [V]. En outre, cet acte cause grief à M. [P] [V] en ce que l’ordonnance de référé du 16 novembre 2020 ne lui a pas été valablement signifiée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la signification du 28 janvier 2021.

sur la validité de la saisie-attribution :

M. [P] [V] n’a pas comparu dans le cadre de la procédure de référé, à laquelle il n’a pas été assigné à sa personne.

Le premier juge a relevé à juste titre que l’ordonnance de référé du 16 novembre 2020 était réputée contradictoire au seul motif qu’elle était susceptible d’appel et devait donc être signifiée dans les six mois de sa date, faute de quoi elle serait non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.

La Cour ayant confirmé la nullité de la signification du 28 janvier 2021, le jugement sera égalament confirmé en ce qu’il a constaté que l’ordonnance de référé du 16 novembre 2020 était non avenue et a prononcé la nullité de la saisie-attribution en l’absence de titre exécutoire constatant la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La société CM-CIC Leasing Solutions, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, avec le droit pour la Selarl Lacoste Chebroux, bureau d’avocats, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, la société CM-CIC Leasing Solutions conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [P] [V] la somme de1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée par le jugement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de la Selarl Lacoste Chebroux, bureau d’avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à M. [P] [V] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Déboute la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x