Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01601

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Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01601

30 novembre 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/01601

C6

N° RG 22/01601

N° Portalis DBVM-V-B7G-LKUU

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Jessica SIBONY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023

Appel d’une décision (N° RG 16/00356)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy

en date du 10 mars 2022

suivant déclaration d’appel du 19 avril 2022

APPELANTE :

L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Syndicat de copropriété [6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Jessica SIBONY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Benjamin LEBRETON, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 septembre 2023,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSÉS DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

A la suite d’un contrôle réalisé courant 2015 à l’encontre du Syndicat de copropriété [6], un procès-verbal de travail dissimulé sans verbalisation a été établi par l’Union de recouvrement pour la sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) à l’encontre du syndicat de copropriété pour dissimulation d’emploi salarié (absence de déclaration sociale).

Entre mai et juillet 2015, messieurs [R] et [F] [Y], syndics non professionnels de la copropriété, échangeaient par mail avec l’inspectrice en charge du contrôle afin d’expliciter la situation de Mme [L], salariée à temps partiel de la copropriété en qualité d’agent d’entretien.

Par lettre d’observation en date du 4 novembre 2015, l’URSSAF notifiait au Syndicat de copropriété [6], à [Localité 7], les chefs de redressement suivant au titre des années 2012, 2013 et 2014 :

– travail dissimulé dans verbalisation, dissimulation d’emploi salarié, absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire,

– pénalité pour absence de déclaration annuelle des données sociales.

Une mise en demeure était adressée au Syndicat de copropriété [6], à [Localité 5], le 9 décembre 2015, pour un montant de 27 572 € en cotisations et 3899 € de majoration, soit un total de 31 471 €. Cette lettre était réceptionnée le 12 décembre 2015 et aucun recours n’était formé devant la commission de recours amiable de l’Union.

Le 21 janvier 2016, l’URSSAF délivrait une contrainte à l’encontre du Syndicat de copropriété [6] pour un montant de 31 471 € pour la période 2012 à 2014. Cette contrainte était signifiée le 26 janvier 2016 à [Localité 7].

Par requête en date du 8 mars 2016, le syndicat de copropriété [6] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Annecy afin de former opposition à cette contrainte.

Par jugement en date du 10 mars 2022, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :

– déclaré irrégulière la signification du 26 janvier 2016 à la contrainte du 21 janvier 2016 éditée par l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 31 471 €, représentant 27 572 € en cotisations et 3899 € de majoration au titre des années 2012, 2013 et 2014,

– déclaré l’opposition du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ [6] recevable en la forme,

– débouté l’URSSAF de ses demandes visant à obtenir la validation et le paiement de la contrainte du 21 janvier 2016, pour un montant de 31 471 €, représentant 27 572 € en cotisations et 3899 € de majoration au titre des années 2012, 2013 et 2014,

– condamné l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens comprenant les frais de signification,

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

– rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire du présent jugement.

L’URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2022. L’avis de déclaration d’appel adressé à l’intimé à [Localité 7] étant revenue «’destinataire inconnu à cet adresse’», l’URSSAF a fait délivrer une citation à comparaître pour l’audience devant la chambre sociale de la cour d’appel. La citation a été délivrée à la personne de Mme [C] [I], représentant la personne morale, à [Localité 7], le 1er juin 2023.

Les débats ont eu lieu à l’audience du 26 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 novembre 2023.

EXPOSÉ ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées par RPVA au greffe le 19 octobre 2022, l’URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, et statuant à nouveau sur le tout de :

à titre principal,

– constater la forclusion de l’opposition à contrainte du syndicat de copropriété [6], et déclarer celle-ci irrecevable, la créance de l’URSSAF étant devenue définitive faute de contestation dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte,

– débouter le syndicat de copropriété [6] de l’intégralité de ses demandes ;

– dire et juger que la contrainte signifiée le 26 janvier 2016 a acquis les effets d’un jugement ayant force de chose jugée ;

à titre subsidiaire,

– débouter le syndicat de copropriété [6] de l’intégralité de ses demandes ;

– valider la contrainte signifiée le 26 janvier 2016 ;

– condamner le syndicat de copropriété [6] à verser à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 31.471 euros conformément à la contrainte du 21 janvier 2016, signifiée le 26 janvier 2016, outre majoration de retard complémentaire.

