Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/04209

·

·

Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/04209

30 mars 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
22/04209

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/04209 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQP6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 JUIN 2022

JUGE DE L’EXECUTION DE CARCASSONNE

N° RG 21/00598

APPELANTS :

Madame [U] [N] épouse [C]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (MADAGASCAR)

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (MADAGASCAR)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 7] [Localité 7]

Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [W] [H]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PROVOST

BANQUE CIC NORD OUEST- Société Anonyme au capital de 230 000 000 € – inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 455 502 096, dont le siège est situé [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

Indiquant agir en exécution d’un acte de prêt notarié en date du 30 octobre 2008 la SA BANQUE CIC NORD OUEST (anciennement dénommée CIC BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN) a :

– fait pratiquer le 25 février 2021 une saisie attribution entre les mains de la banque HSBC sur les comptes de Madame [U] [N] épouse [C], ladite mesure étant dénoncée à l’intéressée le 1er mars suivant,

– fait procéder le 3 mars 2021 à une mesure d’indisponibilité du véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 8], dénoncée à l’intéressée le 4 mars suivant,

– fait délivrer à [U] [N] épouse [C], le 4 mars 2021, un itératif commandement de payer (en suite de celui délivré le 28 janvier 2021) la somme de 241.231,50 euros aux fins de saisie vente.

Par trois assignations en date du 29 mars 2021 (enregistrés au greffe du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE sous les numéros RG 21/598, 21/599 et 21/600, Monsieur [L] [C] et Madame [U] [N] son épouse ont saisi le juge de l’exécution aux fins de voir :

– mettre à néant la procédure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule [Immatriculation 8] et en ordonner la mainlevée,

– mettre à néant la procédure de saisie vente et en ordonner la mainlevée,

– mettre à néant la procédure de saisie attribution et en ordonner la mainlevée.

Monsieur [W] [H] est intervenu volontairement à l’instance, faisant valoir qu’il avait acquis, en juillet 2021, le véhicule objet de la saisie vente.

Par jugement du 7 juin 2022 le juge de l’exécution a :

– prononcé la jonction des dossiers n°21/00600 et n°21/00599 sous ce seul et dernier numéro,

– déclaré l’intervention volontaire d'[W] [H] recevable,

– ordonné le rejet du courrier et des pièces transmis par [L] [C] au tribunal le 18 août 2021 en raison du non respect du principe du contradictoire,

– dit que les actions diligentées par la banque SAS CIC NORD OUEST anciennement dénommée la CIC BANQUE ALBERT DUPONT-CIN ne sont pas prescrites,

– débouté [L] [C] et [U] [N] épouse [C] de 1’ensemble de leurs demandes,

– débouté [W] [H] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente,

– rejeté la demande d'[W] [H] tendant à la substitution d’une autre mesure,

– condamné [N] épouse [C] à verser à [W] [H] la somme de 3000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,

– condamné in solidum [L] [C] et [U] [N] épouse [C] à verser à [W] [H] la somme de 1500,00 euros et à la SAS CIC NORD OUEST la somme de l000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par deux actes reçus au greffe de la Cour les 2 et 4 août 2022, enregistrés sous les numéros RG 22/04209 et 22/04266, [U] [N] épouse [C] et [L] [C] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :

– prononcer l’irrecevabilité de l’action en recouvrement de la banque et par voie de conséquence la nullité des mesures d’exécution forcée suivantes :

~ le 30 janvier 2021 : délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente

~ le 25 février 2021 : saisie attribution de leur compte joint, dénoncée le 1er mars 2021

~ le 4 mars 2021 : procès-verbal de saisie vente d’un véhicule,

– prononcer la nullité et à défaut ordonner la mainlevée des mesures de saisie-attribution et de saisie du véhicule pratiquées sur des biens de la communauté en l’état de leur caractère insaisissable du fait de leur caractère commun,

– condamner la banque CIC NORD OUEST à leur verser une somme de 1500 euros chacun à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter Monsieur [H] de ses demandes formées à leur encontre,

– condamner la banque CIC NORD OUEST aux entiers dépens.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SA BANQUE CIC NORD OUEST conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel, et sollicite la condamnation solidaire des époux [C] à lui verser la somme de 3500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, [W] [H] demande à la Cour de :

– constater que la saisie-vente du véhicule MISTUBISHI PAJERO immatriculé [Immatriculation 8] en date du 4 mars 2021 a fait l’objet d’une mainlevée amiable le 28 juillet 2022 à la demande de son conseil,

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Madame [N] à indemniser le préjudice de jouissance subi par lui et a condamné cette dernière et Monsieur [C] à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– infirmer le jugement quant au montant des sommes allouées au titre de cette indemnisation,

Statuant à nouveau et accueillant son appel incident :

– condamner Madame [U] [N] épouse [C] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule pour la période du 15 juillet 2021 au 28 juillet 2022,

– condamner la même à lui payer la somme de 2000 euros en réparation son préjudice moral,

– condamner solidairement les époux [C] à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Les appels, interjetés dans les formes de la loi avant toute signification avérée (dans la mesure où les époux [C] n’ont pas réclamé les lettres recommandées avec accusé de réception adressées par le greffe du Tribunal judiciaire), sont recevables.

Il convient d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros RG 22/04209 et 22/04266.

Sur la prescription :

Comme en première instance, les époux [C] se prévalent de la prescription de l’action en recouvrement de la banque. Ils avancent qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre la saisie attribution pratiquée le 26 avril 2018, dénoncée le 2 mai suivant, et le commandement aux fins de saisie vente du 30 janvier 2021.

