Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15151

·

·

Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15151

30 novembre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/15151

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL

DU 30 NOVEMBRE 2023

N° 2023/ 743

Rôle N° RG 22/15151 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKC3

[C] [J]

C/

S.A. LOGIREM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sabrina HACHOUF

Me Stéphane GALLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05572.

APPELANTE

Madame [C] [J]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Sabrina HACHOUF, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.A. LOGIREM,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA, greffier.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

La société Logirem a donné en location à madame [J], le 14 décembre 2017, un local d’habitation situé [Adresse 8], mais après des impayés de loyers et un commandement de payer, a obtenu, selon ordonnance du 19 novembre 2018, prononcée par le tribunal de Bastia :

– le constat de la résiliation du bail au 17 mai 2018,

– la condamnation de madame [J] à payer la somme de 4 402.91 euros de provision au 21 septembre 2018,

– avec cependant des délais de paiement, à charge pour madame [J] d’apurer sa dette locative sur 36 mois,

– le jeu de la clause résolutoire était suspendu et reprendrait ses effets à défaut du respect de cet échéancier avec alors, fixation d’une indemnité d’occupation.

L’ordonnance de référé a été signifiée le 1er mars 2019.

La société Logirem, sur la base de ce titre a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de madame [J], ouverts à la Banque postale pour avoir paiement de la somme de 15 473.65 €.

Sur contestation de madame [J], par jugement du 27 octobre 2022,le juge de l’exécution de Marseille a :

– Déclaré la contestation recevable,

– Débouté madame [J] de l’ensemble de ses demandes,

– l’a condamnée aux dépens.

Cette décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée et madame [J] a signé l’accusé de réception le 29 octobre 2022. Elle a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 15 novembre 2022.

Ses moyens et prétentions sont exposés dans des conclusions du 14 septembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour :

– Infirmer le jugement du 27 octobre 2022 par le Juge de l’Exécution de Marseille,

Statuant à nouveau,

– Ordonner la nullité de la saisie-attribution du 21 avril 2022 dénoncée le 28 avril suivant ;

– Fixer la date de libération effective des lieux au 10 mai 2018, date de restitution de clés a Logirem et antérieure à la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties à la date du 17 mai 2018 ;

– Faisant application du dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2018 ;

– Condamner madame [J] à payer à Logirem la seule somme de 1 735,21 € a titre de loyers, charges et accessoires ;

– Ordonner qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par madame [J] du fait de la libération effective des lieux loués le 10 mai 2018,

– Infirmer la décision du Juge de l’Exécution près le tribunal Judiciaire de MARSEILLE qui a condamne madame [J] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation ;

– Condamner Logirem à la somme de 5000 € pour exécution abusive en l’état de sa mauvaise foi avérée ;

– Condamner Logirem à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Elle expose avoir fait remettre à la Logirem les clés de son logement par sa mère, le 10 mai 2018 et n’avoir jamais reçu le commandement de payer ni l’assignation en résiliation du bail alors qu’elle se trouvait aux Baumettes depuis le 24 janvier 2018 où elle est restée jusqu’au 2 décembre 2019. Elle admet uniquement devoir les loyers et charges au 21 septembre 2018, pour un montant de 4 402.91 euros pour lequel elle avait obtenu des délais de paiement sur 36 mois, mais conteste les indemnités d’occupation qui sont décomptées. Elle plaide la nullité du procès verbal de saisie attribution pour une fausse adresse à [Localité 5] alors qu’elle était domiciliée [Adresse 3] et tandis que la période des indemnités d’occupation n’est pas valablement indiquée (octobre 201…). Elle justifie de la remise des clés par un reçu de la Logirem à l’encontre duquel malgré les critiques, aucune plainte pour faux n’a été déposée.(pièce 23) Il convient également de déduire de la dette les Apl perçues pour un montant de 2 772.65 euros de sorte qu’elle n’est débitrice que du montant résiduel de 1 735.21 euros (4402.91 euros moins 2 772.65 €). Elle impute à la Logirem une action abusive qui mérite d’être sanctionnée par des dommages et intérêts en maintenant que les clés ont été remises le 10 mai 2018 et qu’il existe un manque de coordination entre les antennes Logirem de [Localité 4] et [Localité 7], dont elle ne doit pas faire les frais.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 janvier 2023 auxquelles il est ici renvoyé, la société Logirem demande à la cour de :