En tout état de cause,

– condamner le syndicat de copropriété [6] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner le syndicat de copropriété [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de signification de la contrainte.

Au soutien de sa demande, l’URSSAF Rhône Alpes explique, à titre principal, que la contrainte a été régulièrement signifiée par voie d’huissier le 26 janvier 2016 au siège social du syndicat de copropriétaires par application de l’article 690 du code de procédure civile. Elle estime qu’il importe peu que la mise en demeure et la contrainte aient été émises à l’adresse, à [Localité 5], de la personne présumée représenter le syndicat, dans la mesure où le siège social du syndicat était connu à [Localité 7], ce qu’a d’ailleurs rappelé l’huissier dans son acte. Elle souligne que l’huissier a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres et que de ce fait la signification est régulière. Elle estime donc le syndicat de copropriétaires a laissé passer les délais par négligence et qu’en formant opposition le 8 mars 2016, ce dernier est forclos .

A titre subsidiaire, sur le redressement, l’URSSAF indique que si l’employeur a bien versé les cotisations, même avec retard, au titre des trimestres des années contrôlées, celui-ci n’a pas réalisé les déclarations afférentes. De plus, elle précise que le syndicat de copropriétaires n’a pas transmis les documents permettant de réaliser un contrôle, ce qui explique que l’inspectrice ait procédé à un redressement forfaitaire sur la base d’un SMIC à temps plein. Elle souligne à ce titre, que le syndicat des copropriétaires n’a pas fourni les éléments comptables qui auraient permis la révision du montant du redressement pendant la période contradictoire .

Par conclusions déposées le 27 janvier 2023, le syndicat de copropriété [6] sollicite :

– la confirmation du jugement rendu le 10 mars 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy,

à titre principal :

– la nullité de la signification de la contrainte du 26 janvier 2016,

à titre subsidiaire :

– l’annulation de la contrainte pour son entier montant, soit 31 471 €,

– le débouté de l’ensemble des demandes de l’URSSAF Rhône-Alpes,

– la condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, et au paiement des entiers dépens,

– la condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1000 € pour non respect de l’exécution provisoire du jugement de première instance.

De son côté, le syndicat de copropriété [6] expose, à titre principal, que la signification de la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 21 janvier 2016 est nulle. Ainsi, il souligne que cette dernière mentionne l’adresse du syndicat et de M. [Y] à [Localité 5], en distinguant l’adresse du syndicat à [Localité 5] et le lieu du risque à [Localité 7]. Il précise que la signification de la contrainte a été réalisée par huissier à [Localité 7] mais que contrairement aux dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, ce dernier n’a réalisé aucune diligence alors même qu’il ne pouvait remettre l’acte à personne. Or, il rappelle que la mise en demeure et la contrainte elle-même, ont été émises à l’adresse du syndicat à [Localité 5]. En effet, il explique qu’il avait par un mail en date du 12 mai 2015 informé l’URSSAF de ce changement d’adresse, et que l’huissier ne pouvait ignorer cette modification alors même qu’il signifiait une contrainte comportant une adresse différente de celle figurant sur la signification de l’acte.