Cependant, à juste titre le premier juge a relevé que les pièces versées aux débats par la banque permettent d’établir que le prescription a été interrompue par les événements suivants :

– courrier en date du 17 octobre 2019 consistant en une demande de désolidarisation du crédit et tendant à ce que [U] [N] prenne à sa charge les échéances du prêt, visant expressément le prêt objet du litige, et portant la signature de l’intéressée authentifiée par officier d’état civil,

– courrier électronique du 21 octobre 2019 où [U] [N] rappelle la désolidarisation du prêt intervenu avec son ex-mari et ses recherches de financements, étant précisé en outre qu’il est justifié de ce que [U] [N] a adressé à la banque des propositions de rachat du crédit au mois de décembre 2020.

Dès lors, en considérant que [U] [N] ne pouvait valablement soutenir qu’elle n’avait pas expressément reconnu être débitrice au titre du prêt objet du litige, en relevant que la prescription avait été interrompue le 17 octobre 2019 et en jugeant que les actions en recouvrement engagées par la banque CIC NORD OUEST n’étaient pas prescrites, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu’il convient de confirmer.

Sur les demandes de mainlevée des mesures d’exécution forcée :

Il convient de relever que le premier juge n’a ordonné la jonction que des deux procédures 21/599 et 21/600 alors qu’il était également saisi d’une troisième assignation, enregistrée sous le numéros RG 21/598, et portant contestation de la saisie attribution pratiquée le 25 février 2021 entre les mains de la banque HSBC sur les comptes de [U] [N] épouse [C] et dénoncée à cette dernière le 1er mars suivant.

La question de la prescription de l’action engagée par la SA BANQUE CIC NORD OUEST étant écartée, il convient de débouter les époux [C] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des deux mesures d’exécution forcée qu’ils ont contestées, à savoir la mesure d’indisponibilité du véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 8] du 3 mars 2021, et le commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 mars 2021.

À titre subsidiaire, ils entendent voir juger que le véhicule Mitsubishi susvisé, immatriculé [Immatriculation 8], leur appartient à tous deux comme étant mariés sous le régime de la communauté et qu’il n’est donc pas saisissable.

Cependant, en relevant que [U] [N] épouse [C] seule figure en qualité de propriétaire du véhicule susvisé, et ce dans la mesure où la seule production de la copie d’un chèque établi par [L] [C] sans preuve de son encaissement, et en rejetant les demandes présentées par ce dernier et son épouse au titre de la propriété du véhicule, le premier juge a également fait une exacte analyse des éléments de la cause qu’il convient de confirmer.

Concernant en revanche la saisie attribution pratiquée le 25 février 2021, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que la créance objet du litige et justifiant les mesures d’exécution forcée engagées par la banque, est une dette personnelle de [U] [N].

Les époux [C] étant mariés sous le régime de la communauté, il appartenait à la banque, qui supporte la charge de la preuve, d’identifier les revenus de sa débitrice ou encore de démontrer que ledit compte serait exclusivement alimenté par les revenus de cette dernière.

La SA BANQUE CIC NORD OUEST, qui y était pourtant invitée par le jugement de réouverture des débats rendu le 17 octobre 2021 par le juge de l’exécution dans le présent litige, n’a pas répondu sur ce point.

Faute de cette démonstration, il convient de constater que, en l’état, les fonds étaient insaisissables. Il doit dès lors être fait droit à la contestation élevée par les époux [C] à ce titre en ordonnant la mainlevée de la saisie attribution.

Sur les demandes d'[W] [H] :

Il n’est pas contestable que le véhicule a été vendu par [U] [N] épouse [C] plus de quatre mois après la dénonce qui lui a été faite, le 4 mars 2021, de la mesure d’indisponibilité du véhicule Mitsubishi.

Il n’est pas contestable non plus qu'[W] [H] n’a pu, de ce fait, faire immatriculer le véhicule à son nom, et ce au moins jusqu’à la mainlevée amiable de la mesure par la banque intervenue le 28 juillet 2022.

Dès lors, en jugeant que le comportement de [U] [N] épouse [C], constitutif d’une faute, a causé à [W] [H], privé de l’usage du véhicule, un préjudice certain qui doit être indemnisé, et lui allouant à ce titre une somme de 3000,00 euros, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause qui doit être confirmée.

Il doit en outre être fait droit à la demande incidente d'[W] [H] en lui allouant une somme complémentaire de 2000,00 euros au titre de son préjudice moral.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les époux [C], qui succombent principalement en leur appel, en supporteront les dépens.

L’équité commande en outre de faire bénéficier la SA BANQUE CIC NORD OUEST et [W] [H] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros à chacun.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l’appel de Monsieur [L] [C] et Madame [U] [N] son épouse ;

Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros RG 22/04209 et 22/04266 ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

SAUF en ce qu’il n’a pas été statué sur les contestations au titre de la saisie attribution, et statuant de ce chef :

Donne mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25 février 2021 entre les mains de la banque HSBC, et dénoncée le 1er mars suivant ;

ET SAUF à allouer à Monsieur [W] [H] une somme complémentaire de 2000,00 euros au titre de son préjudice moral, et à condamner Madame [U] [N] épouse [C] au paiement de cette somme ;

Condamne Monsieur [L] [C] et Madame [U] [N] son épouse à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST une somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à Monsieur [W] [H] une somme complémentaire de 1000,00 euros sur le même fondement ;

Condamne Monsieur [L] [C] et Madame [U] [N] son épouse aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x