Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/07262

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Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/07262

30 mars 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/07262

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/07262 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH3R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2021

JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 5] N° RG 21/202

APPELANT :

Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Jérémy DUBOIS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [F] [G]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Roxane CESARI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002919 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

Ordonnance de clôture du 31/01/23 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 08/09/22.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L’affaire a été mise en délibéré au

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Saisie de l’appel interjeté le 17 décembre 2021 par Monsieur [W] [X] à l’encontre de Madame [F] [G], d’un jugement en date du 22 novembre 2021 (RG n°21/01475), rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN, la présente Cour, par arrêt en date du 8 septembre 2022, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 février 2023, et :

– invité les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de l’appel,

– invité Monsieur [W] [X] à justifier du dépôt de la lettre recommandée dénonçant à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution l’assignation du 9 juin 2021 devant le juge de l’exécution, soit par la production du récépissé postal portant mention de la date de dépôt de la lettre recommandée, soit par la production de tout autre document permettant de justifier de la date de ce dépôt,

– fixé une nouvelle date de clôture au 31 janvier 2023,

– réservé l’ensemble des demandes.

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022 [W] [X] demande à la Cour de prendre acte de ce qu’il a réglé la totalité de la dette auprès de Madame [G], et de ce qu’il se désiste de l’instance et de l’action de la procédure mise en ‘uvre devant la cour d’appel de Montpellier.

Par conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023 [F] [G] demande à la Cour de prendre acte du désistement d’instance et d’action de chacune des parties dans la présente affaire, la dette ayant été intégralement soldée, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Il convient de donner acte aux parties de leur désistement et acceptation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Donne acte à Monsieur [W] [X] de son désistement d’appel et à Madame [F] [G] de son acceptation ;

Constate l’extinction de l’instance inscrite au rôle de la Cour sous le n°21/07262, et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

 


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