A titre subsidiaire, le syndicat de copropriété [6] estime, qu’à défaut de nullité de l’acte de signification, son opposition est recevable. Il explique que sa salariée est employée depuis de nombreuses années comme agent d’entretien et qu’elle réalise 20 heures de travail/mois, payé 254 € brut de salaire/mois, soit 3048 € brut/an. Il précise que les déclarations ont toujours été faites jusqu’en 2011 et qu’elles correspondent à ce qui a été versé, par la suite, au titre des cotisations, soit 1800 €/an. Il souligne avoir toujours réglé les cotisations sociales de sa salariée malgré l’absence de déclaration et relève qu’elles sont conformes à ce qui était déclaré les années précédentes. A ce titre, il considère que le montant du redressement est incohérent au regard du salaire brut et du montant des cotisations sociales versées. Il conteste n’avoir pas justifié du montant des rémunérations versées à la salariée en produisant des extraits du compte courant de la copropriété où il apparaît qu’un débit de 202 €/mois était réalisé au profit de cette salariée. De plus, il estime que l’inspectrice n’a jamais demandé de complément d’information autres que ceux envoyés par M. [Y] et n’a jamais donné suite aux propositions d’échange de celui-ci.

Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la nullité de l’acte d’huissier :

Il résulte notamment des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et que si celle-ci s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Par ailleurs, si l’article 690 du code de procédure civile prévoit que «’la notification destinée à une personne morale de droit privée ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement’», il convient de souligner que les syndicats de copropriété ne sont pas soumis à une publicité spécifique relative à la domiciliation de leur siège social.

En l’espèce, l’URSSAF a adressé sa lettre d’observation en date du 4 novembre 2015 au «’synd copro immeuble [6]’en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] ». En revanche, la mise en demeure a été éditée au nom du «’synd copr M. [Y], [Adresse 4]’». De même la contrainte, a été éditée au nom du «’synd copr M. [Y],’» toujours à la même adresse à [Localité 5] mais elle a été notifiée au [Adresse 2].

Dès lors, en éditant tant la mise en demeure que la contrainte à l’adresse du syndicat de copropriétaire [6] à [Localité 5], l’URSSAF avait nécessairement connaissance du changement d’adresse de celui-ci.

Par ailleurs, l’acte d’huissier relatif à la contrainte en date du 26 janvier 2016 mentionne que «’la signification à personne s’est révélée impossible pour cause de locaux fermés lors du passage de l’huissier et que le destinataire de l’acte est connu de l’étude’».

Or, pour qu’une signification soit régulière, il appartient à l’huissier de justice en charge de celle-ci de vérifier que le lieu indiqué correspond bien au domicile ou à la résidence du destinataire de l’acte. En l’espèce, les seules diligences accomplies par l’huissier ont été celles de considérer que le syndicat de copropriétaires était connu de l’étude, sans que celui-ci ne tienne compte des adresses figurant sur les actes à signifier.

Dès lors, l’huissier n’a manifestement accompli aucune diligence pour s’assurer que l’acte serait effectivement remis à son destinataire et l’impossibilité de signifier à personne, tel que l’impose l’article 655 du code de procédure civile, n’est pas caractérisée. L’acte d’huissier relatif à la contrainte en date du 26 janvier 2016 est donc irrégulier.

En outre, l’irrégularité entachant l’acte étant à l’origine d’un grief, le syndicat de copropriété n’ayant pu valablement faire opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours, cet acte d’huissier est nul et n’a pu valablement faire courir les délais pour former opposition à la contrainte.

Par conséquent, il convient de constater la nullité de la signification de la contrainte en date du 26 janvier 2016 et de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par le Syndicat de copropriété [6]. Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrégulière la signification du 26 janvier 2016 à la contrainte du 21 janvier 2016 éditée par l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 31 471 €, représentant 27 572 € en cotisations et 3899 € de majoration au titre des années 2012, 2013 et 2014, et déclaré l’opposition du Syndicat de copropriété [6] recevable en la forme,

Sur le redressement :

L’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans version au 4 novembre 2015 dispose que «’pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article’L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article’L. 242-1-1’du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ».

En l’espèce, le Syndicat de copropriété [6] est immatriculé depuis 1990 en qualité d’employeur auprès de l’URSSAF sans qu’aucune difficulté n’ait été constatée jusqu’en 2009. A compter de cette date, il n’est pas contesté que le syndicat, tout en réglant les cotisations sociales, a omis de déclarer celles-ci auprès de l’URSSAF, les régularisations pour les années 2013 et 2014 ayant été justifiées le 27 octobre 2015.