– Confirmer le jugement du 27 octobre 2022 rendu par le Juge de l’exécution en ce qu’il a validé la saisie-attribution du 21 avril 2022 pratiqué sur le compte bancaire de madame [J] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,

– Débouter madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Ecarter des débats le faux document produit par madame [J] pour tenter de faire réformer le jugement du 27 octobre 2022,

– Condamner madame [J] à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance.

Elle soutient n’avoir été informée de la libération des lieux qu’en juin 2019, par l’intermédiaire d’une association intervenue également pour débarrasser le logement des meubles et objets qui étaient à l’intérieur. Une incarcération n’est pas un motif de résiliation automatique. Aucun appel n’a été formé à l’encontre de l’ordonnance de référé. La saisie attribution et sa dénonce sont régulières étant souligné que la nouvelle adresse de l’intéressée n’était pas connue et qu’un double acte a été dénoncé tout d’abord à [Localité 5] en 659 du code de procédure civile. Certes une erreur de frappe existe sur la date qui est 2019, le logement n’ayant été libéré qu’en octobre 2019. S’agissant d’une éventuelle nullité de forme, il n’est justifié d’aucun grief. Madame [J] s’étant présentée à l’étude d’huissier de justice, elle démontre avoir reçu l’acte en temps utile. La Logirem soutient que le document de remise des clés est un faux et demande qu’il soit écarté des débats.

A l’audience, la cour a mis d’office aux débats, les limites de sa compétence, pour condamner à payer ou infirmer une décision en dehors des limites des voies d’exécution, et sur le délai d’appel qui semble ne pas avoir été respecté. Les parties ont été autorisées à une note en délibéré.

Les parties ont adressé leurs notes en délibéré le 26 octobre et le 8 novembre 2023. Madame [J] indique ne pas être la signataire de l’accusé de réception postal qui fait courir le délai de recours et communique diverses pièces de comparaison.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

* sur la recevabilité de l’appel :

Selon l’article R121-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, la décision rendue par le juge de l’exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Aux termes de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.

En l’espèce, un accusé de réception postal a été signé pour le compte et sous l’identité de madame [C] [J], le 29 octobre 2022. Ce pli emportait notification du jugement actuellement déféré à la cour d’appel. Madame [C] [J] n’a formé son recours par déclaration au greffe que le 15 novembre 2022, alors que l’appel devait être fait le lundi 14 novembre 2022 au plus tard.

Si les copies de pièces de comparaison produites en cours de délibéré par madame [J] dont la signature a varié dans le temps, démontrent certaines différences dans le tracé de la signature apposée sur l’avis de réception postal, son patronyme est cependant nettement lisible et elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l’absence de mandat ou de procuration du signataire de cet accusé de réception. Il n’est donné aucune autre explication sur son identité, ses liens de confiance avec cette personne, présente chez elle lorsque l’employé des postes est venu, ou le fait qu’elle ne soit pas habilitée à recevoir l’acte.

Dans ces conditions cette notification a fait courir le délai d’appel qui expirait, en application des articles 641 alinéa 1 et 642 alinéa 1du code de procédure civile, le lundi 14 novembre 2022 à 24 heures, de sorte que l’appel formé le lendemain est irrecevable comme tardif.

* sur les autres demandes :

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

DIT irrecevable car tardif l’appel formé par madame [J],

DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,

CONDAMNE madame [J] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x