Le contrôle de l’URSSAF a porté sur la période de 2009 à 2014 au cours de laquelle, celle-ci indique dans sa lettre d’observation (pièce 1 de l’appelant) que le Syndicat de copropriété [6] lui a transmis le 18 juin 2015 la feuille de salaire 2006, la DADS de l’année 2009 et les BRC du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2011. A la suite de la production de ces éléments, l’URSSAF a exclu les années 2009 à 2011 de son contrôle, et elle précise qu’à l’inverse les années 2012 à 2014 n’ont fait l’objet d’aucune transmission de documents sociaux et de comptabilité, ce qui justifie à ses yeux la taxation forfaitaire appliquée.

Toutefois, il ressort de la feuille de salaire de 2006, de la DADS de l’année 2009 et les BRC du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2011 (pièce 5 de l’intimé) que Mme [L], a été embauchée au moins depuis 2006 par le Syndicat de copropriété [6] et que son salaire n’a pas été modifié depuis cette date. Ainsi, les montants figurant sur la DADS 2009 et les BRC produits montrent que les salaires versés ont toujours été les mêmes et qu’ils correspondent à ceux versés pendant la période contrôlée pour lesquels les cotisations ont été payées en retard.

Dès lors, l’URSSAF disposait d’éléments suffisant lui permettant de réaliser son contrôle et de vérifier que les cotisations versées correspondaient au montant des salaires de Mme [L].

Par conséquent, il convient d’écarter la taxation forfaitaire retenue par l’URSSAF, d’annuler la contrainte émise le 26 janvier 2016 et de confirmer, par substitution de motifs, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 10 mars 2022 en ce qu’il a débouté l’URSSAF de ses demandes visant à obtenir la validation et le paiement de la contrainte du 21 janvier 2016, pour un montant de 31 471 €, représentant 27 572 € en cotisations et 3899 € de majoration au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’exécution provisoire du jugement de première instance.

En l’espèce, il résulte d’un mail en date du 5 avril 2022, qu’une saisie-attribution a eu lieu le 24 février 2016, soit un peu moins d’un mois après la signification de la contrainte, sur le compte du syndicat de copropriété [6] pour la somme de 6 339, 31 € (pièce 13).

En raison des erreurs ayant entaché de nullité l’acte de signification, le syndicat de copropriété [6] a eu connaissance tardivement de la contrainte délivrée par l’URSSAF et n’a fait opposition à celle-ci que le 8 mars 2016 soit postérieurement à la saisie.

Aucune opposition n’ayant eu lieu dans le délai de recours qui aurait dû courir si l’acte de signification n’avait pas été nul, l’URSSAF a mis partiellement a exécution la contrainte, sans qu’une faute ne puisse lui être reprochée.

Par ailleurs, le Syndicat de copropriété [6] ne caractérise pas non plus ni la mauvaise foi, ni une intention malveillante de l’URSSAF à son égard qui justifierait sa demande de dommages-intérêts dont il sera débouté.

Sur les mesures accessoires :

L’URSSAF succombant à ses demandes, elle sera condamné au paiement des entiers dépens.

Par ailleurs, en équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n°16/00356 rendu le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :

– déclaré irrégulière la signification du 26 janvier 2016 à la contrainte du 21 janvier 2016 éditée par l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 31 471 €, représentant 27 572 € en cotisations et 3899 € de majoration au titre des années 2012, 2013 et 2014,

– déclaré l’opposition du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ [6] recevable en la forme,

– débouté l’URSSAF de ses demandes visant à obtenir la validation et le paiement de la contrainte du 21 janvier 2016, pour un montant de 31 471 €, représentant 27 572 € en cotisations et 3899 € de majoration au titre des années 2012, 2013 et 2014,

– condamné l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens comprenant les frais de signification,

Y ajoutant,

Déboute le syndicat de copropriété [6] de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l’exécution provisoire du jugement de première instance,

Condamne l’URSSAF Rhône Alpes aux dépens d’appel.

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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